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Les syndicats ont pour mission de défendre les intérêts collectifs des professionnels de leur secteur d’activité. Le non-respect de dispositions légales par des professionnels du secteur en cause est de nature à créer une rupture d’égalité et dès lors porter préjudice aux intérêts collectifs des membres de la profession défendue.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 23 JUIN 2023 (n°105, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/19066 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CETAW Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2021 – Tribunal de commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n°2019047646 APPELANTS MOBILIANS, anciennement dénommé CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE (CNPA) Syndicat patronal, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 6] UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE (UNIDEC) Syndicat patronal, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065 Assistés de Me Sophie DECHELETTE-ROY plaidant pour la SELARL ARCHIBALD AVOCATS, avocate au barreau de LYON, case 2157, Me Laure VAGO plaidant pour la SELARL ARCHIBALD AVOCATS, avocate au barreau de LYON, case 2157 INTIMEE S.A.S. MARIANNE FORMATION, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 5] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 799 351 887 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Xavier ODINOT, avocat au barreau de PARIS, toque E 355 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, rectifié par arrêt de cette cour du 10 juin 2022 s’agissant du sigle du syndicat Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite qui se lit UNIDEC et non pas UNEDIC, qui a’: – dit recevable l’action de l’UNIDEC et du CNPA, – débouté les demandeurs de toutes leurs demandes au titre de non-respect de la réglementation applicable à l’enseignement de la conduite, – débouté les demanderesses de leurs demandes au titre de l’illicéité de l’exercice de l’activité de la société Marianne Formation, – condamné la société Marianne Formation à cesser toute communication comparant le prix de vente de tout ou partie de ses prestations et/ou son taux de réussite sans se conformer aux règlementations y relative du code de la consommation et en particulier de son article L121-1, – enjoint la société Marianne Formation à supprimer toute communication précédemment effectuée sur ses comparaisons de prix et/ou annonces de taux de réussite, qui seraient encore sur les sites ou réseaux sociaux à la date du jugement qui ne respecteraient pas la réglementation de l’article L121-1 du code de la consommation, sous 30 jours, – débouté l’UNIDEC et le CNPA de leurs demandes autres plus amples ou contraires, – débouté la société Marianne Formation de ses demandes pour procédure abusive, – condamné l’UNIDEC et le CNPA à payer in solidum la somme de 20 000 euros à la société Marianne Formation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum conjointement l’UNIDEC et le CNPA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 euros dont 21,59 euros de TVA, Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2021 par le syndicat Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) et le syndicat Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC), Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 15 février 2023 par Mobilians précédemment dénommé CNPA et l’UNIDEC, appelants, qui demandent à la cour de’: – confirmer le jugement de 1ère instance en ce que celui-ci a reconnu l’intérêt et la qualité à agir de l’UNIDEC et du CNPA et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Marianne Formation à ce titre, – réformer le jugement rendu en 1ère instance par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a : – débouté les demandeurs de toutes leurs demandes au titre de non-respect de la réglementation applicable à l’enseignement de la conduite, – débouté les demanderesses de leurs demandes au titre de l’illicéité de l’exercice de l’activité de la société Marianne Formation, – débouté l’UNEDIC (sic) et le CNPA de leurs demandes plus amples ou contraires, – condamné l’UNEDIC (sic) et le CNPA à payer in solidum la somme de 20 000 à la société Marianne Formation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum conjointement l’UNEDIC (sic) et le CNPA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 euros dont 21,59 euros de TVA », Exposé du litigeStatuant à nouveau,
