Conclusions d’appel : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03124

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Conclusions d’appel : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03124
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 401

N° RG 21/03124 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RU3I

M. [R] [N]

G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES

S.A.S. BINET

C/

Société BOUMATIC GASGOIGNE MELOTTE SPRL

S.A.S. COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Me GOSSELIN

Me RENAUDIN

Me PRENEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [N]

Né le 29 juillet 1978 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 3]

G.F.A.DES TROIS VENELLES immatriculé au RCS de QUIMPER sous le n° 478 962 848 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. BINET

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Société BOUMATIC GASGOIGNE MELOTTE SPRL Société de droit belge immatriculée sous le numéro BE 0866755277, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant un Etablissement en France sis [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 8] – BELGIQUE

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laura CASTEX de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Charles TERDJMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE immatriculée au RCS de QUIMPER, sous le n° 304 426 992 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

*****

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mars 2006, le GAEC DES TROIS VENELLES devenu GFA DES TROIS VENELLES représenté par M. [R] [N] a acquis un équipement de traite rotatif intérieur Xpedia TM 360 IX de type « ROTO MONZA » de marque BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL auprès de la société COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE (CMT) au prix de 170.422 euros.

La société CMT est un concessionnaire agréé de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL qui commercialise en son nom et pour son compte les produits et équipements de traites de marque BOUMATIC.

Elle assure le montage, la mise en service, la maintenance et la réparation du matériel vendu.

L’équipement de traite intégrait un manège de traite intérieure fourni et fabriqué par la société BINET, concepteur et fabricant de la partie métallique de l’installation.

Le 13 novembre 2007, la société CMT et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL ont procédé au montage et à la mise en route du système de traite rotatif auprès du GAEC DES 3 VENELLES.

Au cours de l’année 2015, M. [R] [N] a constaté des malfaçons affectant son installation.

Le 21 décembre 2015, le GAEC DES TROIS VENELLES a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 7 avril 2016, il a été fait droit cette demande.

M. [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et s’est fait assisté par M. [Y] sapiteur chargé de l’examen des préjudices allégués par les demandeurs.

Dans le même temps une salle de traite d’occasion était installée entre le 29 février et le 12 mars 2016.

L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2017.

Par assignations devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper des 12 et 18 décembre 2017, le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N] ont sollicité le versement d’une provision d’un montant de 146.621,10 euros outre une indemnité à hauteur de 15.000 euros au titre de la prise en charge des frais irrépétibles à la charge in solidum des sociétés CMT, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL et BINET.

Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge des référés a condamné à titre de provision la société CMT, la société BINET et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL in solidum à régler au GFA DES TROIS VENELLES et à M.[N] la somme de 89.274,10 euros, cette provision comprenant les frais d’expertise pour 25 274,10 euros, les frais de réparation pour 29 000 euros et la perte économique pour 35 000 euros.

Les trois sociétés ont réglé par tiers la somme mise à leur charge.

Par actes des 5 et 6 mars 2020, le GFA DES TROIS VENELLES a fait assigner les sociétés CMT, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL et BINET devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au versement de la somme de 132.991,20 euros au titre du préjudice matériel et de la somme de 278.011 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au 30 mars 2020, outre 4.910 euros mensuels jusqu’à ce que les représentants soient indemnisés de l’ensemble de leurs préjudices. Ils sollicitaient subsidiairement une expertise judiciaire complémentaire afin de chiffrer leur préjudice économique.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Quimper a :

In limine litis

– Rejeté la demande de nullité de la signification de l’assignation délivrée à la société BOUMATIC EUROPE le 6 mars 2020 ;

– Condamné les sociétés SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE, SAS BINET, à payer in solidum au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et à monsieur [N] au titre des dommages matériels et immatériels la somme de 112.095 euros de laquelle il conviendra de déduire la somme de 64.000 euros déjà versée dans le cadre de la provision arbitrée par l’ordonnance de référé du 8 mars 2018, soit un net de 48.095 euros

– Dit l’action engagée à l’encontre de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL prescrite et en conséquence la met hors de cause ;

– Condamné les sociétés SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE et SAS BINET à payer in solidum à la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL la somme de 30.791,88 euros correspondant au montant de la quote-part versée par cette dernière en exécution de 1’ordonnance du 8 mars 2018 au titre des préjudices matériels et immatériels et frais d’expertise ;

– Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

– Débouté toutes les parties du reste de leurs autres demandes, plus amples et contraires ;

– Condamné les SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE, SAS BINET, à payer in solidum les entiers dépens de l’instance lesquels comprennent notamment les frais de greffes liquidés pour le présent jugement à la somme de 126,72 euros ainsi que les frais d’expertise.

