Conclusions d’appel : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01187

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Conclusions d’appel : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01187

7ème Ch Prud’homale

ORDONNANCE N°98/2023

N° RG 22/01187 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQHU

S.A.S. ISS FACILITY SERVICES S.A.S. IETE ISS PROPRETE)

C/

M. [N] [Y]

Ordonnance d’incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 06 JUILLET 2023

Le six Juillet deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du mardi six juin deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,

assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

ISS FACILITY SERVICES S.A.S. (venant aux droits de la Société ISS PROPRETE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du MANS

APPELANT

INTERVENANT :

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [Y] a interjeté appel le 25 février 2022 d’un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Rennes, dans le cadre d’une instance engagée à son encontre par la société par actions simplifiée ISS Propreté, qui a:

– Dit que la SAS ISS Propreté est recevable en son action ;

– Condamné M. [Y] à payer à la SAS ISS Propreté les sommes suivantes:

– 8.485,36 euros au titre de l’indemnité reçue de façon indue en application de la clause de non sollicitation violée par lui ;

– 43.083,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour violation de la clause de non-sollicitation ;

– Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;

– Ordonné, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sur la totalité des condamnations ;

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Saisi par M. [N] [Y], le président de chambre délégué par ordonnance de M. le premier président a, par ordonnance de référé en date du 19 mai 2022, débouté M. [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Par conclusions d’incident signifiées le 25 juillet 2022, la société ISS Facility Services a demandé au conseiller de la mise en état de constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de débouter M. [Y] de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 06 avril 2023, la SAS ISS Facility réitère les mêmes prétentions.

Elle fait valoir que:

– Le dispositif des conclusions de l’appelant ne contient aucune prétention et n’ayant pas conclu dans le délai prescrit à l’article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;

– Les conclusions de M. [Y] ne sollicitent pas le débouté des demandes de la société ISS Facility Services ;

– Des conclusions conformes à l’article 910-1 du code de procédure civile doivent déterminer l’objet du litige, ce qui suppose un dispositif contenant des prétentions.

En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 20 janvier 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

– Constater qu’en demandant l’infirmation du Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes Monsieur [N] [Y] sollicite de la chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes qu’elle remette les parties dans l’état auquel elles étaient préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes de Rennes par la Société ISS Propreté en date du 19 février 2020.

– En conséquence relever l’absence de caducité de la déclaration d’appel du 25 février 2022 de Monsieur [N] [Y].

– Débouter la Société ISS Facility Services de ses demandes formulées à l’appui de ses conclusions d’incident.

M. [Y] fait valoir que:

– Dès lors qu’il demande l’infirmation du jugement, il sollicite de la cour qu’elle remette les parties en l’état auquel elles étaient préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes de Rennes et en conséquence, le débouté des demandes formulées par la société ISS Facility Services ;

– Dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n°20-20.017), la cour de cassation indique que si le dispositif des conclusions doit impérativement viser l’infirmation de la décision déférée, il ne doit pas obligatoirement contenir les chefs de jugement critiqués, lesquels constituent les prétentions de l’appelant;

– Il a formé des prétentions au fond dans ses conclusions d’appelant et il n’y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.

***

L’incident a été fixé à l’audience du 06 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

‘ prononcer la caducité de l’appel (…).

L’article 908 du même code dispose: ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe’.

L’article 910-1 dispose: ‘Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige’.

L’article 954 alinéas 1 à 3 dispose enfin: ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…)’.

En l’espèce, M. [Y], appelant a fait signifier le 28 avril 2022, soit dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé:

‘- A titre principal infirmer purement et simplement le jugement ayant été rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en date du 12 janvier 2022 et en conséquence condamner la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes considérerait que M. [N] [Y] a violé son obligation post contractuelle de non débauchage à l’égard de la société ISS Propreté réduire l’indemnité forfaitaire à l’euro symbolique.

– Condamner la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté aux entiers dépens’.

Il résulte l’article 954 alinéa 2 susvisé du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, à défaut desquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

En l’espèce, M. [Y], appelant, bien qu’ayant signifié des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, n’a pas en revanche signifié de conclusions répondant à l’exigence susvisée, c’est à dire comportant, en leur dispositif, des prétentions sur le litige, la seule demande d’infirmation n’étant assortie d’aucune demande tendant au débouté des prétentions formulées par la société ISS Facility Services.

La caducité de l’appel doit donc être prononcée.

Surabondamment, il sera observé que contrairement aux prescriptions de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à l’annexe intitulée ‘Pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel’.

L’équité commande de condamner M. [Y] à payer à la société ISS Propreté une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions fixées par l’article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de l’appel ;

Condamnons M. [Y] à payer à la société ISS Propreté une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Y] aux dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

 


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