– juger que la société Marianne Formation ne respecte pas la réglementation applicable à l’enseignement de la conduite à titre onéreux et que le modèle économique de la société Marianne Formation est incompatible avec la réglementation applicable à l’activité de l’enseignement à titre onéreux et notamment s’agissant : – de l’absence totale de locaux répartis sur le territoire national conformément aux lieux dans lesquels elle entend dispenser des formations théoriques et pratiques à l’enseignement de la conduite, – de l’incompatibilité du statut d’«indépendant » et des modalités d’exécution prévues par le contrat de prestation de services conclu entre la société Marianne Formation, – du recours abusif au statut du candidat libre alors que la société Marianne Formation accompagne ses élèves contre rétribution, – juger que, du fait de l’illégalité de son activité, toute communication, de quelque nature que ce soit, mise en ‘uvre par la société Marianne Formation constitue une pratique commerciale (‘) per se, – juger que l’allégation «1ère auto-école de France » est fausse et que sa juxtaposition avec l’allégation « 95% de satisfaction » est de nature à induire en erreur au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, En conséquence, – juger que la société Marianne Formation est coupable d’actes de concurrence déloyale, – condamner la société Marianne Formation à cesser toute communication tant que celle-ci ne respecte pas la législation applicable à l’activité réglementée d’enseignement de la conduite à titre onéreux, En tout état de cause, – confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a enjoint la société Marianne Formation à cesser tout communication comparant le prix de vente de tout ou partie de ses prestations et/ou son taux de réussite sans se conformer aux réglementations y relatives du code de la consommation et en particulier de son article L. 121-1, – confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a enjoint la société Marianne Formation à supprimer toute communication précédemment effectuée sur ses comparaisons de prix et/ou annonces de taux de réussite qui seraient encore sur les sites ou réseaux sociaux à la date du présent jugement qui ne respecteraient pas la réglementation de l’article L. 121-1 du code de la consommation, sous 30 jours, – ordonner à la société Marianne Formation de cesser d’utiliser les termes « 1ère auto-école de France » et de juxtaposer ces termes à « 95% de satisfaction », – assortir les injonctions de mise en conformité de la communication de la société Marianne Formation à une astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de la décision, – ordonner la publication de la décision à venir : – sur l’intégralité des pages du site Internet de la société Marianne Formation : www.ornikar.com et ce, pendant une durée de 4 semaines à compter du prononcé de la présente décision, – sur la page Facebook, sur la page Instagram, sur le compte Snapchat et la chaîne You Tube de la société Marianne Formation, ces publications devant être effectives et accessibles pendant 4 semaines à compter du prononcé de la présente décision. – autoriser l’UNIDEC et le CNPA à procéder à la publication de la décision dans trois journaux et/ou périodiques (dans leur version papier et/ou online) de leur choix, aux frais exclusifs de la société Marianne Formation, – condamner la société Marianne Formation à verser à l’UNIDEC et à Mobilians, précédemment dénommé CNPA, la somme de 250 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par ces syndicats représentatifs de la profession de l’enseignement de la conduite, – condamner la société Marianne Formation, à verser à l’UNIDEC et à Mobilians, précédemment dénommé CNPA, la somme de 30 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Marianne Formation aux entiers dépens, – rejeter toute demande de condamnation de l’UNIDEC et de Mobilians CNPA et notamment au titre d’une procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Moyens Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2023 par la société Marianne formation, intimée, qui demande à la cour de’: – infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevables les demandes adverses et, statuant à nouveau, juger irrecevable les demandes adverses pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et, en conséquence, débouter l’UNIDEC et le CNPA de l’ensemble des leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes au titre de non-respect de la règlementation applicable à l’enseignement de la conduite, – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande au titre de l’illicéité de l’exercice de l’activité de la société Marianne Formation, – infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Marianne Formation à cesser toute communication comparant le prix de vente de tout ou partie de ses prestations et/ou son taux de réussite sans se conformer aux règlementations y relative du code de la consommation et en particulier de son article L121-1 et a enjoint la société Marianne Formation à supprimer toute communication précédemment effectuée sur ses comparaisons de prix et/ou annonces de taux de réussite, qui