Conclusions d’appel : attention aux prétentions

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Conclusions d’appel : attention aux prétentions

conseil juridique IP World

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et, aux termes de l’article 954 du même code, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Cette exigence procédurale s’applique tant à l’appelant principal qu’à l’appelant incident ( cf Civ2° 1er juillet 2021 n° 20-10.694 ou, plus récemment, Civ 2° 4 novembre 2021 n° 20.15.757)

En l’espèce , les conclusions que la société Agence Comevents a déposées, bien que sollicitant la condamnation de la société Aprimédia à lui payer des sommes d’un montant supérieur à celui qui lui a été accordé par le premier juge, ne comportent dans leur dispositif aucune demande en réformation ou en annulation du jugement attaqué, et ni même en sa confirmation des chefs ayant débouté la société Aprimédia de ses demandes en résolution du contrat pour manquement à son obligation de résultat, en remboursement des sommes dont elle s’est acquittée et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 110.895 euros .

La cour d’appel n’était dont saisie ni de son appel incident, et ni même d’une demande en rejet.


ARRET N° .



N° RG 22/00385 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKVD







AFFAIRE :



S.A.R.L. APRIMEDIA



C/



S.A.S. AGENCE COMEVENTS









JP/MS





Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix











Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Isabelle FAURE-ROCHE, le 28-09-23









COUR D’APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



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ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023



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Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A.R.L. APRIMEDIA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE









APPELANTE d’une décision rendue le 22 AVRIL 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE



ET :



S.A.S. AGENCE COMEVENTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE









INTIMEE









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Suivant arrêt en réouverture des débats, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Juillet 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.



Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Sylviane CHARBONNIER, Directrice des Services de Greffe judiciaires, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.







Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.



Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.







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Exposé du litige


LA COUR



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EXPOSE DU LITIGE :



Dans le cadre de son activité, la société Aprimédia, exerçant sous l’enseigne Micropuces et ayant pour activité la réparation et la fourniture de pièces pour ordinateur portable, a fait appel à la société Agence Comevents aux fins de modernisation de son site marchand internet qui, devenu incompatible avec les mobiles, se trouvait moins bien positionné dans les résultats des moteurs de recherches, cause selon elle d’une diminution de son chiffre d’affaires.



La société Agence Comevents a émis deux bons de commande, acceptés par la société Aprimédia  :

– l’un n°12979 du 20 juin 2017 d’un montant TTC de 53.402,40 euros  ;

– l’autre n°12988 du 22 juin 2017 d’un montant TTC de 14.820 euros .



Le 29 septembre 2017, la société Agence Comevents a émis deux premières factures dont la société Aprimédia s’est acquittée :

– une facture n°170906 d’un montant de 26.701,20 euros ;

– une facture n°170907 d’un montant de 15.540 euros.



Des difficultés sont ensuite apparues entre les deux sociétés en lien avec des modifications à apporter sur le site et, par un courrier du 22 mars 2018, la société Aprimédia, en se prévalant d’une inexécution du contrat par la société Agence Comevents, a sollicité l’arrêt de toute interventions de sa part, de sorte que la livraison du nouveau site n’est pas intervenue.



Le 30 mars 2018, la société Agence Comevents a émis une troisième facture n°180225 pour un montant de 24.457,20 euros au paiement de laquelle société Aprimédia s’est opposée.



Après une mise en demeure du 04 juin 2018 restée infructueuse, le 17 septembre 2018 la société Agence Comevents a fait assigner la société Aprimédia devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de cette facture.



Parallèlement et le 19 avril 2019, la société Aprimédia a saisi le juge des référés du même tribunal de commerce qui, par une ordonnance du 20 mai 2019, a désigné aux fins d’expertise M. [C], lequel a déposé le 26 novembre 2020 un rapport de ses opérations.



Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde, retenant que la société Agence Comevents avait été en mesure de satisfaire à son obligation de résultat et de délivrance de vendeur de produits complexes mais que la société Aprimédia avait failli à son devoir de collaboration :

– a débouté la société Aprimédia de l’ensemble de ses demandes en résolution du contrat pour manquement de la société Agence Comevents à son obligation de résultat, en remboursement des sommes dont elle s’est acquittée et des frais qu’elle a engagés et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 110.895 euros;

– compte tenu d’une migration du site non accomplie, a réduit les coût total de la prestation de 10% et a condamné la société Aprimédia à verser à la société Agence Comevents la somme de 21.400 euros à titre de dommages et intérêts ;

– a condamné la société Aprimédia à verser à la société Agence Comevents la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a condamné la société Aprimédia aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.



Le 19 mai 2022, la société Aprimédia a relevé appel de ce jugement.



Par un arrêt du 15 février 2023, la chambre économique et sociale de la cour d’appel de Limoges a invité la société Agence Comevents et la société Aprimédia à formuler leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office d’absence de validité de l’appel incident formé par la société Agence Comevents par voie de conclusions notifiées le 27 octobre 2022, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2023.



Par une note du 15 février 2023, la société Aprimédia a conclu à l’irrecevabilité des demandes incidentes formées par la société Agence Comevents par voie de conclusions du 27 octobre 2022 faute de contenir une demande en infirmation du jugement dont appel, et la société Agence Comevents, par une note du 17 avril 2023, a considéré que le seul fait d’énoncer une prétention dans le dispositif de ses conclusions vaut appel incident.







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Moyens

Aux termes de ses dernières écritures du 30 août 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Aprimédia demande à la cour  de réformer en tous points le jugement dont appel et, statuant à nouveau  :

A titre principal :

– de dire que la société Agence Comevents a gravement manqué à ses obligations de fourniture dans les délais d’un site internet opérationnel ;

– de dire qu’elle a été fondée, pour s’opposer au paiment de la factire du 20 mars 2018, à lui opposer une exception d’inexécution ;

– de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Agence Comevents ;

– de condamner en conséquence la société Agence Comevents à lui payer :

‘ la somme de 26.701,20 euros correspondant aux sommes versées au titre de l’acompte sur le développement du site internet ;

‘ la somme de 4.000 euros pour les frais d’investissement d’un nouveau serveur destiné à recevoir le site internet qui n’a jamais déployé ;

‘ la somme HT de 4.740 euros au titre des prestations de communication ayant trait au site internet non déployé ;

‘ la somme de 110.895 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat et du préjudice qui en a résulté ;

À titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment renseignée en ce qui concerne le préjudice subi, d’ordonner, aux frais avancés de la société Agence Comevents, une mission d’expertise aux fins de déterminer l’impact pour elle de l’inexécution du contrat de développement du site internet ;

En tout état de cause, de condamner la société Agence Comevents à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ainsi que les frais d’expertise qui ont été avancés par elle.



La société Aprimédia fait valoir :

– que le prestataire informatique est tenu à une obligation de résultat et que la société Agence Comevents ne lui a pas livré la prestation commandée conforme au résultat escompté dans les délais convenus, cette société échouant à démontrer le contraire ainsi qu’il lui appartiendrait de le faire ;

– qu’elle ne s’est pas opposée à la migration du site mais que la société Agence Comevents n’a pas apporté les modifications sollicitées, ce qui rendait toute migration du site inopérante au regard des défaillances graves qui y étaient encore présentes;

– qu’elle a été fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre l’exécution de sa propre obligation en refusant le paiement des sommes sollicitées par la société Agence Comevents ;

– qu’elle doit en outre être remboursée des acomptes versés au titre du développement du site internet et indemnisée du préjudice subi.



