Concurrence déloyale ou contrefaçon : un choix s’impose
Concurrence déloyale ou contrefaçon : un choix s’impose
Ce point juridique est utile ?

La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

L’action en concurrence déloyale est fondée sur le régime général de responsabilité issue des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve que le contrefacteur a commis une faute, qu’il a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont elle demande réparation.

Si des faits sanctionnés au titre de la contrefaçon ne sauraient être également sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire, il n’en va pas de même lorsque la contrefaçon a été écartée en raison d’une absence de droit privatif, puisque l’action en concurrence déloyale est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JUILLET 2022

N° RG 21/00199 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CG7Q

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00999

APPELANTES :

Madame X. [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.S. MOCRA

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉES :

S.A.R.L. MEK LA GALLERIA Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.S. JEANS TEAM 972 Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Président : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Marjorie LACASSAGNE, conseillère

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Juillet 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 9 mars 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté madame X. [X] et la Sas Mocra de l’ensemble de leurs demandes et également débouté la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a condamné in solidum madame X. [X] et la Sas Mocra à payer à la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 la somme de 1500 € chacune soit 3000 € au total en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum madame X. [X] et la Sas Moira aux dépens.

Par déclaration date du 6 avril 2021, madame X. [X] et la Sas Mocra ont fait appel de chacun des chefs de cette décision les condamnant.

Dans leurs denrières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2021 madame X. [X] et la Sas Mocra demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, et plus précisémentles arti cles L122-3, L 122-4, L. 331-1-3 et L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les dispositions de l’arti cle 1240 du code civil

Vu les faits tels qu’ils viennent d’être rappelés,

Vu les pièces versées aux débats :

— Déclarer Madame [V] [X] et la société MOCRA SAS recevables et bien fondées en leur appel,

— Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu’il a débouté Madame X. épouse [X] et la société MOCRA de l’ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

A titre principal

— Juger que les sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA se livrent à une commercialisation non autorisée, portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Madame [V] [X] et de la société MOCRA et, comme telle, constitutive de contrefaçon au sens de l’arti cle L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence,

— Interdire aux sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA de poursuivre la vente et la publicité des produits contrefaisants, ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

— Juger que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées.

— Ordonner le rappel et la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux de tous produits contrefaisants et leur remise à Madame [V] [X] afin de les confisquer aux frais des sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA.

— Condamner in solidum les sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA à réparer tous les préjudices subis par Madame [V] [X] et la société MOCRA et à leur payer la somme de 387 701 euros, cett e somme correspondant à 25 000 euros en raison du préjudice moral subi, et à 362 701 euros en raison des bénéfices et des économies d’investissement que les sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA ont retirés de leur activité contrefaisant.

— Ordonner la publication ou l’affichage aux frais dess sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA par extrait ou en entier, du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de Madame [V] [X] et de la société MOCRA.

A titre subsidiaire,

— Juger que les sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA se livrent à une commercialisation non autorisée, de copies serviles des modèles propriété de Madame [V] [X] et de la société MOCRA et, comme telle, consti tutive de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil.

— Interdire aux sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA de poursuivre la vente et la publicité des produits concernés, ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

— Dire et juger que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées.

— Ordonner le rappel et la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux de tous produits concernés et leur remise à Madame [V] [X] afin de les confisquer aux frais des sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA.

— Condamner in solidum les sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA à réparer tous les préjudices subis par Madame [V] [X] et la société MOCRA et à leur payer la somme de 387 701 euros, cette somme correspondant à 25 000 euros en raison du préjudice moral subi, et à 362 701 euros en raison du gain manqué causé aux appelantes.

— Ordonner la publication ou l’affichage aux frais dess sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA par extrait ou en entier, du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de Madame [V] [X] et de la société MOIRA.

En tout état de cause,

— Condamner in solidum les sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA à payer à Madame [V] [X] et la société MOCRA la somme 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamner les sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA aux entiers dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat d’achat et de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Pierre-Xavier BOUBEE, Avocat au barreau de Fort de France.

