Conditions de l’abus de dépendance économique

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Conditions de l’abus de dépendance économique

[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″]Réflexe juridique      

Pour caractériser l’existence d’une situation de dépendance économique, il convient de tenir compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de la part de marché du fournisseur, de l’importance de la part de fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur et, enfin, de la difficulté pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents. [/well]

État de dépendance économique

L’état de dépendance économique, pour un distributeur, se définit comme la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables.

Franchisé sous dépendance économique sans abus

Dans le cadre d’un réseau de franchise, la sauvegarde de l’identité du réseau ainsi que la protection du savoir-faire du franchiseur justifient l’exercice, par ce dernier, d’un certain contrôle sur la politique commerciale des franchisés. Cependant un tel contrôle ne saurait excéder ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs. La mise en évidence d’une situation de dépendance économique de franchisés à l’égard d’un franchiseur pourrait ainsi résulter du jeu cumulé d’un ensemble de clauses contractuelles imposées par ce dernier, dont la finalité serait de limiter la possibilité des franchisés de quitter le réseau et de restreindre leur liberté contractuelle dans des proportions dépassant les objectifs inhérents à la franchise, sans que la circonstance que ces clauses aient été volontairement souscrites puisse être opposée aux franchisés.

Approvisionnement minimum et dépendance économique

En l’espèce, l’état d’abus de dépendance économique d’un franchisé n’a pas été retenu en dépit de la présence d‘une clause d’approvisionnement minimum et d’une clause de non concurrence :

« Le détaillant s’engage à s’approvisionner en priorité pour tous les produits référencés par le fournisseur auprès de lui. Dans tous les cas, le montant de ses approvisionnements auprès du fournisseur ne pourra pas être inférieur à 11.216 euros (onze mille deux cent seize euros) en moyenne mensuelle hors taxes, lissés sur un an ». Cette clause implique que seuls les produits de marque distributeur sont nécessairement achetés auprès du franchiseur mais qu’en revanche pour les autres produits, le franchisé  pouvait librement choisir ses fournisseurs à la condition d’acheter en moyenne lissée sur une année pour une somme minimale. 

« Pendant toute la durée du présent contrat, le détaillant s’interdit de créer, participer ou s’intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau du fournisseur, et en particulier à tout commerce de distribution de type supérette traditionnelle ou automatique ». 

Par ailleurs, l’existence d’un pacte de préférence qui donne, en substance, une priorité au franchiseur dans l’hypothèse d’une vente par le franchisé de son fonds de commerce, n’a aucune incidence sur un abus de dépendance économique.

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