Conclusions d’appel : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01575

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Conclusions d’appel : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01575

MHD/PR

ARRÊT N° 422

N° RG 21/01575

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIYK

[T]

C/

S.A.R.L. LA GOURMANDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

Madame [V] [T]

née le 02 décembre 1984 à [Localité 5] (17)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA GOURMANDE

N° SIRET : 504 901 026

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 juin 2023, puis au 06 juillet 2023.

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de professionnalisation prenant effet le 7 septembre 2009, soumis à la convention collective nationale des commerces de détail des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, Madame [V] [T] a été embauchée – en qualité de chocolatière afin de préparer et obtenir un brevet technique de chocolatier – par la SARL La Gourmande, ayant pour activité la fabrication notamment de chocolats.

Par courrier du 31 janvier 2010, elle a confirmé à son employeur son intention d’interrompre sa formation et de rompre son contrat de professionnalisation au profit d’un contrat d’embauche.

Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2010, soumis à la convention collective nationale des commerces de détail des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, elle a été engagée par la société en qualité d’agent de production, niveau 1, coefficient 120.

Le 3 septembre 2018, au terme de ses congés annuels qui s’étaient déroulés du 13 au 31 août 2018, elle n’a pas repris son travail à la date prévue.

Par courrier du 6 septembre 2018, la société lui a demandé de justifier de son absence ou à défaut de reprendre son poste puis l’en a mise en demeure par lettre du 10 octobre suivant.

Le 25 octobre 2018, elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave auquel elle avait été convoquée par courrier du 17 octobre 2018.

Par courrier recommandé réceptionné le 14 novembre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en expliquant qu’elle n’avait perçu aucune rémunération depuis le 31 juillet précédent.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2018, qui lui est revenu portant la mention ‘non réclamé’ par son destinataire, elle a demandé à son employeur le paiement de son salaire du mois d’août précédent et ses documents sociaux.

Par courrier recommandé du 13 février 2019, reçu le 18 février suivant, la société La Gourmande lui a adressé son bulletin de salaire du mois d’août 2018 et le chèque correspondant à la suite de la demande qui en avait été faite par son conseil.

Par requête du 7 octobre 2019, Madame [V] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon, statuant en référé, aux fins d’obtenir la délivrance des documents sociaux de fin de contrat et les bulletins de paie des mois d’août et septembre 2019, outre les sommes afférentes.

Le 8 novembre 2019, la société La Gourmande lui a adressé les documents de fin de contrat, le chèque correspondant au solde de son compte ainsi que les bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2018.

Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon, présidé par le juge départiteur, a condamné la société à lui payer les sommes de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’absence des documents sociaux et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 13 novembre 2019, Madame [T] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins d’obtenir sa reclassification et le rappel de salaire afférent, des dommages – intérêts en réparation de la mauvaise foi contractuelle de l’employeur et la constatation que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités afférentes.

L’affaire, radiée le 25 juin 2020, a été réinscrite le 6 juillet 2020 à sa demande.

Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur- Yon a :

– dit et jugé que la requête présentée le 17 janvier 2020 est nulle et de nul effet,

– dit la requête de Madame [T] irrecevable,

– dit que la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable car prescrite,

– débouté Madame [T] de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail concernant la classification, sa démission et la mauvaise foi contractuelle de l’employeur,

– débouté Madame [T] du surplus de ses demandes,

– débouté la société La Gourmande de sa demande reconventionnelle,

– laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par déclaration électronique en date du 18 mai 2021, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] demande à la Cour de :

– la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et infirmant le jugement dont appel du 22 avril 2021,

– juger que la société La Gourmande n’a pas respecté la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabriquant de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, en ce qui concerne sa classification,

– la rétablir dans sa véritable classification, à savoir, catégorie 3A coefficient 160,

– à défaut, voir condamner la société La Gourmande à lui verser la somme de 3 215,52 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour 321,55 €,

– dire que la SARL La Gourmande a fait preuve d’une mauvaise foi contractuelle au sens de l’article L.1221-1 du code du travail et de harcèlement à son égard,

– condamner la SARL La Gourmande à lui verser la somme de 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– constater que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur,

– en conséquence condamner la SARL La Gourmande à lui verser les sommes suivantes :

3 409,54 € bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

340,95 € bruts à titre de congés payés y afférents,

3 976,37 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

– condamner la SARL La Gourmande à lui verser la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

