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La rémunération du dirigeant doit être transparente et facilement traçable en cas de contrôle fiscal. Toute prestation réalisée par la société doit pouvoir être vérifiée, la facturation pour des prestations fictives est un délit. La qualité de dirigeant impose la nécessité de comptabiliser rigoureusement les prélèvements effectués sur les comptes de sa société lesquels doivent être justifiés par des factures.
Un dirigeant a été condamné à 100 000 euros d’amende et à cinq ans d’interdiction de gérer, pour avoir créée une société qui n’avait d’autre but que d’assurer sa rémunération (par le biais de facturations à des tiers). Le prévenu avait fini par opérer une confusion entre son patrimoine personnel et celui de la société.
A également été condamnée une complice du dirigeant qui s’était mis en tête de venir en aide au prévenu dans le cadre du contrôle fiscal et de justifier des prestations qu’elle estimait réelles en “reconstituant” des contrats de prestations entre la SARL à d’autres sociétés. La complice a été renvoyée devant le tribunal du chef de faux et tentative d’usage de faux, pour avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit de nature à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques en l’espèce en rédigeant faux contrats de prestations de services au nom de la société et d’avoir tenté d’en faire usage en les remettant au dirigeant dans le cadre d’un contrôle DIRCOFI (direction spécialisée de contrôle fiscal).
Le seul fait, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une SARL, de maintenir un compte courant débiteur pendant plusieurs mois en violation de l’article L. 223-21 du code du commerce est constitutif de l’élément matériel de l’abus de biens sociaux. Le dirigeant avait laissé perdurer un compte courant associé en position débitrice sur près de 7 années tout comme son ancien associé au sein de la SARL qui avait également un compte courant débiteur de 125 000 euros. Le prévenu a tenté en vain de justifier cette anomalie par la négligence de son comptable, en expliquant qu’il aurait dû convoquer les assemblées générales ordinaires annuelles et organiser la distribution de dividendes et qu’il était le seul habilité à agir en la matière, possédant tous les documents comptables nécessaires.
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros (L242-6 du Code de commerce) le fait pour un président, des administrateurs ou des directeurs généraux d’une société anonyme :
1° d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
2° de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Dans les SARL, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros (L241-3 du Code de commerce) :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
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