Conclusions d’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/02706

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Conclusions d’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/02706
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 09/11/2023

****

N° de MINUTE : 23/950

N° RG 23/02706 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6GP

Jugement (N° 1119000495) rendu le 12 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cambrai

DEMANDERESSE à la requête – APPELANTE

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] – de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe

DEFENDEURS à la requête – INTIMÉS

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] – de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai avocat constitué

Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille avocat constitué

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 1er juin 2014, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [S] et Mme [J] [V] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros remboursable en 108 mensualités et assorti d’un taux contractuel de 7,44 % l’an.

Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt, et de la déchéance du terme, la banque prêteuse a sollicité et obtenu auprès du président du tribunal d’instance de Cambrai une ordonnance en date du 2 septembre 2019 enjoignant à M. [K] [S] et Mme [J] [V] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 22.118,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision.

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 septembre 2019 à M. [K] [S] à domicile et le 24 septembre 2019 à Mme [J] [V] en l’étude de l’huissier instrumentaire.

Le 2 octobre 2019, Mme [J] [V] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, a:

– déclaré recevable l’opposition formée par Mme [J] [V] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Cambrai du 2 septembre 2019,

– dit que cette opposition a mis à néant l’ordonnance du 2 septembre 2019 à laquelle se substitue la présente décision,

– condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.118,47 euros outre intérêts au taux de 7,44 % à compter du 12 septembre 2019,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné in solidum M. [K] [S] et Mme [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,

– condamné in solidum M. [K] [S] et Mme [J] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2021, Mme [J] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a :

” débouté de sa demande de nullité du contrat de crédit,

” condamné solidairement avec M. [K] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.118,47 euros outre intérêts au taux de 7,44 % à compter du 12 septembre 2019,

” condamnée in solidum avec M. [K] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,

” condamnée in solidum avec M. [K] [S] aux dépens,

” débouté Mme [J] [V] de ses demandes de délais de paiement,

” déboutée Mme [J] [V] de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [S],

” déboutée Mme [J] [V] du surplus de ses demandes.

Par arrêt contradictoire en date du 8 décembre 2022, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, a:

– confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– condamné in solidum Mme [J] [V] et M. [K] [S] aux entiers dépens d’appel.

Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 9 janvier 2023, Mme [J] [V] par l’intermédiaire de son conseil sollicitant de la cour de bien vouloir :

– rectifier l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 8 décembre 2012 en ce qu’il a jugé que Mme [F] [N] n’avait pas sollicité l’infirmation de la décision de première instance,

– statuer sur les demandes de Mme [J] [V],

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a débouté Madame [J] [V] de sa demande de nullité du contrat de crédit , qu’il l’a condamné solidairement avec M. [K] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 22.118,47 euros avec intérêts au taux de 7,44 % à compter du 12 septembre 2019, qu’il l’a condamné in solidum avec M. [K] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros, qu’il l’a condamné in solidum aux dépens, qu’il l’a déboutée de ses demandes de délais de paiement, qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [S] et qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

– déclarer irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

– condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [J] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner aux dépens la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

A titre subsidiaire,

Vu les articles L 311-6 et suivants ancien du code civil,

Vu les articles 1303 et 1345-3 du code civil,

– prononcer la déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts relatifs au contrat de crédit,

– accorder à Mme [J] [V] des délais de paiement sur une période de 24 mois,

– condamner M. [K] [S] à payer à Mme [J] [V] la moitié de sommes mises à sa charge dans la décision à venir,

– laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.

Elle indique notamment que:

‘ le dispositif de ses conclusions devant la cour faisait mention de la demande d’infirmation,

‘ ainsi sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, Mme [J] [V] est fondée à solliciter que l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 8 décembre 2022 soit rectifié en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas sollicité l’infirmation de la décision de première instance et qu’il soit statué sur les demandes de Mme [J] [V].

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 21 octobre 2021, et tendant à voir notamment confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de M. [K] [S] en date du 23 juillet 2021, et tendant notamment à voir:

– réformer le jugement querellé,

A titre principal,

– dire les demandes de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevables,

– débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [K] [S],

– débouter Mme [J] [V] de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

– dire que M. [K] [S] pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par versements échelonnés dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

– dire que les versements s’imputeront par priorité sur la capital,

– dire que la dette produira intérêts à hauteur de l’intérêt légal,

– condamner Mme [J] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU 8 DECEMBRE 2022:

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L’article 542 du même code dispose:

« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »

De plus l’article 954 du dit code quant à lui dispose:

« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’.