seraient encore sur les sites ou réseaux sociaux à la date du présent jugement qui ne respecteraient pas la réglementation de l’article L 121-1 du code de la consommation, sous 30 jours, et statuant à nouveau, débouter l’UNIDEC et le CNPA de l’ensemble des leurs demandes, fins et prétentions, – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’UNIDEC et le CNPA de leurs demandes plus amples ou contraires, – infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Marianne Formation de ses demandes pour procédure abusive, et, statuant à nouveau condamner l’UNIDEC et le CNPA à indemniser chacun la société Marianne Formation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, – confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’UNEDEC et le CNPA à payer in solidum la somme de 20 000 euros à la société Marianne Formation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, – limiter toute condamnation de publication du jugement à venir au seul dispositif et à une diffusion plus proportionnée et compatible avec la poursuite de l’activité de la société Marianne Formation, En toute hypothèse, – condamner l’UNIDEC et le CNAP à verser in solidum à la société Marianne Formation une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles déboursé en cause d’appel, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2023′; Motivation SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que l’UNIDEC est un syndicat qui représente l’intérêt collectif de la profession de l’enseignement de la conduite et a pour objectif la défense des intérêts des organisations confédérées et toutes les actions liées à la défense ou à l’assistance des enseignants de la conduite et que le CNPA devenu Mobilians est également un syndicat qui a pour objet de défendre les intérêts individuels ou collectifs de ses adhérents. La société Marianne Formation est un établissement d’enseignement à titre onéreux de conduite de véhicules terrestres à moteur et exerce son activité sous la dénomination «’Ornikar’». Elle a développé une plateforme internet facilitant l’accès de ses élèves aux formations théoriques et pratiques de la conduite, d’où son appellation d’auto-école en ligne. Ses élèves étaient en 2019 exclusivement des candidats libres et la société Marianne Formation fait appel à des auto-écoles indépendantes ou enseignants titulaires de l’autorisation d’enseigner la conduite. Considérant que la société Marianne Formation ne respectait pas l’ensemble de la réglementation applicable à l’enseignement de la conduite à titre onéreux et, en faisant de la publicité sur ses tarifs et ses taux de réussite, commettait des actes de concurrence déloyale et avait des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, l’UNIDEC et le CNPA, ont, par acte d’huissier de justice du 2 août 2019, fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des mesures d’interdiction ainsi que des dommages intérêts. Par jugement dont appel, le tribunal a pour l’essentiel reconnu la qualité et l’intérêt à agir de l’UNIDEC et le CNPA mais a débouté ces derniers de leurs demandes relatives au non-respect de la réglementation applicable à l’enseignement de la conduite ainsi que de celles relatives à l’illicéité de l’exercice de l’activité de la société Marianne Formation. Au préalable il convient de rappeler que la cour n’est saisie que des demandes des parties figurant au dispositif de leurs dernières écritures. En conséquence la cour n’est pas saisie des demandes contenues dans les seuls motifs des dernières écritures des appelants en page 47 et tendant à obtenir la cessation de toute activité de la société Marianne Formation jusqu’à régularisation de la situation et notamment, la suspension de l’accès au site internet www.ornikar.com et de tout compte exploité par elle sur les réseaux sociaux jusqu’à ce qu’elle respecte l’intégralité de la réglementation applicable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’UNIDEC et du CNPA La société Marianne Formation soutient que l’UNIDEC et le CNPA sont irrecevables à agir pour défaut de qualité et d’intérêt. Selon l’intimée, les statuts des deux syndicats ne les habilitent pas à défendre une forme particulière d’enseignement plutôt qu’une autre ni à défendre la législation du code du travail dans la mesure où ils représentent l’ensemble des professionnels du secteur y compris les auto-écoles en ligne. Il est constant que l’UNIDEC et le CNPA ont, en tant que syndicats, pour mission de défendre les intérêts collectifs des professionnels de l’enseignement de la conduite. Pour autant, le non-respect de dispositions légales par des professionnels d’un secteur en cause est de nature à créer une rupture d’égalité et dès lors porter préjudice aux intérêts collectifs des membres de cette profession. Dès lors le syndicat qui représente une profession a intérêt et qualité à agir pour voir reconnaître des actes de concurrence déloyale qui constitueraient une atteinte à l’intérêt collectif de cette profession. En l’espèce, l’UNIDEC et le CNPA considèrent que la société Marianne Formation ne respecte pas la règlementation applicable à l’activité d’enseignement de la conduite à titre onéreux et qu’elle est responsable de pratiques commerciales déloyales. Les appelants ont donc qualité et intérêt à agir pour défendre tous les professionnels du secteur de l’enseignement de la conduite qui subiraient une rupture d’égalité du fait des actes incriminés. