Conclusions d’appel : 26 octobre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.230

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Conclusions d’appel : 26 octobre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.230

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1068 F-D

Pourvoi n° W 21-24.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.230 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale – section B), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux,16 septembre 2021), un tribunal de grande instance a débouté M. [W] de demandes formées à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse).

2. M. [W] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l’arrêt de constater que la cour d’appel n’est pas saisie, alors : « que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’absence de mention des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d’appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, quand la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde invoquait le moyen tiré de l’absence de mention des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d’appel, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour constater que la cour d’appel n’est pas saisie, l’arrêt énonce qu’il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W], remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, qu’il n’est pas repris, dans l’énoncé des prétentions, le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la caisse et ajoute que la cour n’en est donc pas régulièrement saisie, peu important que la première déclaration d’appel n’ait pas précisé les chefs de jugement critiqués et que la seconde ait été faite hors délai.

6. En statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie par l’intimé d’une contestation portant sur le dispositif de conclusions et qu’elle devait préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

7. M. [W] fait le même grief à l’arrêt alors :

« 2°/ que l’appelant qui a sollicité l’infirmation du jugement dans sa déclaration d’appel, n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions du jugement dont il est demandé la réformation ; qu’en l’espèce, en estimant n’être pas saisie au motif que le dispositif des conclusions d’appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021 ne reprenait pas dans l’énoncé des prétentions le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la caisse, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ;

3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui, en appel, sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions ; qu’en l’espèce, pour considérer qu’elle n’était pas saisie, la cour d’appel a retenu « il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021 qu’il n’est pas repris dans l’énoncé des prétentions le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la caisse », qu’en reprochant à l’appelant de ne pas avoir énoncé dans le dispositif de ses conclusions un moyen de la partie adverse dont il ne pouvait pas avoir connaissance à la date de rédaction de celles-ci, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

 


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