Conclusions d’appel : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/05216

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Conclusions d’appel : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/05216

1ère CHAMBRE CIVILE

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S.A. COFIDIS

C/

[N] [T]

[X] [L] épouse [T]

[B] [U]

———————-

N° RG 21/05216 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKFC

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DU 5 JUILLET 2023

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ORDONNANCE

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Nous, Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

S.A. COFIDIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de L’ESSONNE

Défenderesse à l’incident,

Appelante d’un jugement (RG : 11-19-4107) rendu le 13 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 20 septembre 2021,

à :

[N] [T], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (17), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

[X] [L] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à l’incident,

[B] [U], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS EVOSYS, domiciliée [Adresse 3]

non représentée, assignée à personne habilitée

Défenderesse à l’incident,

Intimés,

rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Juin 2023.

* * *

Vu le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de M. [N] [T] et Mme [X] [T] et à l’encontre de la SA Cofidis et de Maître [U], ès qualité de liquidateur de la SAS Evosys ;

Vu la déclaration d’appel interjetée le 20 septembre 2021 par la SA Cofidis à l’encontre de M. [N] [T], Mme [X] [T] et Maître [U], ès qualité de liquidateur de la SAS Evosys ;

Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 7 mars 2023 par les époux [T] nous demandant, au visa des articles 54, 542, 901, 910-4, 914, 908 et 954 du code de procédure civile, de :

– prononcer la recevabilité et le bien-fondé de leurs demandes,

– déclarer que les ‘conclusions n°1 d’appelant’ notifiées le 17 décembre 2021 ne comportent pas un dispositif comportant des prétentions déterminant l’objet du litige,

– déclarer que les ‘conclusions n°1 d’appelant’ notifiées le 17 décembre 2021 ne comportent pas un dispositif comportant l’énoncé des chefs de jugement contestés,

– déclarer que la non-conformité des conclusions de l’appelant conduisent à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juillet 2021,

– prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SA Cofidis,

– prononcer l’irrecevabilité des ‘conclusions n°1 d’appelant’ de la SA Cofidis,

En conséquence,

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°21/04075 faite par la SA Cofidis le 20 septembre 2021, enregistrée le 21 septembre 2021, à l’encontre des époux [T],

– débouter la SA Cofidis de ses demandes,

– condamner la SA Cofidis au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident et de la procédure d’appel au fond ;

Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 6 septembre 2022 par la SA Cofidis nous demandant de débouter les époux [T] de leur incident, de déclarer son appel recevable et de les condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Les époux [T] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante au motif qu’elles se bornent à solliciter la réformation du jugement sur les conséquences de la nullité des conventions sans réitérer expressément les chefs de jugement critiqués ni même faire référence à ceux-ci. Ils ajoutent que si, dans ses conclusions n°2, la SA Cofidis mentionne ‘infirmer’ à la place de ‘réformer’, la mise en conformité des écritures n’est pas régulière puisqu’elle n’est pas intervenue dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Enfin, ils invoquent la caducité de la déclaration d’appel au motif que le dispositif des conclusions de l’appelante ne permet pas de déterminer l’objet du litige.

Aux termes de l’article 954 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile,

‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.’

En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelante déposées le 17 décembre 2021 par la SA Cofidis est libellé comme suit :

‘- Déclarer M. et Mme [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Réformer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

Statuant à nouveau,

– Condamner solidairement M. et Mme [T] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 9.400 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

En tout état de cause,

– Voir condamner solidairement M. [T] et Mme [X] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Voir condamner solidairement M. [T] et Mme [X] [T] aux entiers dépens.’

Ce dispositif indique que la SA Cofidis réclame la réformation du jugement attaqué uniquement sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit prononcée par le tribunal.

Cette formulation est conforme à l’article 542 du code de procédure civile selon lequel ‘l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel’.

Il importe peu que le terme ‘infirmation’ ne soit pas utilisé ou que le dispositif ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, l’article 954 précité n’imposant pas que ces derniers figurent dans le dispositif des conclusions.

Le dispositif contient également une demande de condamnation des emprunteurs au remboursement du capital.

Il en résulte que les conclusions d’appelante sont régulières et permettent de déterminer l’objet du litige.

Les demandes présentées par les époux [T] devant le conseiller de la mise en état doivent en conséquence être rejetées.

Il sera alloué à l’appelante une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [T] supporteront in solidum les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes présentées par les époux [T] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelante déposées par la SA Cofidis le 17 décembre 2021 ainsi qu’à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,

Condamnons in solidum les époux [T] à payer à la SA Cofidis une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum les époux [T] aux dépens de l’incident.

La présente ordonnance a été signée par Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.

 


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