Conclusions d’appel : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00365

·

·

Conclusions d’appel : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00365

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2023

N° RG 22/00365 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7VQ

AFFAIRE :

[U] [R]

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS MONTSOULT

C/

S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : RE

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gaëtan DMYTROW

Me Sandrine MENDES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 05 octobre 2023 puis prorogé au 12 octobre 2023 puis au 19 octobre 2023 puis au 26 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Gaëtan DMYTROW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2478

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS MONTSOULT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Gaëtan DMYTROW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2478

APPELANTS

****************

S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1569

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2023, Madame, Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La SNC Sedifrais Monsoult Logistic, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d’Oise, est spécialisée dans les services liés à l’entreposage, l’approvisionnement et la logistique des produits. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

M. [R] [U], né le 29 septembre 1975, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2012, en qualité de chef d’équipe.

M. [U] est membre de la délégation du personnel au comité social et économique de l’entreprise (CSE).

Avec deux autres membres du CHSCT, MM. [N] et [F], il a exercé son droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L.’2312-59 du code du travail, en adressant une lettre datée du 27 avril 2021, au président et à la directrice des ressources humaines de la société Sedifrais Monsoult Logistic, en ces termes’:

«’ (‘) Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article 4.4 de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, lorsqu’un salarié accède à une nouvelle fonction, il est prévu une période dite d’acquisition des compétences laquelle ne peut excéder, pour les niveaux 1 et 2, une durée de six mois essai éventuel compris.

Or, M. [S] [C], qui a été embauché initialement en qualité de manutentionnaire préparateur a occupé le poste de contrôleur, niveau 2B, durant une année environ à compter du 4 juin 2018 jusqu’au 13 avril 2020. A l’issue de cette période, M. [S] [C] a réintégré le service dynamique. Une procédure prud’homale est actuellement en cours avec ce salarié lequel rencontre de nombreuses difficultés au sein de l’entreprise’; dans le cadre de cette procédure (‘), M. [S] [C] sollicite notamment son positionnement sur le poste de contrôleur, niveau 2B, ainsi qu’un rappel sur salaires et congés payés afférents.

Contre toute attente, la société Sedifrais Monsoult Logistic a communiqué au conseil de M.'[S] [C], dans le cadre de cette procédure prud’homale, un document intitulé «’avenant au contrat de travail à durée déterminée’» prétendument signé et paraphé par le salarié et faisant état, en son article 1, d’un engagement de ce dernier en qualité de contrôleur, niveau 2B, pour une période de un an tout au plus.

Or, outre le fait que cela ne correspond en rien à la réalité de la situation ainsi qu’à celle des fonctions réellement exercées par le salarié, M. [S] [C] nous a confirmé qu’il n’avait ni signé, ni paraphé, un tel avenant à son contrat de travail.

Pour faire valoir ses droits devant les juridictions prud’homales notamment, M. [S] [C] a été contraint, dans ces conditions, de solliciter l’avis d’un expert en graphologie (sic) lequel expert a conclu le 15 avril 2021 que le salarié n’était l’auteur ni des mentions manuscrites «’bon pour accord lu et approuvé’», ni de la signature présente sur la copie de l’avenant litigieux revêtu, pour le compte de l’employeur, de la signature de M. [A] [Y].

Vous trouverez en annexe la copie de l’avis de l’expert. PJ

Vous conviendrez que la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise en charge notamment de présenter les réclamations des salariés, de veiller au respect du droit des personnes et aux conditions de travail de ces derniers, ne peut accepter l’existence de telles pratiques au sein de l’entreprise lesquelles pratiques sont pénalement répréhensibles en ce qu’elles constituent à notre sens un faux, un usage de faux voire une tentative d’escroquerie au jugement.

La gravité de ces manquements appelle une réponse forte et immédiate de votre part. De surcroît, ces pratiques, de par leur caractère particulièrement déloyal, participent largement de la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise’; elles témoignent de la réalité de la situation de harcèlement moral au travail dont sont victimes de nombreux salariés et, dans le cas particulier de M. [S] [C], de l’atteinte certaine à son avenir professionnel en termes de promotion, atteinte telle que pourtant prohibée par les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail.

Vous conviendrez d’ailleurs que la signature de l’avenant litigieux en lieu et place du salarié met à mal le lien de confiance indispensable qui doit présider à toute relation de travail entre les membres du personnel et la hiérarchie en place.