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée doit être rejetée. Sur les actes de concurrence déloyale résultant du non-respect de la règlementation applicable à l’activité d’enseignement de la conduite à titre onéreux Les appelants considèrent que la société Marianne Formation ne respecte pas les dispositions relatives à l’agrément préfectoral et à l’exigence d’un local ainsi que de véhicules propres à l’auto-école. Ils soutiennent également que le statut d’auto-entrepreneur est incompatible avec l’enseignement de la conduite à titre onéreux et qu’au demeurant, la société Marianne Formation détourne ce statut pour s’affranchir des obligations fiscales et sociales relatives au statut de salarié, en outre que la société Marianne Formation détourne le statut du candidat libre à l’examen du permis de conduire. L’UNIDEC et le CNPA soutiennent en premier lieu que la société Marianne Formation ne dispose d’un local que parce qu’elle a voulu obtenir l’agrément administratif obligatoire mais qu’elle n’exploite pas ce local. Il s’agirait selon eux d’un local «’alibi’» en violation de la réglementation applicable, de sorte que l’intimée crée une rupture d’égalité et une distorsion de la concurrence à l’égard des autres auto-écoles et enseignants de la conduite. Ils prétendent par ailleurs que l’enseignement de la conduite à titre onéreux ne peut être organisé que par les titulaires d’une autorisation d’enseigner attachée à un enseignant diplômé, ce dernier étant tenu par un lien de subordination à l’égard de l’exploitant de l’établissement s’il ne dispose pas lui-même de l’agrément lui autorisant l’exploitation de l’établissement’; ils considèrent par ailleurs que la société Marianne Formation déroge à la règlementation en vigueur en ne disposant pas de ses propres véhicules. Au soutien de leurs demandes, l’UNIDEC et le CNPA invoquent les dispositions de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière selon lesquelles’: – l’enseignement de la conduite à titre onéreux ne peut être organisé que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative pour une durée de cinq ans, délivrée par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement, – des exigences minimales doivent être respectées à savoir notamment, la détention d’un local adapté et de moyens matériels nécessaires à la formation en fonction du nombre d’élèves, des listes des enseignants attachés à l’établissement et des véhicules d’enseignement. Ils se prévalent également de l’article L. 213-1, alinéas 1er et 2ème du code de la route qui dispose que’: «’L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative. L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d’une autorisation d’enseigner mentionnée à l’article L. 212-1. [‘]’». Cependant, si l’article L.213-2 du même code dans sa version antérieure à la loi du 7 décembre 2020 dite loi ASAP («’Accélération et Transformation de l’Action Publique ») du 7 décembre 2020 disposait en son alinéa 1er que’: «’Les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit, qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance (‘). Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. (‘)’», le texte prévoit désormais que «’ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat’». Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a répondu à une question écrite posée par un député en 2018, que l’obligation de s’inscrire dans le local d’une auto-école a été supprimée par la loi du 6 août 2015 qui a inscrit dans l’article L.213-2 du code de la route la possibilité de conclure des contrats à distance, qu’un établissement agrée peut proposer la vente à distance de prestations de formation à la conduite à des candidats libres et que les auto-écoles peuvent travailler avec des enseignants dans le cadre de contrats de prestation de services sur tout le territoire national. Enfin, l’article 2, 4° de l’arrêté du 8 janvier 2001 dispose que les véhicules d’enseignement peuvent être la propriété de l’auto-école agréée, ou que ces véhicules peuvent être loués sous réserve de l’assurance nécessaire à l’activité en cause. En l’espèce, la société Marianne Formation dispose d’un agrément administratif délivré par arrêté du 31 mars 2016 et