Condamnation au paiement d’une créance certaine liquide et exigible

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Condamnation au paiement d’une créance certaine liquide et exigible

Résumé de l’affaire

La Société MANPOWER France a assigné la SCEA [Adresse 3] pour obtenir le paiement de deux factures impayées d’un montant de 3011,14 Euros, ainsi que des frais de recouvrement de 48,00 Euros et une somme de 1000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. La SCEA [Adresse 3] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience de plaidoirie. Le tribunal a donc décidé de recevoir l’action de la Société MANPOWER France, de la juger bien fondée et de condamner la SCEA [Adresse 3] à payer les sommes réclamées, ainsi que les dépens. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande

Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction la recevoir en son action et la dire bien fondée, ainsi que de condamner la SCEA [Adresse 3] à payer diverses sommes au titre de factures impayées et de frais de recouvrement.

Attendu que la partie demanderesse a versé aux débats plusieurs pièces justificatives de sa demande, notamment des extraits du registre du commerce de la société [Adresse 3], des propositions commerciales, des contrats, des factures impayées, des échanges de courriels, un courrier daté du 25/07/2023 et un relevé de compte.

Irrecevabilité de la demande

Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Attendu que la société Manpower France réclame le paiement de deux factures impayées d’un montant total de 3011,14 Euros, correspondant à la mise à disposition de deux intérimaires en qualité de maçon.

Attendu que le défendeur, la SCEA [Adresse 3], n’a pas comparu ni été représenté.

Attendu que la créance de la société Manpower à l’encontre de la SCEA [Adresse 3] est certaine, liquide et exigible, comme le démontrent les pièces versées aux débats.

Irrecevabilité de la demande

Attendu que la créance s’élève à 3011,14 Euros, conformément aux propositions commerciales, aux factures et à la mise en demeure d’avocat versées aux débats.

Attendu qu’il convient de condamner la SCEA [Adresse 3] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux intérêts légaux à compter du 25/07/2023 et aux frais de recouvrement de 80,00 Euros.

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SCEA [Adresse 3] et que l’exécution provisoire est de droit en raison de l’ancienneté du litige.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02590
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SCEA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GODIGNON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2K

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée d’Antonio FILARETO, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée d’Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors de la mise à disposition

Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2K

Par exploit d’huissier, la Société MANPOWER France a fait assigner SCEA [Adresse 3] aux fins d’obtenir:

La recevoir en son action

La dire bien fondée

Condamner SCEA [Adresse 3] à payer :

La somme de 3011,14 Euros au titre de deux factures impayées et ce avec intérêts égaux

La somme de 48,00 Euros au titre des frais de recouvrement

Condamner SCEA [Adresse 3] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner le défendeur à payer les dépens.

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues,

La recevoir en son action,

La dire bien fondée,

Condamner SCEA [Adresse 3] à payer :

La somme de 3011,14 Euros au titre de deux facture impayées et ce avec intérêts égaux,

La somme de 48,00 Euros au titre des frais de recouvrement,

Condamner SCEA [Adresse 3] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner le défendeur à payer les dépens.

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

SCEA cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction :

La recevoir en son action

La dire bien fondée

Condamner SCEA [Adresse 3] à payer :

La somme de 3011,14 Euros au titre de deux factures impayées et ce avec intérêts égaux

La somme de 48,00 Euros au titre des frais de recouvrement

Condamner SCEA [Adresse 3] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Attendu que la partie demanderesse verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-extrait info greffe de la société [Adresse 3]
-proposition commerciale
-proposition commerciale appliquée et contrats
-factures impayées
-échange de courriels
-courrier du 25/07/2023
-relevé de compte

Sur la demande de règlement de deux factures

Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que la société Manpower France sollicite la somme de 3011,14 Euros au titre de deux factures correspondant notamment à la mise à disposition de deux personnes en qualité d’intérimaire maçon.

Attendu que le défendeur est non comparant ni représenté.

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la société Manpower à l’encontre du [Adresse 3] est certaine liquide et exigible.

Attendu que la créance s’élève à la somme de 3011,14 Euros tel qu’il résulte des propositions commerciales des factures de l’échéancier négocié et de la mise en demeure d’avocat versée aux débats.

Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3011,14 Euros.

Attendu que les intérêts légaux courront à compter du 25/07/2023 date de la mise en demeure .

Attendu que les frais de recouvrement sont sollicités à hauteur de 80,00 Euros.

Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au règlement de la somme de 80,00 Euros.

Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.

Attendu que l’exécution provisoire est de droit au vu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en dernier ressort et par défaut

Condamne SCEA [Adresse 3] à payer à la Société Manpower France la somme de 3011,14 Euros au titre des deux factures impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023.

Condamne SCEA [Adresse 3] à payer à la Société Manpower France la somme de 80,00 Euros au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Condamne SCEA [Adresse 3] à payer à la Société Manpower France la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

Laisse les dépens à la charge du défendeur.

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à Paris le 30 juillet 2024

le greffier le Président


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