Madame X. fait valoir qu’elle crée et commercialise des sandales fantaisies en PVC et que pour l’exploitation de ses créations, elle a, dans un premier temps, créé une entreprise individuelle le 14 janvier 2016, puis avec son mari la société Mocra le 29 juin 2016, qui commercialise des sandales fantaisies en PVC revêtues de la marque Zhoelala.

Madame X. [X] et la Sas Mocra ont été autorisées par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France à faire procéder à deux saisies contrefaçon à l’encontre de la Sarl Mek La Galleria et de la Sas Jeans Team 972, qui ont donné lieu à des procès-verbaux du 18 mars 2019. Elles reprochent aux intimés de commercialiser deux modèles de sandales, le modèle ‘ coeur ‘ et le modèle ‘ étoile ‘sur lesquels elles se prévalent de l’existence d’un droit d’auteur. Soutenant également que le modèle coeur est commercialisé par la marque ‘Zhoelala ‘depuis 2013, elles font valoir que les sandales de la marque Zhoelala sont monoblocs, contrairement aux sandales distribuées par la société Dresco, grâce au caractère innovant du fabricant thaïlandais, mais soutiennent que madame X. [X] est à l’origine exclusive des designs contrefaits.

Se fondant sur les procès-verbaux de saisie contrefaçon, elles font valoir que la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 commercialisent sans autorisation des produits constituant des reproductions non autorisées des ‘uvres de madame X. [X]. Elles demandent en conséquence l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2021, la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles L.113-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 9 mars 2021 ;

Subsidiairement,

— DIRE ET JUGER que Madame [O] et la société MOCRA ne justifient pas de leur préjudice, tant au titre de la contrefaçon, que de la concurrence déloyale ;

En conséquence,

— DEBOUTER Madame [O] et la société MOCRA de toutes leurs demandes ;

En tout état de cause,

— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de France le 9 mars 2021 en ce qu’il a condamné Madame [O] et la société MOCRA à payer la somme de 1.500 euros à chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

— CONDAMNER in solidum Madame [O] et la société MOCRA à payer à chacune des sociétés JEANS TEAM 972 et MEK LA GALLERIA la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER in solidum Madame [O] et de la société MOCRA aux dépens.

Se fondant sur la présomption légale de la qualité d’auteur en application des dispositions de l’article L 113 -1 du code de la propriété intellectuelle, elles contestent la titularisé des droits d’auteur revendiquée sur le coeur, ce modèle ayant été commercialisé dès l’année 2013 par la société Dresco et figurant sur le catalogue de la collection été 2013 sous les modèles Miami et Floride d’une autre marque. Ces modèles figurent également sur le catalogue de la collection été 2014 de la marque Azur et sont retrouvés sur le site de la Redoute. N’étant pas titulaires des droits d’auteur revendiqués les appelantes ne peuvent agir en contrefaçon à l’encontre de la Sarl Mek La Galleria et de la Sas Jeans Team 972. Elles rappellent que la société Mocra n’a été immatriculée que le 29 juin 2016 et qu’en conséquence elle ne peut se prévaloir du compte de Zhoelala Thaïlande qui date de 2013. Le fait d’avoir acquis les droits en 2016 sur la marque Zhoelala ne lui confère pas de droit d’auteur alors que le modèle est commercialisé depuis septembre 2012 par la société Dresco. Elles contestent également l’originalité des modèles litigieux, le modèle ‘étoile’ n’étant qu’une adaptation du modèle ‘coeur’.

Subsidiairement elles contestent le préjudice économique et le préjudice moral et demandent la confirmation du jugement quant à l’action en concurrence déloyale formée à titre subsidiaire en l’absence de faute.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2021 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que madame X. [X] soutient avoir déposé la marque Zhoelala exploitée par la société Mocra mais ne produit aucun élément permettant d’établir cette affirmation. Elle justifie en revanche avoir déposé auprès de l’INPI, le 11 août 2018, pour une durée de cinq ans, un modèle de sandales avec entre doigt en forme de fleur, selon sa pièce 13, et, le même jour, un modèle de sandales avec entre doigt en forme de lèvre, pour une durée de cinq ans selon sa pièce 14.

