Conclusions d’appel : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05186

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Conclusions d’appel : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05186

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/07/2023

N° de MINUTE : 23/677

N° RG 22/05186 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USS3

Ordonnance (N° 1222000004) rendue le 20 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de [Localité 8]

APPELANTS

Madame [I] [Y]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mai 2023

Par acte sous seing privé du 1er février 2017, M. [S] [J] a donné un bail d’habitation à Mme [I] [Y] et M. [T] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros.

Suivant facture FA00067 du 4 janvier 2018, des travaux d’étanchéité de la cheminée ont été réalisés par l’EIRL Cousin Nicolas moyennant un coût de 522, 50 euros TTC.

Suivant facture n°396 du 29 avril 2018, des travaux de réfection du plafond de la salle de bain et des murs et plafond de la chambre ont été réalisés par M. [D] [Z] moyennant un coût de 1 206 euros TTC.

Suivant constat amiable du 13 novembre 2018, un dégât des eaux est survenu dans le logement susvisé aux termes duquel est mentionné une « fuite au niveau du plafond SDB + humidité chambre », donnant lieu à un formulaire de sinistre auprès de l’assureur des locataires, la société Matmut.

Suivant courrier du 24 juin 2019, la société Matmut a adressé un nouveau formulaire de sinistre survenu le 13 juin 2019, indiquant que les infiltrations d’eau provenaient de la toiture, et rappelant au mandataire du bailleur, la société ORPI, qu’il lui appartenait d’engager les travaux nécessaires.

Un courrier semblable a également été adressé au bailleur le 25 juin 2019.

La société MATMUT, es qualité d’assureur des locataires, a mandaté un expert, lequel a rédigé un rapport d’expertise non contradictoire (seule Mme [I] [Y] étant convoquée à la lecture du rapport) en date du 25 mars 2021, relatant un dégât des eaux daté du 13 octobre 2020, lequel, selon l’expert, a trouvé son origine dans des infiltrations de la couverture de la toiture.

Suivant courrier du 25 mars 2021, la société MATMUT a demandé à M. [S] [J] de bien vouloir intervenir et de lui communiquer la date des travaux.

En réponse, la société ORPI a adressé à la société MATMUT la copie d’une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle établie par la société [J] ET FILS le 18 janvier 2021, projetant d’effectuer des travaux consistant dans la réfection de la toiture du bien immobilier

M. [S] [J] a contacté différentes entreprises pour faire procéder à la réfection de la toiture du logement donné à bail. Ces travaux de réfection seront réalisés dans les conditions et selon un calendrier sur lesquels il sera revenu dans les motifs du présent arrêt mais ne seront pas en tout état de cause terminés avant que les locataires saisissent la juridiction des référés.

Suivant ordonnance de référé du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, saisi par Mme [I] [Y] et M. [T] [E] aux fins d’enjoindre à leur bailleur à faire réaliser des travaux et condamner M. [J] à leur payer des dommages et intérêts, s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer.

L’affaire a finalement été évoquée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 8] lors de l’audience du 15 septembre 2022.

Lors de cette audience, Mme [I] [Y] et M. [T] [E], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions, à savoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1955 et suivants du code civil, la condamnation de M. [S] [J] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils abandonnaient par ailleurs leurs demandes relatives à la consignation des loyers et à l’injonction de faire réaliser des travaux sous astreinte par leur bailleur.

M. [S] [J], représenté par son conseil, et reprenant les termes de ses dernières conclusions, sollicitait le rejet des demandes de Mme [I] [Y] et M. [T] [E] et demandait reconventionnellement leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes de : 7367 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2022, 1500 euros sur te fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les locataires ont quitté le logement à la date du 1er septembre 2022.

Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 8] a :

– condamné M. [S] [J] à payer à Mme [I] [Y] et M. [T] [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de réparation de leur préjudice moral,

– condamné solidairement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] à payer à M. [S] [J] la somme de 5 447 euros (cinq mille quatre cent quarante-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Mme [I] [Y] et M. [T] [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 novembre 2022, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2022, Mme [I] [Y] et M. [T] [E] ont fait signifier leur déclaration d’appel à M. [J] à personne présente au domicile.

