Conclusions d’appel : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05006

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Conclusions d’appel : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05006

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 05/10/2023

N° de MINUTE :23/820

N° RG 22/05006 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URZK

Juge des contentieux de la protection de Lille du 20 Septembre 2021

APPELANTS

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [F] [O]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

SASU Idelec

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Marinne Erhard, avocat au barreau de Limoges, avocat plaidant

SA Cofidis

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Gaëlle Przedlacki

DÉBATS : à l’audience du 06/09/2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023

***

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 3 mai 2017, M. [R] [S] a conclu avec la société IDELEC un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’une isolation thermique sous les panneaux solaires pour un montant de 29 900 euros TTC.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 9 mai 2017, M. [R] [S] et Mme [F] [O] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,61 %.

Dans le cadre d’un démarchage à domicile Le 28 juin 2017, M. [R] [S] a conclu à nouveau avec la société IDELEC un contrat afférent à une prestation consistant dans 1’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 24 900 euros TTC.

Pour financer cette installation selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 28 juin 2017, M. [R] [S] et Mme [F] [O] se sont vu consentir à la société COFIDIS un crédit d’un montant de 24 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,62 %.

Par actes d’huissier en date des 4 et 5 février 2021, M. [R] [S] et Mme [F] [O] ont fait assigner en justice les sociétés IDELEC et COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

– débouté M. [R] [S] et Mme [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n° 26776 signé le 3 mai 2017 et au bon de commande n° 26839 signé le 28 juin 2017 avec la société IDELEC,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s’agissant du prêt signé le 9 mai 2017 avec M. [R] [S] et Mme [F] [O],

– condamné la société COFIDIS à rembourser à M. [R] [S] et Mme [F] [O] la somme de 3 310,68 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 9 mai 2017 réglé par M. [R] [S] et Mme [F] [O],

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS s’agissant du prêt signé le 28 juin 2017 avec M. [R] [S] et Mme [F] [O],

– condamné la société COFIDIS à rembourser à M. [R] [S] et Mme [F] [O] la somme de 2 551,85 euros correspondant aux intérêts du prêt signé le 28 juin 2017 réglé par M. [R] [S] et Mme [F] [O],

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2022,M. [R] [S] et Mme [F] [O] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d’incident en date du 23 mars 2023, la SAS IDELEC a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai afin de voir:

– Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/05675 en raison de la défaillance des conclusions d’appelant signifiées par acte d’huissier du 26 décembre 2022, ne contenant aucun dispositif ni bordereau récapitulatif des pièces annexées.

– Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [O] à verser à la société IDELEC la somme de 1400.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’appel

– Débouter Monsieur [S] et Madame [O] de toute demandes contraires aux présentes.

Vu les conclusions sur incident de M. [R] [S] et Mme [F] [O] en date du 5 septembre 2023, et tendant à voir:

– Débouter la Société IDELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident;

– Condamner la société IDELEC, à payer à Monsieur [S] et Madame [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société IDELEC, aux entiers dépens de l’incident.

En ce qui la concerne la société COFIDIS par l’intermédiaire de son conseil par courrier électronique en date du 7 août 2023 via le RPVA a indiqué au greffe de la 8ème chambre civile section 1 que s’agissant de l’incident formé dans ce dossier elle s’en rapportait à la décision de la cour et ne prendrai pas d’écritures.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont conclu dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

– MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

– SUR L’ÉVENTUELLE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL:

En droit:

L’article 908 du code de procédure civile dispose:

‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’

L’article 911 du même code quant à lui dispose:

‘Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.’

Par ailleurs l’article 954 du dit code dispose:

‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’

Par ailleurs dans un arrêt de principe du 9 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions.

En fait:

Dans le cas présent la société demanderesse à l’incident fait valoir que si les conclusions que les appelants ont fait signifier à la société IDELEC par acte d’huissier en date du 26 décembre 2022 ont respecté le délai auquel fait référence l’article 911 du code de procédure civile, de telles conclusions sont cependant incomplètes et ne satisfont pas aux conditions prévues par l’article 954 du code de procédure civile. En effet la société IDELEC argue de ce que de telles conclusions ne comportent aucun dispositif ni bordereau récapitulatif des pièces annexées.

Toutefois l’huissier de justice instrumentaire qui est un officier ministériel assermenté, s’agissant de l’acte d’huissier en cause qui a fait l’objet d’une signification à étude d’huissier, par deux courriers en date des 31 mars et 17 avril 2023 a certifié que la société IDELEC n’est jamais venue chercher l’original et que celui-ci était bien complet.

Il est ainsi pour le moins paradoxal que la société IDELEC prétende que l’acte d’huissier en question était incomplet alors même qu’elle n’est jamais venue le retirer à l’étude d’huissier comme elle y était explicitement invitée par un courrier de l’huissier instrumentaire du 27 décembre 2022.

Dès lors il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que la déclaration d’appel en cause puisse encourir en application des textes précités, la caducité.

Il convient dès lors de débouter purement et simplement la société IDELEC de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

– SUR L’APPLICATION DE L4ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– SUR LES DÉPENS DE L’INCIDENT:

Une bonne justice commande de dire que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

– DÉBOUTONS la société IDELEC de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,

– FIXONS l’affaire dans la présente procédure d’appel au fond à l’audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d’appel de Douai du 12 juin 2024 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandre, Disons que l’ordonnance de clôture interviendra le 30 mai 2024 ;

– DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– DISONS que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état

Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU

 


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