régulièrement renouvelé le 2 février 2021 (pièces n°1 et 1bis de la société intimée). Alors même qu’elle dispose d’un local situé à [Localité 7], il résulte des dispositions précitées que les règles relatives à l’inscription et à l’enseignement de la conduite des candidats au sein d’un local ne sont plus exigées par la loi, de sorte que la société Marianne Formation n’a pas d’obligation d’en disposer afin de dispenser ses cours de conduite sur tout le territoire national. Seul un contrat passé entre l’auto-école et le candidat fixant les modalités d’enseignement est exigé, ce qui est le cas en l’espèce comme le confirme la pièce n°19 produite par les appelants. De plus, le contrat de partenariat passé entre la société Marianne et le prestataire assurant l’enseignement (pièce n°39 des appelants) régit les modalités que l’enseignant doit respecter et prévoit notamment l’obligation de disposer du diplôme requis. Il en résulte qu’il n’y a aucune obligation pour une auto-école de soumettre un contrat de travail aux enseignants et qu’un contrat de prestation de service est conforme à la réglementation en vigueur. Les syndicats ne peuvent donc reprocher à la société Marianne Formation d’avoir recours à ces modalités contractuelles. S’agissant des véhicules, l’article 7 du contrat de partenariat passé entre la société Marianne Formation et le prestataire stipule que «’le véhicule sera mis à la disposition juridique de Marianne Formation par le prestataire en location ou en sous-location selon les cas », les véhicules devant, pendant toute séance de conduite «’répondre à toutes les exigences légales et réglementaires applicables à l’enseignement de la conduite (‘)’». En conséquence, la société Marianne Formation respecte la réglementation en vigueur en la matière. L’UNIDEC et le CNPA reprochent encore à la société Marianne Formation de violer les dispositions du code du travail en ce qu’elle se rendrait coupable de travail dissimulé’par dissimulation d’emploi salarié de nature à ordonner le retrait de l’agrément de la société intimée. Ils exposent que l’intimée ne respecte pas les règles applicables et les obligations sociales et fiscales attachées au statut de salariés des enseignants en ayant recours à des enseignants qui ne sont en réalité pas ‘indépendants dès lors qu’elle exerce en réalité un pouvoir de contrôle et de direction à leur égard, qu’ elle les accompagne dans l’intégralité de leur démarche, leur fournit l’ensemble des moyens nécessaires à leur activité, à l’instar des outils numériques dont l’application Ornikar, que l’enseignant ne dispose d’aucune clientèle propre de candidats au permis de conduire et ce, à défaut d’agrément en tant qu’établissement de l’enseignement de la conduite, qu’il ne fixe pas ses tarifs qui lui sont imposés par la société Marianne Formation, et ne supporte pas les risques propres à une activité indépendante, enfin que la société Marianne Formation est tenue de lui imposer et de vérifier le contenu des prestations d’enseignement. Cependant, si un certain nombre d’obligations s’impose aux enseignants, il ne s’agit que d’obligations réglementaires propres à l’enseignement de la conduite, comme l’utilisation d’outils de supports tels que la fiche de suivi formation, le livret d’apprentissage ou le référentiel à une éducation pour une mobilité citoyenne (REMC). Les autres clauses du contrat de partenariat stipulent notamment que l’enseignant est libre de choisir ses horaires et de les mettre en ligne, d’annuler ou de reporter une séance, que les factures sont gérées librement par l’enseignant, que le véhicule est loué par l’enseignant à la société Marianne Formation ou encore que le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment moyennant un préavis. Ces clauses sont conformes à celles figurant dans des contrats de prestations de services, de sorte que les enseignants bénéficient de la présomption du statut de prestataires de service indépendants’contrairement à ce qui soutenu par les syndicats. Au surplus, aucune preuve d’un contrat de travail entre la société Marianne Formation et les enseignants n’est rapportée par les appelants qui ne procèdent sur ce point que par voie d’affirmations. En conséquence, le détournement du statut de travailleur indépendant n’est pas établi. L’UNIDEC et le CNPA soutiennent encore que la société Marianne Formation détourne le statut de candidat libre en ce qu’elle impose ce statut pour passer les examens du permis de conduire mais qu’elle procède elle-même à l’ensemble des démarches administratives et accompagne les candidats contre rémunération le jour de l’examen. L’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 applicable aux faits de l’espèce dispose que’: «’Un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d’un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l’épreuve