M. [J] a constitué avocat le 15 décembre 2022.

Par leurs dernières conclusions en date du 18 avril 2023, M. [E] et Mme [Y] demandent à la cour de :

– dire bien appelé mal jugé

– recevoir M. [E] et Mme [Y] en leurs demandes et les y déclarer recevables et fondés,

– réformer l’ordonnance de référé déférée à la censure,

– dire et juger que le bailleur n’assure pas le clos et le couvert du logement donné à bail,

– dire et juger que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles et légales,

– condamner M. [J] aux requérants une indemnité au titre de la privation de jouissance subi et du préjudice moral incontestable à titre de provision pour

6 000 euros,

– débouter M. [J] de ses allégations fins et demandes,

– dire et juger n’y avoir lieu à arriérés de loyers,

– condamner M. [J] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à une indemnité procédurale de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 6 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [I] [Y] et M. [T] [E] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens et a jugé recevable et fondée la demande reconventionnelle formulée par M. [S] [J],

– infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a énoncé ‘condamnons M. [S] [J] à payer à Mme [I] [Y] et M. [T] [E] la somme de 1 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral, condamnons solidairement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] à payer à M. [S] [J] la somme de 5 447 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties du surplus de leurs demandes, laissons à chacune des parties la charge de ses dépens’,

Statuant de nouveau du chef de l’appel incident de M. [S] [J],

– juger irrecevables et infondées les prétentions formulées par Mme [I] [Y] et M. [T] [E],

En toute hypothèse,

– constater que les demandes ainsi formulées par Mme [I] [Y] et M. [T] [E] se heurtent à de multiples contestations sérieuses qui ne peuvent pas être tranchées par le juge des référés,

Par voie de conséquence,

– débouter purement et simplement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à tout le moins inviter Mme [I] [Y] et M. [T] [E] à mieux se pourvoir,

– juger recevable et fondée la demande reconventionnelle formulée par M. [S] [J],

Par voie de conséquence,

– condamner solidairement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 407 euros au titre des arriérés et charges restant dus jusqu’au 1er septembre 2022, date de libération effective des locaux,

– condamner solidairement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] aux entiers dépens de premier instance et d’appel,

A titre subsidiaire,

– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et débouter Mme [I] [Y] et M. [T] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel,

– condamner solidairement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] aux entiers dépens d’appel,

– condamner solidairement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] au paiement au profit de M. [S] [J] d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que :

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire

Sur la provision réclamée par les appelants au titre d’un préjudice de jouissance :

Il sera rappelé à titre liminaire que la demande de provision correspond suivant la demande des appelants à un préjudice subi pendant la dernière année d’occupation du logement, les locataires ayant quitté le logement à la date du 1er septembre 2022. M. [E] et Mme [Y] sollicitent l’allocation d’une provision de 6000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et moral, provision un peu en deçà des sommes qu’ils estiment correspondre à la réalité de leur préjudice qu’ils détaillent comme suit :

– préjudice de jouissance stricto sensu : pour la période allant du mois de septembre 2021 inclus au mois de juin 2022 inclus 10 x 480 euros (somme correspondant à la moitié du loyer courant) soit une somme de 4800 euros ;

-provision réclamée au titre d’un surcoût de chauffage pour la période allant du mois de septembre 2021 à juin 2022 inclus : 7 x320 euros soit la somme de 2240 euros ;

-outre un préjudice moral.

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en ‘uvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Les caractéristiques du logement décent sont par ailleurs définies par les articles 2 et 3 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002

L’obligation faite au bailleur de fournir un logement décent, et notamment d’assurer le clos et couvert, correspond à une obligation de résultat et le constat objectif d’un manquement à cette obligation peut justifier les pouvoirs du juge des référés.

Sur la provision réclamée au titre du préjudice de jouissance stricto sensu :

Il résulte des pièces produites aux débats que le Service Habitat de la Communauté d’Agglomération des deux baies s’est rendu dans le courant du mois d’octobre 2021 dans le logement donné à bail et a pu constater l’existence de différents désordres qui peuvent être synthétisés de la manière suivante :

-un mauvais état des nez de marche à l’entrée de la maison ;

-des moisissures sur les murs de la salle de bains, des toilettes et des chambres à l’étage ;

-des risques de chutes du plafond suite à une infiltration ;

-une absence d’aération du logement ;

-une humidité importante.

