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La révocation d’un dirigeant de société peut intervenir à tout moment et n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
Les conditions de révocation du directeur général sont fixées par les statuts constitutifs de la société. Le plus souvent, le directeur général est nommé pour une durée de 5 ans, il est révocable pendant la durée de son mandat à la majorité simple, la révocation ne pouvant donner lieu à indemnité. Un pacte d’associés peut aussi fixer des règles complémentaires : caractère gratuit ou payant du mandat, précision des missions du directeur général etc.
En l’espèce, le directeur général a été révoqué de son mandat lors d’une assemblée générale à laquelle il a été convoqué par courriel mais à laquelle il ne s’était pas présenté. Dans un courriel de réponse, le directeur général avait sollicité le report de l’assemblée générale.
Cette révocation n’était pas fautive dès lors que le directeur général a été régulièrement convoqué, a eu connaissance de la résolution proposant sa révocation, connaissait les motifs invoqués à l’appui de celle-ci, les résultats de la société étant déficitaires, ce qui n’est pas discuté.
S’il n’était pas présent à l’assemblée générale qui a décidé de sa révocation, il a néanmoins discuté de manière circonstanciée les motifs de celle-ci dans son courriel en critiquant les décisions stratégiques et de management de la société, témoignant d’un point de vue peu conciliable avec celui des autres dirigeants de la société. Le directeur général a ainsi exprimé sa position et l’assemblée générale a pu se dispenser de lui permettre de s’exprimer à nouveau sur la cessation de ses fonctions sans violer le principe de la contradiction.
Cette décision de révocation n’est pas contraire aux statuts qui prévoient que ‘Pendant la durée de son mandat le directeur général peut être révoqué à la majorité simple, elle ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité’ et ce quand bien même les dispositions de cet article ne visent pas expressément la révocation ‘ad nutum’.
De même, elle ne peut être considérée comme fautive aux motifs qu’elle contreviendrait au pacte d’associé qui régit les seuls rapports entre les associés et ne remet pas en cause les dispositions des statuts auxquels la loi laisse la liberté pour fixer les conditions dans lesquelles la révocation des dirigeants peut intervenir.
Enfin, le fait que le directeur général ne se soit pas vu attribuer un poste au comité de surveillance ainsi qu’il était prévu par le pacte d’associés est indifférent quant à la démonstration du caractère fautif de sa révocation.