Conclusions d’appel : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00981

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Conclusions d’appel : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00981

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 22/00981 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWTA

Etablissement Public LA CREOLE REGIE COMMUNAUTAIRE D’EAU ET

ASSAINISSEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [X] [U] [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Mme [P] [H] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Juillet 2023

Nous, Laurent Calbo, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

L’Etablissement public La créole régie communautaire d’eau et d’assainissement (l’établissement public) a interjeté appel de cette décision par acte du 29 juin 2022. Il a lié incident.

Vu les conclusions d’incident notifiées par l’établissement public le 24 février 2023 ;

Vu les observations de Mme [W] (la salariée) à l’audience sur incident selon lesquelles elle s’en remet à justice ;

Pour plus ample exposé des moyens de l’établissement public, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l’appel incident :

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », de l’article 562 du même code, «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible », et de l’article 954 du même code, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».

L’établissement public demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident formé par Mme [W], et ses demandes subséquentes, au motif que le dispositif de ses conclusions du 6 décembre 2022 ne comporte aucune mention tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement frappé d’appel.

En l’espèce, le dispositif du jugement querellé est ainsi rédigé :

« Dit que les demandes formées par Mme [W] [X] [U] [D] sont recevables et fondées

Dit que le motif accroissement temporaire d’activité est infondé;

Requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [W] [X] [U] [D] en contrat à durée indéterminée de droit commun;

Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] [X] [U] [D] est sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Régie communautaire d’eau et d’assainissement La créole prise en la personne de son représentant légal de payer les sommes suivantes :

– 2 266,67 euros net au titre d’une indemnité de requalification ;

– 4 533,34 euros brut à titre d’indemnité de préavis;

– 453,33 euros brut à titre de congés payés sur le préavis ;

– 1 700 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 9 066,68 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la remise de l’attestation du Pôle emploi rectifié aux dates suivantes du 1 novembre 2018 au 28 février 2021 ;

Ordonne la remise du certificat de travail rectifié aux dates suivantes du 1 novembre 2018 au 28 février 2021 ;

Déboute Mme [W] de ses autres demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déboute la société Régie communautaire d’eau et d’assainissement La créole prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Régie communautaire d’eau et d’assainissement La créole prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;

Dit qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Régie communautaire d’eau et d’assainissement La créole prise en la personne de son représentant légal en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».

Le dispositif des conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2022 par Mme [W] est ainsi rédigé :  

« – En premier lieu

Constater l’omission de statuer du Conseil de Prud’hommes sur la poursuite du contrat de travail en contrat à durée indéterminée;

Statuer à nouveau dans le cadre d’une omission de statuer par le Conseil de Prud’hommes et faire droit à sa demande de poursuite de son contrat de travail en CDI au sein de La créole,

Condamner La créole Régie communautaire d’eau et d’assainissement à lui verser une indemnité de 2 mois de salaire soit la somme de 4 533,34€ (2 X 2 266,67 euros net) au titre de la requalification du contrat de travail CDD en CDI de droit commun ;

Condamner La créole Régie communautaire d’eau et d’assainissement à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

Mme [X] [W] par la voix de sa défenseure syndicale demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :

Dit que les demandes formées par Mme [W] [X] [U] [D] sont recevables et fondées,

Dit que le motif accroissement temporaire d’activité est infondé,

Requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [W] [X] [U] [D] en Contrat à Durée Indéterminée de droit commun,

Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] [X] [U] [D] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Régie communautaire d’eau et d’assainissement La créole prise en la personne de son représentant légal de verser les sommes suivantes à Mme [W] :

– 2 266,67 euros net au titre d’une indemnité de requalification ;

– 4 533,34 euros brut à titre d’indemnité de préavis;

– 453,33 euros brut à titre de congés payés sur le préavis ;

– 1 700 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 9 066,68 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la remise de l’attestation Pôle emploi rectifié aux dates suivantes du 1 novembre 2018 au 28 février 2021 ;

Ordonne la remise du certificat de travail rectifié aux dates suivantes du 1 novembre 2018 au 28 février 2021 ;

Déboute Mme [W] [X] [U] [D] de ses autres demandes;

Ordonne l’exécution provisoire;

Condamne la société Régie communautaire d’eau et d’assainissement La créole prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;

Dit qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Régie communautaire d’eau et d’assainissement La créole prise en la personne de son représentant légal en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».

Statuant à nouveau en cause d’appel,

Constater la demande de Mme [X] [W] en rectification matérielle du jugement critiqué et ainsi confirmer le jugement en ce qu’il a motivé la remise des documents légaux telles que l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail « le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour du présent jugement » ;

Condamner à nouveau en cause d’appel La Créole Régie communautaire d’eau et d’assainissement à verser à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner La Créole Régie communautaire d’eau et d’assainissement prise en la personne de son représentant légal aux dépens d’appel.

Dire qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001,portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la la société Régie communautaire d’eau et d’assainissement La créole en la personne de son représentant légal en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter toutes demandes adverses contraires, »

L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’intimé doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel ainsi que l’étendue des prétentions dont est saisie cette juridiction dans les conditions prévues aux articles 909 et 954 du code de procédure civile.

Or, le dispositif des premières conclusions au fond de l’intimée est dépourvu de toute demande d’annulation du jugement ou d’infirmation d’un chef de jugement.

Au contraire, Mme [W] conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans pour autant conclure à une quelconque infirmation à titre principal.

La demande de réparation d’une omission de statuer formée « en premier lieu » relative à une prétention prétendument omise sur « la poursuite de son contrat de travail en CDI » ne saurait valablement saisir la juridiction d’appel en l’absence d’infirmation des chefs de jugement ayant condamné l’employeur à payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses autres demandes, cette circonstance faisant dès lors obstacle à tout examen de la poursuite de la relation de travail.

Aucun appel incident n’a donc été élevé par Mme [W] aux termes de ses premières écritures.

Le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile dans lequel l’appel incident doit être formé étant expiré, les conclusions de Mme [W] ne peuvent ainsi que tendre à la confirmation du jugement.

L’appel incident sera dès lors déclaré irrecevable, ce qui emporte l’irrecevabilité de toute prétention tendant à contester les chefs du jugement querellé sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme [W] ;

Dit que les conclusions de Mme [W] tendent uniquement à la confirmation du jugement ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute l’Etablissement public La créole régie communautaire d’eau et d’assainissement de sa demande formée au titre des frais non répétibles d’instance ;

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Laurent Calbo

EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à :

Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA,

Mme [P] [H]

 


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