Les photographies jointes au constat sont éloquentes s’agissant des traces de moisissures et montrent que les calculs de l’humidité ambiante faits avec l’appareil adéquat ont mis en évidence un taux d’humidité très élevé. Elles font apparaître que la toitute était à tout le moins partiellement bâchée à la date des constatations.

Suite à ces différentes observations faites par le service compétent, le préfet du Pas-de-Calais a écrit au bailleur pour lui signaler l’existence des désordres évoqués ci-dessus et a demandé toutes explications à ce sujet.

Les appelants indiquent dans leurs écritures que ce n’est que le 13 septembre 2021 qu’ils ont vu arriver une entreprise de couverture missionnée par leur bailleur mais que malheureusement et de manière surprenante, ladite entreprise ne disposait pas des tuiles adaptées comme faisant face à une pénurie de matériaux, que la toiture a été enlevée et a été remplacée par un bâchage, ce qui a entraîné une importante coulée d’eau dans la nuit du 28 au 29 septembre, la cour précisant qu’une déclaration de sinistre a été faite à la suite de cet événement. Les appelants précisent qu’ils ont été contraints de se confiner dans les pièces du bas après qu’ils ont été hébergés provisoirement grâce aux prestations de leur assureur.

La cour rappellera que le fait que la toitutre ait été bâchée faute de tuiles adaptées est établi par les photographies prises par le service de la Communauté d’Agglo des deux Baies.

M. [J] ne conteste pas la réalité de cette situation de fait alors qu’il indique dans ses écritures que la société Bellina qui a remplacé la société Art toit standing a éprouvé de grandes difficultés pour se procurer les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux de couverture et qu’ainsi les travaux engagés en septembre 2021 ont été suspendus et n’ont pu être achevés que quelques mois plus tard . Le bailleur précise par ailleurs qu’à force d’insistance, les travaux ont pu reprendre à compter du mois de janvier 2022 ainsi que l’établit un constat d’huissier du 31 janvier 2022 qui relève la présence d’un échafaudage auprès de l’immeuble. Il ajoute encore que les travaux se sont poursuivis et se sont achevés ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier établi le 17 mai 2022 aux termes duquel l’huissier constate que la toiture est refaite à neuf ainsi que le zingage, les gouttières et les descentes des eaux pluviales.

Il est permis de conclure des déclarations du bailleur que les locataires ont dû subir les travaux de réfection du toit depuis septembre 2021 au 17 mai 2022.

Le constat d’huissier de sortie des lieux en date du 22 septembre 2022 établi par Maître [G] [N] fait foi au demeurant des infiltrations qu’a eu à subir l’immeuble puisqu’il y est relevé les dégradations affectant les plafonds, les photographies jointes à ce constat faisant apparaître que le plafond de la chambre 1, de la chambre 2 et de la chambre 3 présentent non seulement des traces d’infiltration et de moisissures mais également des dégradations correspondant en réalité à des effondrements partiels.

Il est permis de conclure de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi avec l’évidence requise en référé que M. [E] et Mme [Y], qui avaient déjà subi plusieurs dégâts des eaux depuis 2018, dégâts des eaux liés à un état de la toiture qui indiscutablement ne pouvait être dû à des dégradations imputables aux locataires, ont subi une restriction très conséquence de leur possibilité de jouissance pendant les mois allant de septembre 2021 au 17 mai 2022 due à la dégradation très importante des plafonds de l’étage, à l’existence d’un chantier de toiture qui a duré pendant plusieurs mois et une couverture remplacée par un bâchage pendant également plusieurs mois, et ont souffert par ailleurs des autres désordres repris dans le rapport du service de l’habitat de la communauté des deux baies.

