Conditions de mise en cause et d’instruction partagée dans le cadre d’une procédure civile

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Conditions de mise en cause et d’instruction partagée dans le cadre d’une procédure civile

Le 15 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I] [L]. Le 24 juillet 2024, la société M ET BATIMENT a assigné la société SIMOES pour obtenir la communication de l’ordonnance et des opérations d’expertise. La défenderesse n’est pas représentée. La décision sera rendue le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/01112
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01112 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEGS
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

La Société M ET BATIMENT,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 519 978 829, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1369, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

La Société SIMOES,
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 510 022 262 ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante

Débats tenus à l’audience du : 20 Août 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 15 septembre 2023 (RG 23/959), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [L].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 24 juillet 2024, la société M ET BATIMENT a assigné la société SIMOES pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.

La défenderesse n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Déclarons communes et opposables à la société SIMOES les opérations d’expertise confiées à M. [I] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 15 septembre 2023 (RG 23/959),

Disons que la société M ET BATIMENT communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l’expert devra convoquer la société SIMOES à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY


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