Par acte du 20 mai 2021 la société BINET a fait appel du jugement.

Par acte du 18 juin 2021 le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N] ont également fait appel du jugement.

Les procédures ont été jointes.

L’ordonnance de clôture est en date du 25 mai 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 7 février 2022 la société BINET demande à la cour au visa de l’article 1147 du code civil de :

-Déclarer la société BINET recevable en son appel principal est en ses appel incident.

– Débouter les autres parties de leurs appels principaux et incidents ;

– Réformer le jugement en ce qu’il a :

. Condamné la société BINET in solidum avec la société CMT au paiement de la somme de 112 095 euros dont à déduire provision de 64 000 euros soit une somme de 48 095 euros ;

. Condamné la société BINET, in solidum avec la société CMT, à payer à la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE la somme de 30 791,88 euros correspondant au montant de la quote-part de cette dernière au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé ;

. Débouté la société BINET de ses autres demandes ;

. Débouté la société BINET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Condamné la société BINET au paiement des dépens.

Statuant à nouveau

– Réformer le jugement et déclarer prescrite l’action menée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] à l’encontre de la société BINET.

En conséquence,

– Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société BINET ne saurait être condamnée au paiement de quelque somme que ce soit.

A titre subsidiaire,

– Réformer le jugement et débouter toutes parties de toutes demandes en ce que la société BINET n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité dans le cadre des dysfonctionnements affectant la machine à traire exploitée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES ;

– Réformer le jugement et déclarer la société CMT seule responsable ;

– Réformer le jugement et débouter le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES, Monsieur [N], la société CMT et la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL de toutes demandes en ce que la société BINET ne saurait être tenue des conséquences matérielles ou immatérielles liées à un dysfonctionnement de la machine à traire

– Réformer le jugement et condamner la société CMT à prendre en charge le cas échéant l’ensemble des conséquences dommageables des dysfonctionnements allégués par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] ;

– Réformer le jugement et condamner la société CMT à garantir la société BINET de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens tant en ce qui concerne les demandes de GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] qu’en ce qui concerne les demandes de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL ;

– Réformer le jugement et condamner, in solidum, les parties succombantes le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLE, Monsieur [N] et CMT à régler à la SAS BINET la somme de 14 310 euros au titre de l’analyse réalisée par le CETIM dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ;

– Réformer le jugement et condamner la SAS CMT au paiement de la somme de 30 791,88 euros à la SAS BINET, correspondant au règlement effectué en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 8 mars 2018 à hauteur du tiers des condamnations

– Réformer le jugement et condamner le GFA des 3 VENELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions par contre telles que formulées à l’encontre de la SAS BINET ;

– Débouter la société CMT de son appel incident et de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société BINET.

Vu la demande de confirmation du jugement par la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE ;

– La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BINET, et juger qu’elle est tenue par sa demande de confirmation.

A titre subsidiaire

Avant dire droit,

– Réformer le jugement et ordonner un complément d’expertise et un nouveau calcul du CETIM soumis au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause;

– Réformer le jugement et juger que toute condamnation prononcée ne pourra que l’être solidairement à l’encontre de chacune des parties à la cause dès lors que les responsabilités sont conjuguées ;

– Réformer le jugement et condamner la SAS CMT à garantir la SAS BINET de toute condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause,

– Réformer le jugement et condamner le GFA des 3 VENELLES au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 en sus des entiers frais et dépens ;

– Réformer le jugement et débouter le GFA des 3 VENELLES, la SAS CMT, Monsieur [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans leurs écritures notifiés le 15 février 2022 le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N] demandent à la cour au visa des articles 1134, 1146, 1147, 1382, 1641 et 1792 et suivants du code civil, 460 et 122 du code de procédure civile, de :

– Réformer la décision du tribunal de commerce de Quimper en date du 26 mars 2021 en ce qu’il a jugé prescrite contre la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL ;

– Confirmer la décision du tribunal de commerce de Quimper en date du 26 mars 2021 en ce qu’il a condamné les sociétés BINET et CMT à indemniser le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] du préjudice matériel et du préjudice immatériel qu’il ont subi ;

– Réformer la décision du tribunal de commerce de Quimper en date du 26 mars 2021 sur le montant des condamnations allouées au GROUPEMENT AGRICOLE DES TROIS VENELLES et à Monsieur [N].