– dire qu’il y a lieu à l’application de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance,

– dire et juger irrecevable la SARL La Gourmande en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions du 27 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL La Gourmande demande à la Cour de :

– in limine litis,

– prononcer l’irrecevabilité des conclusions en réponse du 4 février 2022 et les conclusions d’appel en réponse n°2 et n°3 déposées par Madame [T] les 17 et 22 mars 2023,

– à titre principal,

– constater que la cour n’est saisie, dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai imparti, par Madame [T], d’aucune demande d’infirmation ou d’annulation des dispositions du jugement entrepris et, dès lors, confirmer le jugement dont appel de ce chef,

– à titre subsidiaire,

– constater que non seulement Madame [T], ne demande dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai imparti, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions du jugement relatives à la nullité de la requête introductive, mais que de surcroît, elle ne développe aucune prétention de ce chef dans ses motivations, dès lors voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la requête introductive d’instance prud’homale et dit que les demandes étaient irrecevables,

– à titre très subsidiaire,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré nulle la requête introductive,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande de repositionnement au niveau 3A coefficient 160 dans la grille de classification de la convention collective nationale des détaillants de la chocolaterie (IDCC 1286) et des demandes de rappels de salaires y afférentes,

– et y ajoutant, dire et juger d’une part qu’elle relève de la CCN industries alimentaires diverses, dites ‘5 branches’ (IDCC 3109), et d’autre part que Madame [T] était correctement positionnée dans la grille de classification,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses demandes relatives à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et rejeté les demandes indemnitaires de ce chef,

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de requalification de la prise d’acte, par Madame [T] de son contrat de travail, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– à titre infiniment subsidiaire,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles portant sur l’annulation de la provision de 2 000 € allouée par le conseil de prud’hommes, l’indemnité pour non-respect de l’obligation de préavis,

– dire et juger que Madame [T] a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle et annuler la provision de 2 000 € net, allouée provisoirement par le conseil de prud’hommes dans son ordonnance en départage en référé en date du 20 décembre 2019,

– dire et juger que les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et que la prise d’acte produit par conséquent les effets d’une démission,

– et y ajoutant, condamner Madame [T] au versement d’une indemnité d’un montant de 2 980,48 € au titre du non-respect de l’obligation de préavis, outre 298,05 € au titre des congés payés y afférents,

– En tout état de cause,

– réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de la demande formulée au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner Madame [T] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

– condamner Madame [T] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, outre au paiement des dépens de l’instance.

SUR QUOI,

En application des articles 542 et 954 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile qui prévoient :

1 ) – pour le premier que :

‘ l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel,’

2 ) – pour le second que :

‘ Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion…’,

il est acquis que, pour toutes les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel.

A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement attaqué (Civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626 , D. actu. 3 nov. 2020, obs. Auché et De Andrade ; Procédures, no 11, nov. 2020, obs. Laffly).

L’omission dans le dispositif n’est même pas régularisable une fois les délais pour conclure dépassés dans la mesure où il est également acquis que la mention de la réformation ou de l’annulation figurant pour la première fois dans un second jeu de conclusions ne permet pas d’éviter la sanction.

***

En l’espèce, il convient de rappeler :

– que Madame [T] a interjeté appel du jugement prononcé le 22 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon par déclaration d’appel enregistrée le 18 mai 2021, visant les chefs expressément critiqués de la décision,

– qu’elle ne demande pas dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées par RPVA le 23 juillet 2021, la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel,

– qu’elle ne régularise pas par des conclusions rectificatives ou complétives, prises dans le délai des trois mois suivant la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile, l’omission de cette mention.

Aussi, il est totalement inopérant pour l’appelante de prétendre que par conclusions complétives, elle a sollicité la réformation de la décision attaquée dès lors que ces écritures litigieuses ne sont pas intervenues dans le délai des trois mois pré-cités.

En conséquence, compte-tenu des principes sus-rappelés, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué.

***

Les dépens de la présente procédure doivent être supportées par Madame [T].

Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que la cour n’est saisie, dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel, d’aucune demande d’infirmation ou d’annulation des dispositions du jugement prononcé le 22 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur- Yon,

En conséquence,

Confirme le jugement prononcé le 22 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon,

Y ajoutant,

Condamne Madame [T] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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