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1. Attention à respecter les délais légaux pour relever un appel, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
2. Il est recommandé de fournir des garanties de représentation suffisantes en cas d’assignation à résidence ou de prolongation du placement en rétention, telles qu’une résidence stable et établie. 3. Il est conseillé d’éviter tout comportement qui pourrait être considéré comme une menace pour l’ordre public, car cela pourrait avoir des conséquences sur les décisions judiciaires prises à votre encontre. |
→ Résumé de l’affaireM. [O] a reçu une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative. Le préfet de la Haute-Savoie a demandé la prolongation de sa rétention pour vingt-huit jours, ce qui a été accordé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. M. [O] a interjeté appel de cette décision, demandant une assignation à résidence en faisant valoir qu’il peut être hébergé par une tierce personne et qu’il a des garanties de représentation. Le préfet a soutenu que M. [O] ne dispose pas de documents valides, a un passé judiciaire chargé et constitue une menace pour l’ordre public. M. [O] a plaidé en sa faveur, affirmant qu’il a changé de département, trouvé un travail et souhaite rester en France pour s’occuper de ses enfants.
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→ Les points essentielsSur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [O] a été jugé recevable, conformément aux dispositions légales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Sur l’assignation à résidence et la prolongation du placement en rétentionLe premier juge a justement retenu que M. [O] ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en raison de son absence de résidence stable et de son comportement menaçant pour l’ordre public. Par conséquent, la demande d’assignation à résidence a été rejetée et la rétention de M. [O] a été prolongée de vingt-huit jours. Les montants alloués dans cette affaire: – M. [O]: Montant non spécifié
– Autres parties: Montant non spécifié |
→ Réglementation applicable– Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
– Article L. 743-21 – Article R. 743-10 – Article R. 743-11 Article L. 743-21 du CESEDA: Article R. 743-10 du CESEDA: Article R. 743-11 du CESEDA: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Nicolas BONNET
– Maître Léa DAUBIGNEY – Me Jean-Paul TOMASI |
→ Mots clefs associés & définitions– Appel
– Recevabilité – Assignation à résidence – Prolongation du placement en rétention – Garantie de représentation – Résidence stable – Ordre public – Condamnation – Menaces de mort – Compagne – Contact – Appel: action de faire appel à une décision judiciaire
– Recevabilité: qualité de ce qui est recevable, c’est-à-dire admissible – Assignation à résidence: mesure judiciaire obligeant une personne à rester à son domicile – Prolongation du placement en rétention: prolongation de la détention d’une personne en attente de jugement – Garantie de représentation: engagement pris par une personne de se présenter devant la justice – Résidence stable: lieu de résidence fixe et permanent – Ordre public: ensemble des règles et des principes qui régissent la vie en société – Condamnation: décision judiciaire prononçant une peine à l’encontre d’une personne reconnue coupable – Menaces de mort: acte consistant à menacer de causer la mort d’une personne – Compagne: personne avec qui l’on entretient une relation amoureuse – Contact: communication ou interaction entre deux personnes |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nom du ressortissant :
[G] [O]
[O] C/ PREFET DE
LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 25 Octobre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [O] le 13 avril 2024 par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision en date du 13 avril 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2024.
Suivant requête du 14 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2024 à 18 heures 19 a :
‘ déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
‘ déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [O],
‘ rejeté la demande d’assignation à résidence,
‘ ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2024 à 16 heures 50 afin de solliciter que soit ordonnée son assignation à résidence, en faisant valoir que son passeport valide a été remis aux services de police et qu’il justifie pouvoir être hébergé par M. [E] à [Localité 3], de sorte que ses garanties de représentation seraient établies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2024 à 10 heures 30.
M. [O] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de M. [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a indiqué qu’il s’en rapportait au mémoire en défense déposé par la préfecture aux termes duquel, il est soutenu que M. [O] ne dispose pas d’un passeport échu et d’une carte d’identité en cours de validité, ni ne justifie d’une résidence effective et permanente. Il ajoute que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné à cinq reprises en 2009, 2011, 2014, 2021 et 2023 pour des faits de violences, usage de stupéfiants, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, délit de fuite, conduite sans permis et sans assurance, contrefaçon ou falsification de chèque et abus de confiance et menaces de mort réitérées.
M. [O] a eu la parole en dernier. Il a notamment fait valoir qu’il prend des médicaments pour arrêter les drogues, qu’il reconnaît ses erreurs et souhaite s’excuser. Il ajoute qu’il ne peut plus vivre chez son ancienne compagne, qu’il a changé de département et trouvé un travail auprès de M. [K], qui l’héberge. Il précise qu’il a deux autres enfants qu’il doit entretenir, qu’il est kurde et souhaite rester en France.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur l’assignation à résidence et la prolongation du placement en rétention
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que le premier juge a retenu que M. [O] ne bénéficie pas de garantie de représentation suffisante malgré la remise aux autorités d’une carte d’identité en cours de validité, à défaut de justifier d’une résidence stable et établie, l’hébergement par un tiers étant insuffisant à cet égard.
Il est ajouté que les garanties de représentation de M. [O] sont d’autant plus insuffisantes que celui- ci a indiqué à l’audience qu’il souhaitait rester en France.
Enfin, M. [O] a un comportement qui représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné le 29 octobre 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 6 mois assorti d’un sursis probatoire, pour des faits de menaces de mort réitérées commises sur sa compagne, avec laquelle il a désormais interdiction d’entrer en contact.
En conséquence, l’ordonnance ayant rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt huit jours est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par M. [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE