Conditions de l’octroi d’une provision en cas de créance non contestable

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Conditions de l’octroi d’une provision en cas de créance non contestable

La SARL AC2L a été engagée par M. [T] [I] pour la construction d’une extension de maison, avec un contrat daté du 23 mars 2022, pour un montant total de 103 712,46 € TTC. Au cours des travaux, AC2L a émis des factures totalisant 74 828,49 €. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 31 juillet 2023. M. [I] a émis cinq chèques de 10 000 € entre février et juin 2024, mais un chèque de 14 828,79 € a été rejeté pour insuffisance de provision. Le 24 février 2024, AC2L a mis en demeure M. [I] de payer 64 848,49 €. Le 3 avril 2024, AC2L a assigné M. [I] en référé pour obtenir une provision de 64 828,79 € avec intérêts, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le remboursement des dépens. Lors de l’audience du 26 juin 2024, M. [I] n’était pas présent ni représenté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/00241
RE F E R E

Du 20 septembre 2024

N° RG 24/00241 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4L7
54C

c par le RPVA
le
à

Me Mikaël LE ROL

– copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Mikaël LE ROL

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. AC2L, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOSSARD, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [T] [R], [W] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 juin 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 septembre, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de contractant général en date du 23 mars 2022 (pièce demandeur n°1 ), la société à responsabilité limitée (SARL) AC2L, demanderesse à la présente instance, s’est vue confier la construction de l’extension d’une maison d’habitation par M. [T] [I], défendeur au présent procès, pour un montant de 86 859,35 € hors taxes, soit 103 712,46 € TTC.

Au fil de la réalisation des travaux, la société demanderesse a adressé à Monsieur [I] les factures afférentes à ceux-ci pour un montant global de 74 828,49 € (pièce demandeur n°3).

Le 31 juillet 2023, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé par les parties (pièce demandeur n°4).

Le maître d’ouvrage a émis cinq chèques d’un montant de 10 000 € chacun, au profit de la société demanderesse, les 20 février, 20 mars, 20 avril, 20 mai et 20 juin 2024. Suivant courrier du 5 février 2024, un premier chèque d’un montant de 14 828,79 € n’a pu être payé en raison d’une insuffisance de provision.

Par courrier recommandé en date du 24 février 2024, avec accusé de réception, la SARL AC2L a mis en demeure M. [T] [I] de lui payer la somme de 64 848,49 euros (sa pièce n°7).

Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la SARL AC2L a ensuite assigné M. [T] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
– le condamner au versement d’une provision d’un montant de 64 828,79 euros avec intérêt aux taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 24 février 2024 ;
– le condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux entiers dépens.

Lors de l’audience utile du 26 juin 2024, la SARL AC2L, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [I] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.

S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, la SARL AC2L sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser une provision d’un montant de 64 828,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024, date de sa mise en demeure.

Elle justifie d’un accord entre les parties, sur l’objet et le prix de son ouvrage, en produisant un contrat de contractant général en date du 23 mars 2022 (sa pièce n°1). Celui a été réceptionné sans réserve par M. [I] le 31 juillet 2023 (pièce demandeur n°4), lequel a ensuite émis au profit de ce constructeur six chèques d’un montant total de 64 828,79 €, datés des 20 janvier, 20 février, 20 mars, 20 avril, 20 mai et 20 juin 2024 (pièce demandeur n°5). Le premier d’entre eux n’a pu toutefois pu être payé en raison d’une insuffisance de provision (pièce demandeur n°6).

La SARL AC2L démontre ainsi sa créance à hauteur de 64 828,79 €, somme au paiement de laquelle sera condamné M. [I], à titre de provision, avec intérêts légal à compter du 24 février 2024, date de sa mise en demeure.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, M. [I] supportera la charge des dépens.

L’équité commande, en outre, de le condamner à verser au demandeur la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamnons M. [T] [I] à payer à la SARL AC2L la somme de 64 828.79 € (soixante-quatre mille huit cent vingt-huit euros et soixante-dix-neuf centimes), à titre de provision à valoir sur le solde du prix de son ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 ;

le Condamnons aux dépens ;

le Condamnons à payer à la SARL AC2L la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

La greffière Le juge des référés


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