Et statuant à nouveau :

– Juger que l’action dirigée par 1e GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] n’est pas prescrite à l’encontre de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL ;

– Débouter en appel les sociétés BINET et CMT de leurs demandes tendant à faire juger prescrite l’action engagée à leur encontre ;

– Juger que l’action du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et de Monsieur [N] est recevable à 1’encontre de la SAS B1NET, de la société CMT et de la société BOUMATIC.

En conséquence :

– Débouter ces sociétés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants et notamment celle en restitution des fonds versés en première instance ;

Réformant la décision de première instance :

– Condamner la société CMT (comptoir de la machine à traire), la SAS BINET, la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL in solidum à payer au GFA DES TROIS VENELLES, et à Monsieur [R] [N] :

. La somme de 132 991,20 euros au titre du préjudice matériel ;

. La somme de 220 950 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au 30 septembre 2020 et la somme de 4 910 euros mensuels jusqu’à ce que les requérants soient indemnisés de 1’ensemble de leurs préjudices.

Subsidiairement rejeter le rapport [Y] ;

– Ordonner une expertise judiciaire complémentaire en nommant soit un vétérinaire soit un expert spécialisé en production animale avec mission de chiffrer le préjudice économique du GAEC DES 3 VENELLES et de Monsieur [R] [N].

A titre infiniment subsidiaire, homologuer 1e rapport [Y] et condamner solidairement la société CMT, la SAS BINET, la SAS BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL à payer au GFA DES TROIS VENELLES la somme de 56 430 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au 30 septembre 2020, puis ensuite 1 045 euros par mois jusqu’à l’indemnisation totale ;

– Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 25 274,10 euros et la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouter les sociétés CMT, BINET, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur [N] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES.

Dans ses écritures notifiées le 1er avril 2022 la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, 122 et suivants du code de procédure civile, 1641 et 1645 du code civil, 700 du Code de procédure civile, de :

A titre liminaire :

– Constater que le dispositif des conclusions du GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] n’indique pas les chefs du jugement du tribunal de commerce dont ils sollicitent la réformation ;

En conséquence, et avant tout examen au fond,

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 26 mars 2021 dans toutes ces dispositions ;

A titre principal :

– Constater la fin de non-recevoir résultant de la prescription de l’action du GFA DES TROIS VENELLES et de Monsieur [N] ;

– Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes du GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] formées à l’encontre de la société BOUMATIC ;

En conséquence, et avant tout examen au fond,

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 26 mars 2021 en ce qu’il a dit prescrite l’action engagée par le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] à l’encontre de la société BOUMATIC et, par conséquent, l’a mise hors de cause ;

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 26 mars 2021 en ce qu’il condamné les sociétés CMT et BINET à payer in solidum à la société BOUMATIC la quote-part de provision versée, à hauteur d’un montant de 30.791,88 euros ou, en tout état de cause, dans l’hypothèse où votre cour déclarerait également prescrite l’action du GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] à l’encontre des sociétés CMT et BINET, condamner le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] à payer à la société BOUMATIC la quote-part de provision qu’elle leur a versée, d’un montant de 30.791,88 euros ;

A titre subsidiaire :

– Dire et juger que la société BOUMATIC n’est pas responsable des désordres constatés ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 26 mars 2021 en ce qu’il a débouté le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société BOUMATIC ;

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 26 mars 2021 en ce qu’il condamné les sociétés CMT et BINET à payer in solidum à la société BOUMATIC la quote-part de provision versée, à hauteur d’un montant de 30.791,88 euros ;

A titre très subsidiaire.

