Ce point juridique est utile ?
Pour refuser à Mme B la délivrance d’une carte de séjour portant la mention ” passeport talent “, le préfet de police s’est fondé sur le fait qu’elle avait présenté d’une part un contrat de prestation et une lettre d’intention d’embauche pour des postes ne relevant pas des articles L. 212-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et d’autre part une convention de mandat du 20 juin 2021 conclue avec l’agence Talented in Paris dont l’objectif était de prospecter et de négocier les contrats de prestations, et qu’il appartenait à l’intéressée de solliciter un titre de séjour portant la mention ” entrepreneur/profession libérale ” ou ” salarié “
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Tribunal administratif de Paris – 5e Section – 1re Chambre 7 avril 2023 / n° 2204850
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2021, Mme C B, représentée par Me Escuillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour passeport talent portant la mention ” profession artistique et culturelle ” ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour passeport talent dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
– la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’erreur de droit ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la propriété > < intellectuelle > ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A,
– et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine née le 26 août 1996, est entrée en France munie d’un visa de long séjour portant la mention passeport talent ” profession artistique et culturelle “, valable du 7 septembre 2021 au 6 décembre 2021, prolongé du 10 décembre 2021 au 9 mars 2022, fondé sur son expérience en tant qu’actrice, chorégraphe et coordinatrice de l’intimité du cinéma. Le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour par une décision du 24 janvier 2022, dont elle demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : ” Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () “. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : ” La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision “.
3. La décision du 24 janvier 2022 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé préfet de police pour rejeter la demande de Mme B au motif que les intentions d’embauche qu’elle a présentées ne relevaient pas des articles L. 212-1 et L. 112-2 du code de la < propriété > < intellectuelle >. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ” L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la < propriété > < intellectuelle >, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention ” passeport talent ” d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire “.
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d’une carte de séjour portant la mention ” passeport talent “, le préfet de police s’est fondé sur le fait qu’elle avait présenté d’une part un contrat de prestation et une lettre d’intention d’embauche pour des postes ne relevant pas des articles L. 212-1 et L. 112-1 du code de la < propriété > < intellectuelle et d’autre part une convention de mandat du 20 juin 2021 conclue avec l’agence Talented in Paris dont l’objectif était de prospecter et de négocier les contrats de prestations, et qu’il appartenait à l’intéressée de solliciter un titre de séjour portant la mention ” entrepreneur/profession libérale ” ou ” salarié “. Mme B soutient en premier lieu que ces contrats relèvent de son activité artistique, cependant le premier prévoit 1h30 de cours de théâtre en anglais au sein d’un établissement scolaire et la lettre d’embauche lui a été délivrée par sa logeuse, pour laquelle elle a déjà travaillé comme jeune fille au pair, qui s’engage à la recruter comme ” tutrice particulière en arts du théâtre en anglais pour nos enfants “, activité qui s’inscrit manifestement dans la continuité de son expérience précédente et non dans la pratique d’un artiste-interprète. En second lieu, elle soutient que ces activités sont annexes et que son activité principale est menée par l’intermédiaire de l’agence Talented in Paris sous forme de contrats divers. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les contrats ou déclarations d’intention qu’elle produit portent sur des nombres très limitées d’heures qui ne permettent pas de considérer qu’elle exerce la profession d’artiste-interprète, la circonstance que son père subvienne à ses besoins tant que nécessaire étant sans influence sur la solution du litige. Les moyens tirés de l’erreur de droit et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet de police doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, présidente,
Mme Kanté, première conseillère.
M. Coz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
Y. A
Le président
J.-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.