Conclusions d’appel : 31 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00539

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Conclusions d’appel : 31 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00539

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 23/00539

N° Portalis : DBV3-V-B7H-VWNE

AFFAIRE :

[V] [W]

C/

Société FINANCIERE SAINTE MARIE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 février 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 17

N° RG : 21/2484

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Octave LEMIALE

Me Christine BACHELET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [V] [W]

née le 09 Janvier 0969 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050

APPELANTE

****************

Société FINANCIERE SAINTE MARIE

N° SIRET : 434 010 245

[Adresse 2]

[Localité 5]

Société FABRICATION PROTOTYPES AUTOMOBILES

N° SIRET : 344 304 064

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Christine BACHELET de la SCP SCP BACHELET – GUERARD- OBERTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 151

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 22 Mars 2023, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a:

– dit que le licenciement de Mme [W] est bien fondé,

– confirmé l’ordonnance de référé du 20 juillet 2020,

– condamné en conséquence la société Financière Sainte Marie, en deniers ou en quittance, à payer à Me [W] la somme de 14 990,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 499 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Financière Sainte Marie.

Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d’incident reçues au greffe le 28 octobre 2022, les sociétés Financière Sainte Marie et Fabrication Prototypes Automobiles ont demandé au conseiller de la mise en état de :

– constater que le dispositif des conclusions de Mme [W] ne comporte ni demande d’infirmation ni demande d’annulation du jugement de première instance,

– prononcer, en conséquence, la caducité de l’appel,

– condamner Mme [W] à payer à la société Financière Sainte Marie et à la société Fabrication Prototypes Automobiles la somme de 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance d’incident du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [W] du 29 juillet 2021, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à l’audience d’incident.

Par requête du 23 février 2023, Mme [W] a déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant son infirmation, le renvoi de l’affaire à la mise en état et la condamnation des sociétés à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la règle énoncée par la jurisprudence porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, et qu’il y a lieu de mettre en ‘uvre un contrôle in concreto des conséquences de l’application de cette jurisprudence sur chaque situation, que les motifs de l’ordonnance relatifs à l’absence de caractère disproportionné sont trop généraux, que l’argument de la célérité n’est pas pertinent si le salarié n’est pas convoqué dans des délais raisonnables. Or, au cas particulier, les délais de fixation des affaires sont supérieurs à 18 mois pour la cour d’appel de Versailles. 

Par conclusions du 17 mars 2023, les intimées ont conclu au débouté de Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, demandant à la cour de confirmer l’ordonnance d’incident du 8 février 2023 et prononcer la caducité de l’appel, ainsi que la condamnation de Mme [W] à verser à la société Fabrication Prototypes Automobiles la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la jurisprudence est connue depuis 2020 désormais, et constante, la demande d’article 700 étant formulée uniquement pour la société qui n’est pas l’employeur et qui se retrouve attrait à cette procédure.

MOTIFS

L’article 542 du code de procédure civile dispose que :

“L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.”

Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 910-1 du code de procédure civile prévoit que :

“Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.”

L’article 954 du même code énonce que :

“Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

(…)

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

(…).

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.” ;

Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.

A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.

Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

En l’espèce, les conclusions d’appel déposées dans le délai de l’article 908, le 11 octobre 2021, ne comportent aucune demande d’infirmation/ réformation ou d’annulation du jugement entrepris, la demande d’infirmation n’étant formulée que dans le dispositif des conclusions n°2 de la salariée, déposées le 15 décembre 2022, soit hors du délai de l’article 908.

Le moyen de la salariée, tiré du caractère inopérant de l’objectif de célérité commandant l’application stricte de la règle jurisprudentielle précitée par les cours d’appel au regard des délais de fixations des affaires devant la cour d’appel de Versailles, ne saurait donner lieu à la mise en ‘uvre d’un contrôle in concreto.

En effet, la Cour de cassation écarte, sauf dans quelques cas spécifiques, la possibilité de soumettre les règles de procédure civile à un contrôle de conventionnalité in concreto, lequel n’est pas compatible, en la matière, avec les impératifs de lisibilité, intelligibilité et prévisibilité du droit, et de sécurité juridique auxquels doivent répondre les règles de procédure civile, ainsi que le rappelle régulièrement la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

La caducité de la déclaration d’appel étant encourue au cas particulier, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la salariée, bien que succombant au déféré, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 8 février 2023,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens du déféré.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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