Conclusions d’appel : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/00119

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Conclusions d’appel : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/00119

Ordonnance n° 23/00437

05 octobre 2023

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RG n° 23/00119 –

N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ME

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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE

30 décembre 2022

21/00166

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Cinq octobre deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

S.A.S. ADECCO FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 05 octobre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement de départage en date du 30 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville dans le litige opposant M. [Y] et la SAS Adecco France ;

Vu la déclaration d’appel de M. [U] [Y] en date du 16 janvier 2023 ;

Vu la constitution du conseil de la SAS Adecco en sa qualité d’intimée en date du 26 janvier 2023 ;

Vu les conclusions du conseil de l’intimée adressées au conseiller de la mise en état par voie électronique le 26 avril 2023 aux fins de :

– Déclarer irrecevables les conclusions d’appel de M. [Y] et déclarer son appel caduc ;

– Condamner M. [Y] à verser à la société Adecco la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident du c onseil de l’appelant en date du 5 septembre 2023 aux fins de :

– Dire et juger l’appel formé par M. [Y] recevable,

– Déclarer l’incident mal fondé,

– Inviter la SA Adecco Hubsite Thionville à conclure au fond,

– Condamner la SA Adecco Hubsite Thionville à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

M. [Y] a interjeté appel par voie électronique le 16 janvier 2023 en précisant la portée de son recours à l’encontre du jugement comme suit : « en ce qu’il a : – Déboute [U] [Y] de ses demandes ; – Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamne [U] [Y] aux dépens ».

M. [Y] a transmis des conclusions d’appel le 13 avril 2023, dont l’irrecevabilité est soulevée par la SAS Adecco France sur le fondement des dispositions de l’article 901 et de l’article 954 du code de procédure civile.

La société intimée fait valoir que l’appelant ne précise pas dans ses conclusions d’appel « ce sur quoi porte son appel, sauf un appel général pourtant proscrit par l’article 901 », « que l’on peut le déduire du « Par Ces Motifs » lequel n’est pas autorisé par les dispositions du code de procédure civile et en l’occurrence aux dispositions de l’article 901 », et que « les conclusions se doivent de rappeler les chefs de décision critiquée ce qui n’est pas le cas et dès lors l’effet dévolutif ne s’est pas opéré » (sic).

L’appelant réplique qu’il a pris soin d’énoncer les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, qu’il ne s’agit donc pas d’un appel général, et qu’il a motivé sa déclaration d’appel dans ses écritures transmises dans le délai de trois mois, en rappelant le contenu du dispositif de ses écritures.

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : ‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. 

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle’.

En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Y] répond aux exigences légales, notamment aux dispositions de l’article 901-4° en précisant les chefs de jugement critiqués, et son effet dévolutif ne peut ainsi être remis en cause.

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. ».

Au soutien de l’irrecevabilité des conclusions de M. [Y] et de la caducité de l’appel la SAS Adecco France se prévaut d’une jurisprudence (Cass. Civ 2e 2 juillet 2020 pourvoi n° 19-16-954) en vertu de laquelle la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

Or en l’espèce l’effet dévolutif de l’acte d’appel de M. [Y] n’est pas contestable, et n’est d’ailleurs pas explicitement contesté par la société intimée.

Aussi la société Adecco France ne démontre par aucun moyen efficace l’irrecevabilité des écritures d’appel, et la caducité de l’appel.

En conséquence la requête de la société Adecco est rejetée.

Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d’incident : il lui est alloué une somme de 1 000 euros à ce titre.

La SAS Adecco France qui succombe assume ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de la procédure sur incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête de la SAS Adecco France en irrecevabilité des conclusions d’appel et caducité de l’appel de M. [Y] ;

Condamnons la SAS Adecco France à payer à M. [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les prétentions de la SAS Adecco France au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamnons la SAS Adecco France aux dépens de la procédure d’incident ;

Renvoyons la procédure à la mise en état électronique du 12 mars 2024 à 9 heures.

La Greffière La Présidente

 


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