Il est constant qu’elle n’a pas déposé auprès de l’INPI, un modèle de sandales avec entre doigt en forme de coeur ou avec entre doigt en forme d’étoile.

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes des dispositions de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle , la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Il s’agit d’une présomption simple.

Il résulte d’un courrier du 20 janvier 2020 de la Sarl JL Benex signé de monsieur [M] [Z], que ce dernier était agent commercial de la société Dresco depuis 1996 et qu’il confirme avoir proposé le modèle ‘ Florida’ en septembre 2012 lors du salon du mois de septembre de cette même année. Il précise que cette sandale plastique avec un entre doigt’ coeur’ était vendue dans le catalogue de l’été 2013 sous la marque ‘ Fuck me, I’m Famous’ et qu’il avait été créé par l’un de ses fournisseurs chinois. Il indique que, par la suite, il a commercialisé ce modèle sous la marque Azur .

La cour constate que sur le catalogue de la collection été 2013 de la marque’ F***Me I’m Famous! ‘ produit en pièce 6 par les intimés figure un modèle Florida en quatre couleurs rouges noires bleues et blanc, avec un entre doigt surmonté d’un coeur.

Madame X. [X] et la Sas Mocra produisent un procès-verbal de constat du 11 avril 2019 sur le compte ‘Instagram Zhoelala Thaïlande’ qui montre la publication d’une photographie datée du 21 mars 2013 sur laquelle on voit une femme portant à ses pieds une paire de sandales avec un entre doigt détaché du reste de la sandale en forme de coeur ainsi qu’une autre publication de photographies de ce type de sandale datées du 4 juin 2013 et du 5 et 17 juin 2013.

Il convient de rappeler que la société Mocra n’a été immatriculée qu’à compter du 29 juin 2016 et que madame X. [X] soutient qu’elle a commencé l’exploitation de ses créations à compter du 14 janvier 2016.

Il résulte d’un procès-verbal de constat de huissier produit en pièce 8 par les intimés, en date du 17 janvier 2020, que ‘l’aventure de la marque Zhoelala ‘a débuté en 2015, que’ les jolies sandales Zhoelala, originellement créées par nos amis [G] et [I] en Thaïlande, se font leur place au sein de ce concept, regroupant des créations d’ailleurs mais aussi les nôtres au fil des mois’.

Il en ressort qu’avant la création de la société Mocra et, avant même la découverte en 2015 de la marque Zhoelala , des sandales plastiques caractérisées par un entre doigt surdimensionné représentant une forme de coeur, sans aucun support intermédiaire, sur une sandale plate épurée, étaient commercialisées depuis septembre 2012 et figuraient dans le catalogue été 2013 sous la marque ‘F… Me,I’m Famous ‘, à une époque antérieure à celle à laquelle madame X. [X] soutient bénéficier du droit d’auteur sur cette sandale .La preuve de cette création et commercialisation antérieure, est apportée par la facture du 15 juillet 2014 à entête de la société Dresco du modèle Florida qui correspondant à la photographie figurant sur le catalogue ‘F… Me,I’m Famous’ de l’été 2013 et également aux photographies éditées en mars et juin 2015 (produites par les appelantes) du site de la marque Zhoelala, selon procès-verbal de constat de huissier du 11 avril 2019.

Dès lors, il est démontré que le modèle’ coeur ‘de la sandale revendiqué par les appelants était antérieurement exploité par la marque’ F***Me,I’m Famous’ puis par la marque ‘Azur’ .

En conséquence, c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a conclu que madame X. [X] et la Sas Mocra ne pouvaient se prévaloir de la présomption de titularité du droit d’auteur sur le modèle de sandales en plastique modèle ‘coeur’ et qu’ils échouaient en tout état de cause à apporter la preuve du caractère original du modèle revendiqué. Le fait que le coeur soit pailleté sur le modèle de la marque Zhoelala et un peu plus bombé sur les modèles commercialisés depuis 2013, ne permet pas d’établir une différence significative entre les deux modèles et ne démontre pas l’existence d’un effort créatif dans se prévaut à tort madame X..