Aux termes de ses dernières écritures du 27 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Agence Comevents demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires ou autres, :

– de débouter la société Aprimédia de l’ensemble de ses demandes ;

– faisant droit à son appel incident et conformément à l’ acte introductif d’instance, de  condamner la société Aprimédia à lui payer la somme de 24.457,20 euros au titre de la facture n° 180225 ;

– subsidiairement, de  condamner la société Aprimédia au paiement de la somme de 24.457,20 euros à titre de dommages et intérêts ;

– en tout état de cause, de condamner la société Aprimédia au paiement d’une somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



LA société Agence Comevents fait valoir :

– que l’absence d’exécution du contrat n’est pas de son fait, que cela soit celui issu du bon de commande du 22 juin 2017 concernant le module de communication, celui issu du bon de commande du 20 juin 2017 portant sur la modification et la mise en place du site dont le cahier des charges a été établi par le gérant de la société Aprimédia, M. [H], en sa qualité de professionnel, ou celui en lien avec le troisième bon de commande concernant la maintenance évolutive, la société Aprimédia ayant en stoppé leur exécution de sa seule initiative et en ne respectant pas les prescriptions en matière de communication ;

– que l’intégralité des fonctionnalités avaient été développées et qu’il appartenait à la société Aprimédia d’augmenter les ressources de son serveur afin de préparer la phase de migration, mais que par courrier recommandé du 27 mars 2018, ladite migration a été refusée par la société Aprimédia qui a rompu les relations contractuelles ;

– qu’elle est dès lors fondée à obtenir le paiement de la troisième facture émise, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du comportement de la société Aprimédia et de son gérant, M. [H].

Motivation






SUR CE,



Sur l’appel incident de société Agence Comevents :



Par son arrêt du 15 février 2023, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la portée du dispositif des conclusions déposées le 27 octobre 2022 par la société Agence Comevents, sans rabat de l’ordonnance de clôture et donc sans renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état.



Sur le fond, seules les conclusions déposés par la société Agence Comevents le 27 octobre 2022 avant clôture sont donc à prendre en considération.



Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et, aux termes de l’article 954 du même code, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Cette exigence procédurale s’applique tant à l’appelant principal qu’à l’appelant incident ( cf Civ2° 1er juillet 2021 n° 20-10.694 ou, plus récemment, Civ 2° 4 novembre 2021 n° 20.15.757)



En l’espèce , les conclusions que la société Agence Comevents a déposées le 27 octobre 2022, bien que sollicitant la condamnation de la société Aprimédia à lui payer des sommes d’un montant supérieur à celui qui lui a été accordé par le premier juge, ne comportent dans leur dispositif aucune demande en réformation ou en annulation du jugement attaqué, et ni même en sa confirmation des chefs ayant débouté la société Aprimédia de ses demandes en résolution du contrat pour manquement à son obligation de résultat, en remboursement des sommes dont elle s’est acquittée et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 110.895 euros .



Il convient en conséquence de retenir que la cour d’appel n’est saisie ni de son appel incident, et ni même d’une demande en rejet, par confirmation du jugement dont appel, des prétentions formées par la société Aprimédia, appelante au principal.



Toutefois, même en l’absence d’une telle prétention de la partie intimée, le juge ne peut faire droit à un appel principal que s’il est fondé.





Sur l’appel principal de la société Aprimédia :



En droit, et ainsi que le tribunal de commerce l’a rappelé, le prestataire informatique est soumis à une obligation de résultat et, en cas de vente d’un produit complexe, tel la création d’un site internet, sa mise au point effective, ainsi que son adaptation et son paramétrage aux besoins de l’acheteur sont inhérents à cette obligation de délivrance . Ce prestataire est également débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, cette obligation devant être appréciée en fonction de la complexité de la prestation fournie et de la compétence du client dans le domaine informatique et tempérée par le devoir de collaboration imposée à ce client.



En l’espèce, la société Aprimédia, qui a pour activité la réparation et la fourniture de pièces pour ordinateur portable, a fait appel à la société Agence Comevents aux fins de modernisation de son site marchand internet dédié aux professionnels et aux particulires et qui, devenu incompatible avec les mobiles, se trouvait moins bien positionné dans les résultats des moteurs de recherches, avec même le risque de se retrouver dans les toutes dernières pages de recherche de ‘Google’ ; selon elle, l’obsolescence de son site était la cause d’une diminution de son chiffre d’affaires.