pratique. [‘] Pour les candidats libres, l’accompagnateur doit fournir un justificatif d’identité et la charte de l’accompagnateur, figurant à l’annexe VI, signée par ses soins, lors de l’inscription à l’épreuve pratique auprès du service en charge localement de l’examen du permis de conduire.». La charte précitée indique notamment que «’La présente charte n’est pas exigible à l’accompagnateur détenteur d’une autorisation d’enseigner’» L’arrêté du 16 juillet 2013 dispose quant à lui’: Article 4′: « L’accompagnateur doit être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption ou d’une autorisation d’enseigner la conduite et la sécurité routière en cours de validité. » Article 8′: «’La fonction d’accompagnateur exercée dans le contexte de l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B sans le concours d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.’» Il résulte de ces dispositions qu’à la date de l’assignation, les accompagnateurs des candidats libres pouvaient être des enseignants de la conduite, ce qui les dispensaient notamment de certaines formalités administratives. Les accompagnateurs, s’ils n’étaient pas des professionnels de la conduite mais un proche du candidat titulaire du permis de conduire depuis au moins cinq ans, ne pouvaient en aucun cas bénéficier d’une quelconque rémunération. En revanche, aucune des dispositions précitées n’impose une telle interdiction aux accompagnateurs dotés d’une autorisation d’enseigner. S’agissant des démarches administratives, les pièces 60 et 61 des appelants relatives au nouveau système de réservation de place baptisé « RDV PERMIS », lancé d’abord à titre expérimental dans cinq départements à compter du 2 mars 2020 puis progressivement généralisé par arrêté du 27 avril 2021, qui oblige notamment le candidat «’à être accompagné le jour de l’examen par un proche, non professionnel de l’éducation routière, titulaire de la catégorie B du permis de conduire, dont le lien personnel ou de parenté est établi par une attestation sur l’honneur’» ne sont pas pertinentes dans la mesure où ce système n’était pas en vigueur en 2019. Ainsi, aucun des griefs invoqués par les appelants relatifs à la concurrence déloyale résultant du non-respect de la réglementation applicable à l’enseignement de la conduite à titre onéreux ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les pratiques commerciales déloyales La société Marianne Formation conclut à l’infirmation du jugement qui a retenu à son encontre des pratiques commerciales trompeuses contestant l’ensemble des griefs invoqués par l’UNIDEC et le CNPA tenant au fait d’avoir proposé des tarifs avantageux et des réductions sur divers moyens de communication en comparant ses prix sans les contenus des formations, et d’avoir affiché des taux de réussite à l’examen supérieurs à la moyenne qu’elle a elle-même calculés et qui ne sont pas avérés. – sur les prix En 2019, la société Marianne Formation indiquait pratiquer des tarifs « 10 x moins cher » que la concurrence sur la base d’une étude effectuée en 2017 auprès de 104 écoles de conduite. Or, l’intimée ne donne aucune information sur le contenu de son offre ni aucun élément de comparaison, de sorte que le consommateur moyen n’est pas à même d’opérer un choix avisé. Il s’agit donc d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation et de l’arrêté du 19 juin 1987 qui encadrent respectivement la publicité comparative et la publicité relative aux prix des prestations d’enseignement de la conduite à titre onéreux. De plus, la société Marianne Formation affichait également en 2019 que le coût de la formation qu’elle dispensait était «’35% moins cher’» que celles proposées par les auto-écoles traditionnelles. Elle justifie ce chiffre au regard d’une étude menée dans certains départements en 2016 par la «’UFC que Choisir’». Cette étude n’est donc pas représentative des formations situées dans tous les départements et son résultat ne peut dès lors pas être généralisé à l’ensemble du territoire national. Il s’agit en conséquence également d’une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions précitées. – sur les taux de réussite La société Marianne Formation indiquait également en 2019 des taux de réussite de 90% pour l’examen théorique et de 70% pour l’examen pratique, revendiquant être la «’1ère auto-école de France’». A cette date, l’intimée ne présentait que des candidats dits «’libres’» à l’examen. Or, s’il existe des chiffres officiels communiqués par le ministère de l’Intérieur sur les taux de réussite nationaux à l’examen du permis de conduire, aucun élément ne permet d’établir un lien et/ou d’enregistrer l’identité de l’école de conduite au sein de laquelle les candidats libres aurait pu éventuellement suivre une formation, de sorte que contrairement aux