C’est également par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a considéré que les motifs d’entre doigt ‘coeur’ et ‘ étoile’ représentent des formes et objets courants sans design particulier et que le modèle étoile n’est qu’une déclinaison des motifs de la partie décoratifvede ce modèle de sandales, qui ne caractérise ni un effort créatif original ni un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur au sens des dispositions du livre premier du code de la propriété intellectuelle.

Il convient en conséquence de rejeter l’action en contrefaçon et par voie subséquente de la demande de dommages-intérêts de madame X. [X] et de la Sas Mocra au titre du préjudice prétendûment subi au titre de la contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale,

Madame X. [X] et la Sas Moicra soutiennent que les intimés en commercialisant des sandales qui sont la copie servile de celles distribuée par la société Mocra mais distinctes de celles fournies par la société Dresco, ont commis une faute par imitation des modèles des appelantes d’autant qu’elles s’adressent au même public, tant géographique qu’en termes de segments de clientèle.

La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

L’action en concurrence déloyale est fondée sur le régime général de responsabilité issue des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.

Il appartient aux appelants de rapporter la preuve que la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 ont commis une faute, que madame X. [X] et la Sas Moira ont subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont elles demandent réparation.

Si des faits sanctionnés au titre de la contrefaçon ne sauraient être également sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire, il n’en va pas de même lorsque la contrefaçon a été écartée en raison d’une absence de droit privatif, puisque l’action en concurrence déloyale est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif.

Madame X. [X] et la Sas Mocra ne disposent pas d’un droit privatif sur les modèles de chaussures’ coeur ‘et ‘étoile’ pour les raisons exposées ci-dessus.

La concurrence déloyale doit s’apprécier au regard du principe de la liberté du commerce.

La cour constate que la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 commercialisent des modèles de chaussures ‘ étoile’ similaires à ceux commercialisés par la société Mocra. Le fait que les sociétés la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 se soient approvisionnées auprès de la société Mocra en 2017 et 2018 et ont eu des retards de paiement , ne constitue pas une faute dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 pouvant s’approvisionner auprès de n’importe quel fournisseur en l’absence de contrat d’exclusivité, étant au surplus souligné que la société Mocra distribue la marque Zhoelala alors que les chaussures vendues par la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 en 2019 sont de la marque Azur .

Il est établi que la marque Azur commercialise ce type de sandales caractéristiques depuis au moins 2014 comme il a été démontré ci-dessus.

Le fait que les sociétés la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 se soient approvisionnées auprès de la société Dresco de sandales de marque azur puis auprès de la société Moira en 2017 et 2018 de sandales de la marque Shoela et qu’en 2018 le fournisseur soit la compagnie Mildred Ma and Associâtes ne permet pas de démontrer l’existence d’une faute dans un contexte de liberté de commerce.

Dans la mesure où les sociétés la Sarl Mek La Galleria et la Sas Jeans Team 972 vendaient ce type de sandales depuis 2014 sous la marque Azur avant que la société Mocra ne soit créée, cette dernière ne rapporte la preuve d’aucune faute dans la poursuite de la commercialisation de ce type de sandales en 2019 de la marque Azur, la différence entre les deux modèles portant sur le caractère pailleté ou bombé du ‘coeur’ ou de ‘l’étoile ‘, n’étant que l’évolution d’un modèle antérieurement existant en 2013 et 2014.

En conséquence, c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte le premier juge a débouté madame X. [X] et la Sas Moira de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale.

Sur les demandes accessoires,

Succombant madame X. [X] et la Sas Moira conserveront le dépens de première instance et d’appel. La cour constate l’absence de contestation du montant de la condamnation accordée en première instance . Il est équitable que madame X. [X] et la Sas Moira prennent en charge également les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel, évalués à 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux sociétés intimées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 9 mars 2021

Y ajoutant,

MET les dépens de la procédure d’appel in solidum à la charge de madame X. [X] et la Sas Moira

CONDAMNE in solidum madame X. [X] et la Sas Moira à verser à la Sarl Mek La Galleria et à la Sas Jeans Team 972 la somme de 3500 € pour chacune au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE madame X. [X] et la Sas Moira de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre et par Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, à qui la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


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