La société Aprimédia reproche à la société Agence Comevents de n’avoir pas satisfait à ses obligations, tant en terme de délai que de contenu du site, avec des dysfonctionnements constatés lors d’une démonstration du site, tels des erreurs sur la TVA ou sur les règles comptables, et d’avoir voulu lui imposer une migration du site sans même lui proposer une étape dite de ‘recette’ qui, dans le développement d’un processus de fabrication, permet au client de remonter les dysfonctionnements nécessaires à sa mise en production jusqu’à ce que le site soit suffisamment stable pour être déployé.

Elle considére qu’elle a été fondée dans ces circonstances à refuser l’installation du nouveau site sur son serveur, ce qui, selon elle, aurait conduit à un arrêt de son fonctionnement.



Ainsi que la société Aprimédia le souligne elle-même, le litige relève d’une matière éminemment technique et complexe nécessitant le recours à un technicien et c’est donc au vu des investigations qui ont été menées par l’expert M.[C] et des énonciation de son rapport, qui ne sont remises en cause ni par la société Aprimédia, ni par la société Agence Comevents, qu’il convient de trancher.



Ce rapport d’expertise a mis en évidence les éléments suivants :



‘ La relation contractuelle a été établie sur la base d’un cahier des charges qui a été rédigé pon par la société Agence Comevents mais par M. [H], gérant de la société Aprimédia, et accepté par la société Agence Comevents qui en a établi un devis . Ce cahier des charges consistait initialement à reproduire le site existant mais en prenant des dispositions lui permettant un meilleur référencement sur les moteurs de recherche.

Le cadre contractuel, reposant sur ce cahier des charges que la société Aprimédia avait elle-même rédigé, a rendu incertaine les différentes phases de production du site et sa date de fin qui est usuellement caractérisée par une phase dite de ‘recette’ du produit développé sur un environnement similaire à celui de production pour être la plus représentative possible et permettant au client de remontrer les dysfonctionnements dont il considère la correction nécessaire et de valider le produit avant sa migration.



‘ Si un planning prévisionnel établi par la société Agence Comevents faisait mention d’une possible livraison du site semaine 47, soit fin novembre 2017, aucun délai n’a pour autant été contractuellement prévu et l’expert M.[C], tout en soulignant que des retards sont usuels en ce domaine, précise que de nombreuses fonctionnalités ont ensuite été ajoutées sur la demande de la société Aprimédia, qui n’est donc pas fondée à reprocher à la société Agence Comevents d’avoir manqué à une obligation en terme de délai.



‘ Le développement du site a débuté le 20 septembre 2017 mais, après plusieurs semaines de collaboration, les échanges entre les parties se sont cristallisées en début d’année 2018, la société Aprimédia considérant que le développement du site n’était pas suffisamment abouti avec des fonctionnalités présentant des dysfonctionnements ; toutefois, l’expert M.[C] retient que le tableau de suivi des fonctionnalités montre une couverture complète des réalisations et que les écarts présentés par la société Aprimédia ont relevé de la correction et ne nécessitaient pas de développements supplémentaires en matière de fonctionnalités.



‘ Lors d’une réunion de présentation du site le 14 mars 2018 au sein des locaux de la société Aprimédia, sont apparus des dysfonctionnements liés au calcul de la TVA, pouvant être qualifiés de majeurs ou de bloquants, et ayant conduit M. [H] à interrompre la présentation et à renvoyer le personnel de la société Agence Comevents ; l’expert relève toutefois, alors que l’étape dite de ‘recette’ doit être effectuée sur un environnement similaire à celui de production pour être la plus représentative possible, que les démonstrations proposées par la société Agence Comevents se sont déroulées sur des environnements de développements faisant apparaître des dysfonctionnements parasites issus d’un dimensionnement insuffisant des ressources, ce qui ne permettait pas de valider le fonctonnemnt global du site.