établissements qui présentent leurs élèves sur les places qui leur sont attribuées, aucune traçabilité ne peut être effectuée et donc aucune statistique établie s’agissant de ces candidats libres qui auraient suivi toute ou partie de leur formation au sein d’un établissement agréé. Ainsi, la société Marianne Formation ne pouvait valablement prétendre qu’elle était la première auto-école de France sans connaître les taux de réussite des autres auto-écoles en ligne. Il s’agit d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du service’dans la mesure où un tel résultat est de nature à influencer le comportement du consommateur moyen qui se détournera des autres auto-écoles au profit de la société Marianne Formation. En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu des pratiques commerciales déloyales de ces chefs à l’encontre de la société Marianne Formation étant précisé que les autres slogans ou messages commerciaux diffusés sur le site internet ou les réseaux sociaux de la société Marianne Formation ne constituent pas des informations portant sur les caractéristiques essentielles du service proposé par cette dernière et ne sont donc pas constitutifs de pratiques commerciales déloyales. Sur les mesures réparatrices La demande tendant à faire cesser l’utilisation des termes constitutifs de pratiques commerciales déloyales est sans objet dès lors que la société Marianne Formation a cessé ces pratiques, ce qui n’est pas contesté par les appelants. Il s’infère nécessairement d’actes de publicité mensongère, constitutifs de concurrence déloyale, un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral. Cependant en l’espèce, il n’est justifié par aucun élément de la somme réclamée à titre de dommages intérêts à hauteur de 250’000 euros, pas plus qu’un préjudice moral n’est allégué. En conséquence, il sera alloué aux syndicats appelants la somme forfaitaire de 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur entier préjudice. Cette indemnisation étant de nature à réparer l’intégralité du préjudice des syndicats, la demande de publication sera rejetée. Sur les autres demandes La société Marianne Formation qui succombe en partie ne peut voir prospérer sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé sur ce point. Le sens de la décision conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et à dire qu’il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Marianne Formation sera condamnée aux entiers dépens. DispositifPAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a’: – condamné la société Marianne Formation à cesser toute communication comparant le prix de vente de tout ou partie de ses prestations et/ou son taux de réussite sans se conformer aux règlementations y relative du code de la consommation et en particulier de son article 121-1, – enjoint la société Marianne Formation à supprimer toute communication précédemment effectuée sur ses comparaisons de prix et/ou annonces de taux de réussite, qui seraient encore sur les sites ou réseaux sociaux à la date du jugement qui ne respecteraient pas la réglementation de l’article L121-1 du code de la consommation, sous 30 jours, – débouté l’UNEDIC et le CNPA de leurs demandes plus amples ou contraires, – condamné l’UNEDIC et le CNPA à payer in solidum la somme de 20 000 euros à la société Marianne Formation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,83 euros dont 21,59 euros de TVA. Statuant à nouveau de ces chefs et y substituant, Dit que les allégations «1ère auto-école de France » et « 95% de satisfaction » par la société Marianne Formation constituent une pratique commerciale déloyale. En conséquence, condamne la société Marianne Formation à payer au Syndicat Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite (UNIDEC) et à Mobilians la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette pratique commerciale déloyale. Déclare sans objet les demandes du Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) devenu Mobilians et du Syndicat Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite (UNIDEC) tendant à faire cesser toute communication comparant le prix de vente de tout ou partie de ses prestations et/ou son taux de réussite sans se conformer aux règlementations y relative du code de la consommation et à enjoindre à la société Marianne Formation de supprimer toute communication précédemment effectuée sur ses comparaisons de prix et/ou annonces de taux de réussite, qui seraient encore sur les sites ou réseaux sociaux à la date du jugement qui ne respecteraient pas la réglementation de l’article L121-1 du code de la consommation. Rejette la demande de publication du présent arrêt. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Condamne la société Marianne Formation aux dépens de première instance et d’appel. La Greffière La Présidente