Le bailleur ne peut prétendre par ailleurs s’exonérer sur ce point en faisant valoir que les locataires ont reçu de leur assureur des sommes pour les dédommager de l’atteinte à leurs biens mobiliers ou pour assurer un relogement provisoire à la suite du sinistre survenu fin septembre 2021;

La cour en conséquence en conclut que la créance de dommages et intérêts de M. [E] et de Mme [Y] est dépourvue de contestation sérieuse à hauteur d’une somme correspondant :

-à 50 % du loyer par mois ( 480 euros par mois) au regard des restrictions très importantes subies pendant la période allant de septembre 2021 inclus au 17 mai 2022, date du constat de l’achèvement des travaux de toiture soit une somme de 8 x 480 + 17/30 x 480 = 4112 euros ;

-à 20 % du loyer (192 euros par mois), et ce au regard des désordres persistants après la réfection de la toiture, pour la période allant du 18 mai 20122 au 30 juin 2022 : soit une somme de 13/30 x 192 = 83 + 192 = 275 euros.

Il est ainsi alloué une provision au titre de ce préjudice de jouissance de : 4112 + 275 = 4387 euros.

Par ailleurs, la cour estime que les troubles dans leurs conditions d’existence subis par les locataires du fait des différents dégâts des eaux subis justifient l’allocation d’une somme complémentaire provisionnelle de 1000 euros au titre d’un préjudice moral subi par les occupants.

Sur la provision réclamée au titre du surcoût de chauffage :

L’article 954 du code de procédure civile dispose que :

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé

Force est de constater que les conclusions de la partie appelante ne contiennent aucune référence aux pièces permettant à la cour de conclure que les locataires auraient subi un préjudice de l’ordre de 320 euros par mois pendant plusieurs mois au titre de dépenses inhabituellement élevées pour le chauffage, et ce, en violation avec les conclusions susvisées et qu’elles ne contiennent pas davantage le détail des calculs permettant de chiffrer un préjudice à ce montant.

Il convient dès lors de rejeter la demande de complément de provision de ce chef.

En conséquence, la cour condamnera par réformation de l’ordonnance entreprise, M. [S] [J] au paiement d’une provision de 5387 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subi par ses ex-locataires du fait de l’état du logement.

Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [J] tendant à la condamnation des ex-locataires au paiement d’une provision au titre des loyers impayés :

Le bailleur a produit le décompte des sommes impayées et même plusieurs décomptes établis successivement en fonction de l’écoulement du temps.

Ces différents décomptes sont cohérents entre eux et cohérent avec le contenu du commandement signé par M. [J] à ses locataires le 8 septembre 2021.

Le dernier décompte établi à la date du 16 août 2022 à savoir le décompte correspondant à la dette de loyers à la date de sortie des lieux par les locataires fait apparaître un solde débiteur de 6407 euros.

Les parties appelantes sur lesquels pèse la charge de la preuve de ce chef ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils ont réglé les loyers au-delà des sommes portées à leur crédit dans ce compte sauf en ce qui concerne l’échéance du mois d’avril 2022.

Sur ce dernier point, la cour observe comme le premier juge que les locataires justifient effectivement au travers de leurs relevés de banque de ce qu’elles ont réglé le loyer du mois d’avril 2022 et constatera d’ailleurs que les conclusions de l’intimé ne comportent aucune critique de l’ordonnance entreprise en ce que la somme de 960 euros a été déduite de la somme de 6407 euros réclamée.

Dès lors la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les locataires au paiement de la somme de 5447 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du présent arrêt.

Il convient d’ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a statué sur le sort des dépens de première instance.

Ce qui est jugé en cause d’appel justifie un partage des dépens d’appel par moitié entre les parties et de rejeter les demandes réciproques au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [I] [Y] et M. [T] [E] à payer à M. [S] [J] la somme de 5 447 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sauf à préciser que la condamnation est prononcée à titre provisionnel ;

La confirme également sur le sort des dépens de première instance ;

Réfomant la décision entreprise pour le surplus,

Condamne M. [S] [J] à payer à Mme [I] [Y] et M. [T] [E] la somme provisionnelle de 5387 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subi du fait de l’état du logement ;

Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques à concurrence de la condamnation la plus faible ;

Partage les dépens d’appel par moitié entre les parties ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Le greffier, Le Président

Fabienne Dufossé Véronique Dellelis

 


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