Conclusions d’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10466

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Conclusions d’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10466

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 703

Rôle N° RG 22/10466 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZGP

S.A. AIG EUROPE

C/

[M] [C]

Caisse CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice BIDAULT

Me Arièle BENHAIM

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00280.

APPELANTE

S.A. AIG EUROPE

Société de droit luxembourgeois dont le siège social est [Adresse 5] avec succursale pour la France sise [Adresse 1]

représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE,

Caisse CPAM,

dont le siège social est [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant avoir été victime d’un accident de la circulation qui serait survenu le 10 décembre 2021 impliquant le conducteur d’un véhicule, M. [O] [V], assuré auprès de la société anonyme (SA) AIG Europe, M. [M] [C] a, par acte d’huissier en date des 15 et 17 février 2022, assigné cet assureur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la mise en ‘uvre d’une expertise médicale et une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, ce magistrat a :

– ordonné la mise en ‘uvre d’une expertise médicale sur la personne de M. [C] en commettant pour y procéder le docteur [T] [I] ;

– condamné la société AIG Europe à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur le réparation de son préjudice corporel ;

– débouté M. [C] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [C] aux dépens.

Par acte transmis au greffe le 20 juillet 2022, la société AIG Europe a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour :

– de constater l’existence d’une difficulté sérieuse concernant les circonstances exactes de l’accident dont M. [C] affirme avoir été victime en date du 10 décembre 2021 ;

– en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

* ordonné une expertise et désigné pour ce faire le docteur [I] en qualité d’expert pour procéder à l’examen de M. [C] ;

* alloué à ce dernier une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

– la confirmer pour le surplus ;

– condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux dépens d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

– y ajoutant ;

– condamner la société AIG Europe à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Ariele Benhaim, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel, par acte d’huissier en date du 23 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 18 septembre 2023.

Par un soit-transmis en date du 6 octobre 2023, la cour informe les parties que la confirmation de l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées se pose pour non-respect de l’appelante des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2022 d’indiquer expressément les prétentions déterminant l’objet du litige. Elle relève que ces conclusions se limitent à solliciter l’infirmation partielle de l’ordonnance, outre la condamnation de l’intimé à des frais irrépétibles et aux dépens d’appel. S’agissant d’un point de procédure soulevé d’office soumis au contradictoire des parties, la cour leur a imparti un délai expirant le lundi 6 octobre 2023 à minuit pour transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

Par une note en délibéré transmise le 10 octobre 2023, la société AIG Europe indique n’avoir pas interjeté appel des chefs de l’ordonnance portant sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle expose qu’en sollicitant, sur ces deux points, la confirmation partielle de l’ordonnance entreprise, elle n’était pas tenue de récapituler, dans ses dernières écritures, les moyens formulés en première instance et retenus par le premier juge. En tout état de cause, elle affirme que la recevabilité de la demande tendant à la confirmation des chefs non critiqués de l’ordonnance entreprise ne peut affecter la régularité des demandes tendant à la réformation des dispositions critiquées qui sont étayées par un exposé détaillé des moyens.

Par une note en délibéré transmise le même jour, M. [C] demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel formé par la société AIG Europe pour non respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elle n’indique pas expressément dans le dispositif de ses dernières écritures les prétentions déterminant l’objet du litige. Il expose maintenir ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de prétentions des parties

En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il résulte de ces dispositions que si l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation d’une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.

En l’espèce, si la société AIG Europe sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, et la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, elle ne formule aucune prétention tendant à débouter M. [C] de ses demandes formées à son encontre tant au titre de l’expertise médicale judiciaire que de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

En conséquence, la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention relative aux demandes tranchées par l’ordonnance entreprise, ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, étant relevé qu’aucun appel incident n’a été formé par M. [C] concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société AIG Europe, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d’appel.

En outre, l’équité commande de la condamner à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA AIG Europe à verser à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens de la procédure d’appel.

La greffière La présidente

 


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