Or, dans le dispositif de ses conclusions d’appel au fond en date du 3 mai 2021, Mme [J] [V] en sa qualité d’appelante a expressément demande à la cour d’ infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a débouté Mme [J] [V] de sa demande de nullité du contrat de crédit , qu’il l’a condamné solidairement avec M. [K] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.118,47 euros avec intérêts au taux de 7,44 % à compter du 12 septembre 2019, qu’il l’a condamné in solidum avec M. [K] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros, qu’il l’a condamné in solidum aux dépens, qu’il l’a déboutée de ses demandes de délais de paiement, qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [S] et qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.

Par suite, il est incontestable que le dispositif des conclusions de l’appelante faisait bien mention de la demande d’infirmation.

Dès lors l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 décembre 2022 comporte bien une erreur matérielle en ce qu’il a jugé que Mme [J] [V] n’avait pas sollicité l’infirmation de la décision de première instance. Par conséquent la cour d’appel est régulièrement saisie.

Il convient en conséquence de faire droit sur ce point à la demande en rectification d’erreur matérielle et de dire qu’il y a lieu de statuer sur les demandes de Mme [J] [V].

– SUR LE FOND:

– Sur la nullité alléguée du contrat de crédit:

Dans le cas présent tant Mme [J] [V] que M. [K] [S] excipent de la nullité du contrat de crédit en cause et sollicitent dès lors que soient déclarées irrecevables les demandes formées à leur encontre par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

En ce qui la concerne Mme [J] [V] fait valoir que le contrat de crédit n’a été signé qu’en page 10/62 et que les autres pages ne sont ni signées ni paraphées (notamment la page 7/62 qui est également la page 1 de l’offre de crédit comprenant l’ensemble de ses dispositions essentielles selon l’appelante). Dans une optique analogue M. [K] [S] argue de ce que les pages 7/62 et 9/62 ne sont pas signées alors qu’elles comprennent les stipulations du contrat de crédit étant entendu au surplus que la page 9/62 comprenant le bordereau de rétractation n’est ni paraphée ni signée. Il prétend ainsi n’avoir signé que les pages 6/62 et 10/62 de ce contrat de crédit.

Toutefois ni Mme [J] [V] ni M. [K] [S] n’explicitent aucunement le fondement juridique de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit. Or, il ne peut y avoir de nullité d’un acte juridique sans texte (aucune disposition légale ou réglementaire n’est invoquée qui prévoit cette sanction qu’est la nullité de l’acte). De plus la preuve d’un grief afférent à cette prétendue irrégularité n’est pas fournie à la cause.

Il apparaît de surcroît éminemment symptomatique que Mme [J] [V] ne conteste pas avoir apposé sa signature sur la page 10/62 et que M. [K] [S] reconnaisse quant à lui avoir signé les pages 6/62 et 10/62. Cela souligne qu’ils reconnaissent tous deux s’être engagés contractuellement, avoir exprimé de manière pleine et entière leur consentement dans le cadre du crédit en cause.

En outre l’absence de paraphe ou de signature sur les autres pages du contrat de crédit n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la validité de l’engagement de Mme [J] [V] et de M. [K] [S].

Dès lors il devront tous deux être déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

– Sur l’éventuelle mise hors de cause de M. [K] [S]:

M. [K] [S] qui demandait uniquement en première instance l’octroi de délais de paiement, sollicite pour la première fois devant la cour sa mise hors de cause en arguant de ce qu’il n’aurait trouvé aucun avantage ni enrichissement à la souscription du prêt litigieux ( ce crédit étant selon lui destiné à l’amélioration de l’habitation de Mme [J] [V]).

L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

De plus l’article 565 du dit code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Par ailleurs en application des dispositions de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est incontestable que la demande présentée pour la première fois devant la cour par M. [K] [S] visant à être mis hors de cause ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge (sa demande de délai de grâce notamment ayant une finalité distincte) et ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le premier juge.

Cette prétention qui s’analyse en une demande nouvelle en cause d’appel, doit donc être déclarée irrecevable.

– Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts:

L’ancien article L 311-6 du code de la consommation applicable au présent litige dispose:

‘I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.

II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.

III.-Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût standard de l’assurance, à l’aide d’un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.’

De plus l’ancien article L 311-9 du même code quant à lui dispose:

‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’

Par ailleurs l’ancien article L 311-48 alinéas 1er et 2 du dit code quant à lui dispose:

‘Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L.311-17-1 n’ont pas été respectées.’

Dans le cas présent Mme [J] [V] fait valoir que l’exemplaire de l’offre du contrat de crédit qui lui a été remis n’est pas signé de telle manière qu’il ne lui est pas possible de vérifier que les dispositions des anciens articles L 311-6 et L 311-9 du code de la consommation ont été respectés par la banque. L’appelante s’estime donc fondée à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts.

