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L’article 911 du code de procédure civile dispose que ‘sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt en date du 05 Septembre 2019 que l’appelant est tenu de procéder par notification à avocat en l’absence de signification des conclusions à la partie défaillante avant la constitution d’avocat de l’intimé.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel le 29 juillet 2021 et a signifié uniquement sa déclaration d’appel à Monsieur [U] suivant exploit d’huissier en date du 4 août 2021.
La juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT sur l’absence de signification de ses conclusions à Monsieur [U] ainsi que sur la caducité de sa déclaration d’appel et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
Réouverture des débats
DU 11 MAI 2023
Me Corinne SANTIAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 4] en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000086.
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
assigné par PVRI le 04/08/2021
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] a souscrit le 23 janvier 2018 auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 16.500 euros en principal , au taux annuel effectif global fixe de 4,85 % remboursable en 60 mensualités de 306,86 euros.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT mettait en demeure Monsieur [U], par courrier en date du 26 juillet 2019, d’avoir à régulariser sa situation, en vain.
La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT prononçait la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2019.
Suivant exploit de huissier en date du 22 juillet 2020, la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a assigné Monsieur [U] devant le tribunal de proximité de Manosque aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 15.’289,25 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure
* condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 octobre 2020.
La Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [U] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement rendu par défaut en date du 7 décembre 2020, le tribunal de proximité de Manosque a :
* rejeté les demandes de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
* condamné la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l’instance.
* dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021 , la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– rejette les demandes de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
– condamne la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l’instance.
– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Moyens
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour de :
*déclarer recevable et bien fondé l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [U].
*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*condamner Monsieur [U] au paiement de la somme suivante en vertu du contrat conclu le 23 janvier 2018.
– Capital restant dû : 11.’924,59 €.
– Mensualités échues impayées : 2.265,48 €.
– Règlements reçus aux contentieux : 0 euro.
– Pénalité légale : 1.099,18 €
Total : 15.’289,25 € .
* condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 15.289,25 euros portant intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2019 ou à défaut à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation.
* condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait valoir que Monsieur [U] a conclu en ligne le contrat de prêt et a signé de manière régulière le contrat électroniquement, la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique attestant du consentement du signataire ayant apposé sa signature.
Elle ajoute que les fonds ont été débloqués sur le compte de ce dernier et les échéances régulièrement acquittées sans incident jusqu’à celle du 20 février 2019, précisant que Monsieur [U] avait également fourni son bulletin de janvier 2018 lors de la souscription du prêt.
Par ailleurs elle soutient que l’offre de crédit est en tout point conforme aux exigences des articles L.3 22 -28 et R312- 10 du code de la consommation.
******
La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [U] suivant exploit d’huissier en date du 4 août 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 février 2023 et mise en délibéré au 11 mai 2023.
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1°) Sur la caducité de l’appel
Motivation
Attendu qu’il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que ‘les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
‘ prononcer la caducité de l’appel ;
‘ déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
‘ déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
‘ déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.’
Attendu que l’article 911 du code de procédure civile dispose que ‘sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt en date du 05 Septembre 2019 que l’appelant est tenu de procéder par notification à avocat en l’absence de signification des conclusions à la partie défaillante avant la constitution d’avocat de l’intimé.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel le 29 juillet 2021 et a signifié uniquement sa déclaration d’appel à Monsieur [U] suivant exploit d’huissier en date du 4 août 2021.
Qu’il convient dés lors d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT sur l’absence de signification de ses conclusions à Monsieur [U] ainsi que sur la caducité de sa déclaration d’appel et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT sur l’absence de signification de ses conlusions à Monsieur [U] ainsi que sur la caducité de sa déclaration d’appel,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE les parties et la cause à l’audience du Mercredi à 22 novembre 2023 9 heures salle 5 Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,