Ensuite de cette réunion, par un courrier du 15 mars 2018, la société Agence Comevents, en faisant état de la fin de son développement (qui est confirmé par l’expertise de M.[C]), a indiqué à la société Aprimédia rester en l’attente de l’augmentation des ressources de son serveur afin de préparer la phase de migration puis de passer à la phase de tests réels, la migration étant conditionnée, sauf à entraîner une coupure totale du serveur et de son actuel site, à un renforcement de ses ressouces par son hébergeur SafeBrands. A ce propos, la société Aprimédia a reconnu dans son courrier du 22 mars 2018 que la société Agence Comevents l’avait informée le 14 février précédent d’une insuffisance de ressources de son serveur

A réception de ce courrier, la société Aprimédia , par lettre responsive du 22 mars 2018, considérant toujours à tort que le développement du produit n’était pas abouti et ‘qu’il n’était pas question de rentrer dans une phase de tests qui impliquerait un arrêt de fonctionnement du site mettant à mal la continuité de son activité’, en se prévalant d’une inexécution par la société Agence Comevents de ses obligations, a exigé l’arrêt de toute intervention de la part de la société Agence Comevents.



La société Aprimédia, malgré une confirmation qui lui a été donnée par la société Agence Comevents le 09 avril 2018 qu’aucun élément objectif ne s’opposait à la migration, a refusé toute nouvelle intervention, notamment pour des tests de recette qui auraient permis de finaliser le projet.



La méfiance qui s’est installée dans la relation contractuelle, les différents mécontentements exprimés par M. [H] et les difficultés qui sont apparues quant à la gestion de leur solution ne sont pas des éléments suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la société Aprimédia, ainsi que celle en remboursement des sommes dont elle s’est acquittée.



Il sera en revanche retenu que la société Aprimédia a mis de manière prématurée un terme à la relation contractuelle et qu’elle doit en assumer les conséquences financières qu’elle dit en subir , de sorte qu’elle n’est pas fondée en ses demandes en remboursement de frais – au demeurant non justifiés – et en indemnisation de préjudice.

Le jugement don appel sera également confirmé de ces chefs.



Toutefois, il doit également être relevé que c’est l’insuffisance du cadre contractuel basé sur le cahier des charges rédigé sur six pages par la société Aprimédia, qui s’est donc prévalue de compétences en ce domaine, qui a a été source de litiges entre les parties et de la décision prise par elle de mettre fin à la relation contractuelle , mais la société Agence Comevents, en ce qu’elle a été tenue à une obligation d’information et de conseil qu’elle n’a pas remplie en s’abstenant de préciser le déroulement de ses travaux et leurs différentes étapes, doit en supporter une part de responsabilité.

Ce manquement se résout en dommages et intérêts et, à ce titre et infirmant de ce chef le jugement dont appel, la société Aprimédia sera dispensée de régler à la société Agence Comevents la somme de 21.400 euros qui a été retenue par le tribunal de commerce.



Sur les frais et dépens :



La nature du litige conduit à dire que les frais et dépens de premier instance comme d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise de M.[C], seront supportés par moitié entre les parties et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .







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Dispositif

PAR CES MOTIFS



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LA COUR



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Constate que la cour d’appel n’est pas saisie par la société Agence Comevents d’un appel incident ;



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 22 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société Aprimédia de l’ensemble de ses demandes en résolution du contrat pour manquement de la société Agence Comevents à son obligation de résultat, en remboursement des sommes dont elle s’est acquittée et des frais qu’elle a engagés et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 110.895 euros;

L’infirmant pour le surplus,





Dit que la société Aprimédia n’est pas tenue envers la société Agence Comevents, au titre d’une créance en dommages et intérêts pour manquement de cette société à son obligation d”information et de conseil, au paiement de la somme de 21.400 euros ;



Dit que les frais et dépens de premier instance comme d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise de M.[C], seront supportés par moitié entre les parties et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.


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