Toutefois l’examen de l’offre de contrat de crédit versée à la cause par Mme [J] [V] montre qu’en page 10/62 figurent bien les signatures dans la case destinée à l’emprunteur de M. [K] [S], dans la case réservée au co-emprunteur de Mme [J] [V] et dans la case destinée au prêteur d’un membre du personnel de la banque (pièce n°2 de Mme [J] [V]). Sur ce point l’instrumentum apparaît parfaitement régulier.

Par ailleurs il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier qu’il n’ait pas été satisfait aux exigences légales sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

Dès lors il y a lieu de dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts.

– Sur le bien fondé de la créance dont de prévaut la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit à la cause les pièces suivantes:

‘ l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

‘ le décompte de la créance,

‘ l’historique des règlements,

‘ le tableau d’amortissement du prêt,

‘ les justificatifs afférents à la consultation du FICP,

‘ la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme adressée le 8 novembre 2018 à M. [S],

‘ la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme adressée le 8 novembre 2018 à Mme [V],

‘ l’ultime mise en demeure adressée le 29 avril 2019 à M. [S] et Mme [V] avant poursuites judiciaires.

Au regard de telles pièces la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de M. [K] [S] et Mme [J] [V] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme totale de 22.118,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.118,47 euros outre intérêts au taux de 7,44 % à compter du 12 septembre 2019.

– Sur la demande de Mme [J] [V] tendant à voir condamner M. [K] [S] à payer à Mme [J] [V] la moitié de sommes mises à sa charge dans la décision à intervenir:

Dans le cas présent la procédure a été initiée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vue du recouvrement de sommes dues au titre d’un crédit souscrit par deux coemprunteurs solidaires.

Ainsi aux yeux de la banque les deux coemprunteurs sont tenus solidairement au paiement de la dette dans le cadre de ce qu’on appelle l’obligation à la dette. Le problème des modalités de la contribution à la dette ne concerne pas la banque de telle manière qu’elles sont inopposables à celles-ci qui peut du reste réclamer à l’un quelconque des codébiteurs la totalité de la dette si l’autre s’avérait défaillant.

Il convient dès lors de débouter Mme [J] [V] de ce chef de demande.

– Sur les demandes de délais de paiement:

L’article 1343-5 du code civil dispose:

‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.’

Mme [J] [V] produit à la cause une fiche de paie établissant qu’elle perçoit en tant qu’opératrice de fabrication un salaire mensuel de 1.703,91 euros (même si la fiche de paie est relativement ancienne puisqu’elle a trait au salaire de novembre 2020 – pièce n°5 de l’appelante). En ce qui le concerne M. [K] [S] justifie d’un salaire mensuel moyen de 1.642,47 euros ( lui aussi verse à la cause des fiches de paie relativement anciennes puisqu’afférentes aux mois d’avril à août 2020 – pièces n°2 à 6 de M. [K] [S]).

Au regard du montant de la dette ( 22.118,47 euros ) un échéancier s’étalant sur 24 mois au maximum impliquerait que soient acquittées sur cette période des mensualités de 921, 60 euros avec de surcroît les intérêts au taux contractuel.

Les deux co-emprunteurs, compte tenu de leurs situations financières respectives, ne seraient pas en mesure d’honorer de telles mensualités.

Par ailleurs il convient de souligner que depuis le début de la procédure c’est à dire depuis l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 septembre 2019 jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt, s’est écoulée une période de plus de 4 ans de telle manière que tant Mme [J] [V] que M. [K] [S] ont bénéficié de facto de substantiels délais de paiement.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il les a débouté de leurs demandes de délais de paiement.

S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL ET AFFÉRENTS A LA PROCÉDURE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE:

Il y a lieu de condamner in solidum Mme [J] [V] et M. [K] [S] qui succombent, aux entiers dépens d’appel étant précisé que les dépens afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle demeureront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débats et après avoir recueilli contradictoirement les observations écrites des parties,

Vu l’arrêt de la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai en date du 8 décembre 2022,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle susvisée de Mme [J] [V],

– FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle de [J] [V] concernant l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 8 décembre 2022 en ce qu’il a jugé de manière erronée que Mme [J] [V] n’avait pas sollicité l’infirmation de la décision frappée d’appel alors que ses conclusions d’appel faisaient bien mention dans leur dispositif d’une demande d’infirmation du jugement déféré,

En conséquence, vidant l’intégralité des chefs de demandes présentés devant la cour dont la saisine est parfaitement régulière,

En la forme,

– DÉBOUTE Mme [J] [V] et M. [K] [S] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à raison de la nullité alléguée du contrat de crédit,

– DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée pour la première fois devant la cour par M. [K] [S] visant à être mis hors de cause s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,

Au fond:

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE in solidum Mme [J] [V] et M. [K] [S] qui succombent, aux entiers dépens d’appel étant précisé que les dépens afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle demeureront à la charge de l’Etat,

– DIT qu’une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l’arrêt entaché d’erreur matérielle.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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