– Constater que les préjudices ont été entièrement indemnisés par la provision ;

– Dire et juger que les demandes du GFA DES TROIS VENELLES et de Monsieur [N] sont infondées ;

En conséquence,

– Débouter le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation ;

A titre infiniment subsidiaire :

– Dire et juger que le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] ont contribué par leur négligence à l’apparition et à l ‘aggravation de leur propre dommage ;

– Dire et juger que le quantum des indemnisations sollicitées est erroné et ou non justifié;

En conséquence,

– Réduire significativement le montant des indemnisations sollicitées par le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] ;

– Condamner in solidum les sociétés BINET et CMT à garantir la société BOUMATIC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause :

– Condamner le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] à verser à la société BOUMATIC la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner le GFA DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Dans ses écritures notifiées le 10 décembre 2021 la société COMPTPOIR DE LA MACHINE A TRAIRE demande à la cour au visa des articles 1134, 1146 et 1147 anciens du code civil, 1382 ancien du code civil,1641 et suivants du code civil, L 110-4 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, de:

– Réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Quimper le 26 mars 2021 en ce qu’il a :

– Condamné les sociétés SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE, SAS BINET, à payer in solidum au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES, à Monsieur [N] au titre des dommages matériels et immatériels la somme de 112.095 euros de laquelle il conviendra de déduire la somme de 64.000 euros déjà versée dans le cadre de la provision arbitrée par l’ordonnance de référé du 8 mars 2018, soit un net de 48.095 euros ;

– Dit que l’action engagée à l’encontre de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL prescrite et en conséquence la met hors de cause ;

– Condamné les sociétés SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE et SAS BINET à payer in solidum à la société e BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL la somme de 30.791,88 euros correspondant au montant de la quote-part versée par cette dernière en exécution de l’ordonnance du 8 mars 2018 au titre des préjudices matériels et immatériels et frais d’expertise – Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

– Débouté toutes les parties du reste de leurs autres demandes, plus amples et contraires ;

– Condamné les sociétés SAS COMPTOIR DE LA MACHINE A TRAIRE, SAS BINET, à payer in solidum les entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais de greffes liquidés pour le présent jugement à la somme de 126,72 euros, ainsi que les frais d’expertise.

A titre principal,

-Déclarer les demandes de Monsieur [N] et du GFA DES TROIS VENELLES dirigées à l’encontre de la SAS CMT prescrites ;

– Débouter Monsieur [N] et le GFA DES TROIS VENELLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner in solidum Monsieur [N] et le GFA DES TROIS VENELLES à verser à la SAS CMT les sommes suivantes :

30.79l,88 euros au titre de l’exécution de la quote-part à hauteur d’un tiers des sommes visées par l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Quimper le 8 mars 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme ;

24.047,50 euros au titre de l’exécution de la quote-part à hauteur de la moitié des sommes visées par le jugement prononce par le tribunal de commerce de Quimper le 26 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme ;

l5.395,94 euros au titre du réglement de la quote-part à auteur d’un sixième des sommes visées par l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Quimper le 8 mars 2018, cette somme ayant été remboursée auprès de la société BOUMATIC dans le cadre de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 26 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme.

A défaut, condamner la société BOUMATIC à verser à la SAS CMT la somme de l5.395,94 euros au titre du réglement de la quote-part a hauteur d’un sixième des sommes visées par l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Quimper le 8 mars 2018, cette somme ayant été remboursée auprès de la société BOUMATIC dans le cadre de 1’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper, le 26 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme.

A titre subsidiaire

Débouter Monsieur [N] et le GFA DES TROIS VENELLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire,

-Déclarer les sociétés BINET et BOUMATIC GASCOGNE MELOTTE SPRL responsables des désordres pouvant exister au niveau du manège de traite de marque BOUMATIC, modèle ROTO MANZA, installé au siège de l’exploitation de Monsieur [N] et du GFA DES TROIS VENELLES ;

– Condamner in solidum les sociétés BINET et BOUMATIC GASCOGNE MELOTTE SPRL à garantir la SAS CMT de toutes condamnations, provisionnelles et définitives en principal, dommages et intérêts, frais qui pourraient être prononcées à son encontre ;

– Condamner in solidum les sociétés BINET et BOUMATIC GASCOGNE MELOTTE SPRL à verser à la SAS CMT la somme de 30.791,88 euros correspondant au réglement effectué en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 8 mars 2018, à hauteur du tiers des condamnations, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, date du réglement de cette somme ;

– Condamner in solidum les sociétés BlNET et BOUMATIC GASCOGNE MELOTTE SPRL à verser à la SAS CMT la somme de 24.047,50 euros et celle de l5.395,94 euros qui correspondent aux réglements effectués en exécution du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Quimper le 26 mars.

