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II s’infère nécessairement un préjudice, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps.
Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, se satisfait d’une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.
En effet, s’il peut être aisément démontré que des pratiques tendant à détourner ou à s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent ont induit pour la victime un manque à gagner et une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, le fait de s’affranchir d’une règlementation, dont le respect a nécessairement un coût, induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur dont les effets préjudiciables peuvent être évalués en prenant en considération cet avantage indu modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.