En tout état de cause

– Condamner la ou les partie(s) succombante(s) à verser à la SAS CMT une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’a1ticle 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens d’instance.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION :

La recevabilité de l’appel

La société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL fait valoir que l’appel du GFA DES TROIS VENELLES et de M. [N] à son égard, est irrégulier en l’absence des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de leurs écritures.

Elle explique que la déclaration d’appel du GFA DES TROIS VENELLES et de M. [N] reprend les chefs du jugement de première instance dont ils demandent la réformation, mais les dispositifs de leurs conclusions d’appel des 15 septembre 2021 et 19 novembre 2021 se bornent à indiquer ‘REFORMANT’ la décision du tribunal de commerce de Quimper en date du 26 mars 2021″ ; que les dispositifs de ces conclusions ne précisent pas, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’ils entendent demander l’infirmation du jugement notamment s’agissant de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL, en ce qu’il a dit prescrite l’action engagée à l’encontre de cette dernière ; que le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel datant du 18 juin 2021 est écoulé depuis le 18 septembre 2021 et qu’en conséquence, la cour devra rejeter la tentative de régularisation par le GFA DES 3 VENELLES et M. [N] dans leurs dernières écritures notifiées le 15 février 2022.

L’article 954 du code de procédure civile précise :

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Conformément à une jurisprudence bien établie lorsque l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce dans leurs écritures du 15 février 2021 et du 24 février 2021, le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N] demandent à la cour au visa des articles 1134, 1146, 1147, 1382, 1641 et 1792 et suivants du code civil 460 et 122 du code de procedure civile, de

– Réformant la décision du tribunal de commerce de QUIMPER en date du 26 mars 2021 ;

-Juger que l’action dirigée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] n’est pas prescrite à l’encontre de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL;

– Débouter en appel la demande de la société BINET tendant à voir constater la prescription de l’action engagée à son encontre ;

-Juger que l’action du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et de Monsieur [N] n’est pas prescrite à l’encontre de la SAS BINET ;

En conséquence :

– Débouter ces sociétés de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à1’encontre des concluants,

-Réformant la décision de première instance ;

-Condamner la société CMT (comptoir de la machine à traire), la SAS BINET, la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL in solidum à payer au GFA DES TROIS VENELLES, et à Monsieur [R] [N] :

la somme de 132 991,20 euros au titre du préjudice matérie1 ;

la somme de 220 950 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au 30 septembre 2020 et la somme de 4 9130 euros mensuels jusqu’à ce que les requérants soient indemnisés de l’ensemble de leurs préjudices;

– Subsidiairement Rejeter le rapport [Y] ;

– Ordonner une expertise judiciaire complémentaire en nommant soit un vétérinaire soit un expert spécialisé en production animale avec mission de chiffrer le préjudice économique du GAEC DES 3 VENELLES et de Monsieur [R] [N] ;

A titre infiniment subsidiaire, Homologuer 1e rapport [Y] et Condamner solidairement la société CMT, la SAS BINET, la SAS BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL à payer au GFA DES TROIS VENELLES la somme de 56 430 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au 30 septembre 2020, puis ensuite 1 045 euros par mois jusqu’à indemnisation totale,

– Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise s’é1evant à la somme de 25 274,10 euros et la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouter les sociétés CMT, BINET, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [N] et 1e GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLE.

Dans leurs écritures du 19 novembre 2021 ils sollicitent au visa des articles 1134, 1146, 1147, 1382, 1641 et 1792 et suivants du code civil, 460 et 122 du code de procédure civile, de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2019:

– Réformant la décision du tribunal de commerce de Quimper en date du 26 mars 2021 ;

– Dire et juger que l’action dirigée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et Monsieur [N] n’est pas prescrite à l’encontre de la société BOUMATIC GASCOIGNF, MELOTTE SPRL ;

– Débouter en appel les sociétés BINET et CMT de leurs demandes tendant à faire juger prescrite l’action engagée à leur encontre ;

– Dire et juger que l’action du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES et de Monsieur [N] est recevable à 1’encontre de la SAS BINET, de la société CMT et de la société BOUMATIC ;

En conséquence

-Débouter ces sociétés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants -et notamment celle en restitution des fonds versés en première instance ;

– Réformant la décision de première instance.

– Condamner la société CMT (comptoir de la machine à traire), la SAS BINET, la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL in solidum à payer au GFA DES TROIS VENELLES, et à Monsieur [R] [N] :

la somme de 132 991,20 euros au titre du préjudice matériel ;

la somme de 220 950 euros au titre du préjudice immatériel arrêté au 30 septembre 2020

la somme de 4 910 euros mensuels jusqu’à ce que les requérants soient indemnisés de l’ensemble de leurs préjudices ;

Subsidiairement

– Rejeter le rapport [Y] ;

– Ordonner une expertise judiciaire complémentaire en nommant soit un vétérinaire soit un expert spécialisé en production animale avec mission de chiffrer le préjudice du GAEC DES 3 VENELLES et de Monsieur [R] [N] ;

A titre infiniment subsidiaire, Homologuer le rapport [Y] et Condamner solidairement la société CMT, la SAS BINET, la SAS BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL à payer au GFA DES TROIS VENELLES la somme de 56 430 euros an titre du préjudice immatériel arrêté au 30 septembre 2020, puis ensuite 1 045 euros par mois jusqu’à indemnisation totale,

– Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 25 274,10 euros et la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouter les sociétés CMT,.BINET, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [N] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES.

Si la déclaration d’appel doit mentionner les chefs de jugement critiqués, tel n’est pas le cas du dispositif des conclusions d’appel, qui peut se borner à formuler des prétentions.

Parmi ces prétentions doit expressément figurer une demande de réformation ou d’infirmation du jugement pour que les chefs de dispositif critiqués figurant dans la déclaration d’appel soient dévolus à la cour.

En l’espèce, le dispositif des conclusions commence par la formule ‘Réformant la décision du tribunal …’, ce qui équivaut à une demande de réformation.

Le moyen tiré de l’absence de demande de réformation ou d’infirmation est donc infondé et le litige est dévolu à la Cour et l’appel recevable.

Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel introduit par le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N], soulevée par la société GASCOIGNE MELOTTE SPRL et de dire que cet appel est recevable.

La prescription

Les sociétés CMT, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL et BINET soulèvent la prescription de l’action en garantie des vices cachés introduite par le GAEC DES 3 VENELLES et M. [N], au visa des articles combinés 1648 du code civil et 110-4 du code de commerce considérant que cette fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause conformément aux dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile et qu’il ne peut être tiré de l’absence de recours contre l’ordonnance de référé du 8 mars 2018, une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription dans la mesure où cette ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée au principal.

La société BINET ajoute que le litige s’inscrit dans une chaîne de contrats de vente d’un même bien de sorte que les droits et actions accessoires de la chose vendue, en ce comprise l’action en garantie des vices cachés, sont transmis avec la chose vendue aux acquéreurs successifs.

Le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N] considèrent que la prescription applicable à la société CMT est de 10 ans car elle a construit un ouvrage non conforme à sa destination.

Ils ajoutent qu’à défaut d’avoir soulevé la prescription en cours de procédure de référés les parties adverses ont renoncé à se prévaloir de la prescription.

Au cas d’espèce les relations commerciales entre les parties sont marquées par plusieurs contrats de vente comme le démontre l’historique des échanges :

Le 31 octobre 2006 : facture de la société BINET à la société BOUMATIC . Le 14 juillet 2006 la société BINET a établi un ordre d’achat à facturer à la société BOUMATIC et le 31 octobre 2006 lui a adressé une facture au titre de divers matériels.

Le 14 décembre 2006 : facture de la société BOUMATIC à la société CMT qui vise un ordre de vente de divers matériels.

Le 13 novembre 2007 : mise en service de la machine à traire par la société CMT au profit du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES TROIS VENELLES.

La société CMT a installé l’équipement de traite rotatif intégrant un manège de traite.

L’aménagement de ce système complexe qui a nécessité des travaux de maçonnerie n’est cependant pas soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Une installation de traite robotisée, même ancrée dans le sol par des travaux de maçonnerie, n’est pas un ouvrage mais un élément d’équipement.

En effet l’article 1792-7 du code civil est applicable au cas d’espèce l’acquisition ayant eu lieu le 16 mars 2006.

Il précise :

Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Or en l’espèce le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N] ne peuvent objecter que l’installation de la machine n’était pas destinée à l’exercice de leur activité professionnelle consacrée à l’élevage de vaches et génisses laitières et donc à la production de lait, pour laquelle l’acquisition été réalisée, le nouveau système permettant une traite plus performante.

Dans ces conditions ils ne peuvent opposer aux parties adverses les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et la prescription de 10 ans.

Ensuite une action fondée sur des obligations nées à l’occasion de la vente du matériel litigieux, en ce compris sur la garantie des vices cachés issue de l’article 1641 du code civil auquel renvoient aussi le GFA et M. [N], ne peut être initiée que dans les limites de la prescription extinctive quinquennale de droit commun de l’article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ se situe à compter de la vente.

Le délai biennal de l’action en garantie légale des vices cachés s’inscrit et court à l’intérieur même du délai de la prescription extinctive qui est conformément à l’article L.110-4 du code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’une vente entre un commerçant et un non-commerçant, de dix ans à compter du jour de la vente, ramené à cinq ans à compter du 18 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

En l’espèce en vertu de la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription est fixé au 19 juin 2013.

Il s’applique à tous les contrats de vente successifs inclus dans la chaîne contractuelle et donc à toutes les parties en cause.

La vente au GAEC est intervenue le 16 mars 2006.

Or le GFA DES TROIS VENELLES et M [N] ont fait assigner les sociétés CMT, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL et BINET le 21 décembre 2015 devant le président du tribunal de commerce aux fins d’expertise.

Le délai pour agir était déjà expiré à cette date.

Au plus fort la prescription était acquise au jour de l’assignation au fond des sociétés CMT, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL et BINET en date du 6 mars 2020.

En conséquence, aucune action du GFA DES TROIS VENELLES et de M [N] au titre de l’action en garantie des vices cachés fondée sur le contrat de vente n’est recevable.

Sur ce point le fait pour les parties adverses de ne pas invoquer le bénéfice d’une prescription au stade de la procédure de référé dont l’ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours, n’emporte pas renonciation tacite à s’en prévaloir ultérieurement au fond.

En effet le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N] ne peuvent se fonder sur une renonciation dès lors qu’ils n’ont pas indiqué au stade du référé le fondement sur lequel ils recherchaient la responsabilité des sociétés CMT, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL et BINET se contentant de renvoyer aux articles 872 et 873 du code de commerce.

Les défenderesses ne pouvaient donc invoquer l’acquisition de la prescription de l’action en garantie des vices cachés à ce stade.

En tout état de cause le débat sur la prescription ne relève que des juges du fond et non du juge des référés.

En conséquence il convient de dire que l’action intentée par le GFA DES TROIS VENELLES et M. [N] à l’encontre des sociétés CMT, BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL et BINET est irrecevable car prescrite.

Le jugement est infirmé sauf en ce qu’il a Dit l’action engagée à l’encontre de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL prescrite et en conséquence la met hors de cause.

Le présent arrêt vaut donc de plein droit titre exécutoire permettant la restitution des sommes versées à titre provisoire en exécution de l’ordonnance de référés du 8 mars 2018.

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GFA DES 3 VENELLES et M. [N] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société GASCOIGNE MELOTTE SPRL ;

– Dit que l’appel interjeté par la GFA DES 3 VENELLES et M. [N] est recevable ;

-Infirme le jugement sauf en ce qu’il a Dit l’action engagée à l’encontre de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL prescrite et en conséquence la met hors de cause ,

Statuant à nouveau :

– Déclare irrecevable comme prescrite l’action du GFA DES TROIS VENELLES et de M. [N],

– Dit que le présent arrêt vaut titre exécutoire permettant la restitution des sommes versées à tire provisoire en exécution de l’ordonnance de référés du 8 mars 2018,

– Condamne le GFA DES 3 VENELLES et M.[N] aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de la société BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE SPRL ;

– Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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