Cela est d’autant plus grave et inacceptable que ce n’est pas la première fois que (de) telles pratiques sont à déplorer au sein de l’entreprise’: à titre d’exemple, nous avons été très dernièrement informés, en réponse à votre demande, de la prétendue perte du rapport CHSCT de septembre 2018 concernant M. [B] [Z] rapport dans le cadre duquel il semblerait que des fausses auditions de salariés dont celle de M. [S] [C] avaient été compilées’; M. [R] [U] a quant à lui déposé une plainte contre X le 15 octobre 2020 pour des faits (grossiers) de faux et d’attestations faisant état de faits matériels inexacts le concernant dans le cadre de différentes procédures, une enquête préliminaire est actuellement en cours.

Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, nous vous demandons donc de procéder sans délai d’une part, à une enquête sur ces différents faits lesquels ne sont ni justifiés par la nature des tâches à accomplir, ni proportionnés au but recherché et d’autre part, de prendre toutes les dispositions nécessaires qui s’imposent pour remédier à cette situation.

En cas de carence de votre part ou de divergence sur la réalité de cette/ces atteinte(s) et, à défaut de solution trouvée avec vous, nous serons contraints de saisir le bureau de jugement de la juridiction prud’homale dans le cadre d’une procédure accélérée au fond conformément aux dispositions susvisées.

Cette situation, et toutes les conséquences qui en découlent pour les salariés en termes notamment de climat social au sein de l’entreprise, ne sauraient davantage persister sauf, nous semble-t-il, à engager la responsabilité de l’employeur.

Enfin, au regard de l’absence d’accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDSE) et de nos interrogations légitimes concernant cette entrave dont nous vous avons fait part le 21 avril 2021, il serait peut-être opportun d’organiser au surplus, en parallèle à l’exercice de notre droit d’alerte, une réunion extraordinaire du CSE en présence de l’inspection du travail notamment.

Nous notons donc ce dossier à quinzaine.’»

La société Sedifrais Monsoult Logistic a répondu le 11 juin 2021 qu’elle estimait que la situation ainsi dénoncée n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 2312-59 du code du travail en ces termes’:

«’Monsieur,

Nous faisons suite à votre courrier du 27 avril 2021, reçu le 3 mai dernier et intitulé droit d’alerte, aux termes duquel vous nous faites part de la situation de M. [C] au sujet d’un positionnement et d’une revendication salariale contestés et sollicitez une enquête.

Cette situation n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 2312-59 du code du travail.

Comme vous le mentionnez vous-même, la juridiction prud’homale est par ailleurs d’ores et déjà saisie de ce litige.

Nous vous rappelons également qu’à la demande de M. [C], une enquête de la CSSCT a été diligentée courant avril sur le même sujet et qu’aucun fait de harcèlement n’a été révélé.

Aussi pour ces raisons, nous ne donnerons pas suite à votre demande.’»

Invoquant la carence de l’employeur, M. [U], en sa qualité de membre de la délégation du personnel au CSE de la société Sedifrais Monsoult Logistic, et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult ont alors saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 29 juin 2021.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Montmorency a’:

– débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société Sedifrais Montsoult Logistic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé les dépens à la charge des parties.

M. [U] et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult avaient présenté les demandes suivantes :

– dire et juger que l’employeur a gravement porté atteinte aux droits de (sic) personnes, à leur santé physique et mentale ainsi qu’aux libertés individuelles dans l’entreprise,

– enjoindre à la société Sedifrais Monsoult Logistic de retirer l’avenant litigieux de toute procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours et/ou à venir,

– enjoindre à la société Sedifrais Monsoult Logistic de prendre toute mesure appropriée, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire et des dispositions de son règlement intérieur, à l’encontre du ou des personnes responsables des agissements énoncés,

– enjoindre à la société Sedifrais Monsoult Logistic de préciser par écrit à la délégation du personnel au CSE de l’entreprise la date de création de la BDSE et de fournir les éléments en justifiant,

– enjoindre à la société Sedifrais Monsoult Logistic de préciser et de modifier le cas échéant la BDSE sur les points suivants :

. les évolutions des effectifs mois par mois des emplois et des catégories professionnelles,

. une analyse détaillée de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

. les éléments relatifs à la rémunération des salariés et des dirigeants dont l’évolution des rémunérations salariales (frais professionnels inclus) par catégorie, sexe et salaire de base minimum et ce, depuis la date de création de ladite base jusqu’à ce jour,

– astreinte par jour de retard pour chacune de ces injonctions laquelle astreinte sera liquidée au profit du Trésor : 500 euros,

– dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi : 10 000 euros,

– dépens et paiement de la somme à chacun des requérants : 2 000 euros.

La société Sedifrais Monsoult Logistic avait, quant à elle, conclu au débouté des demandeurs et à la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure d’appel

M. [U] et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult ont interjeté appel du jugement par déclaration du 7 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00365.

Par avis rendu le 28 février 2022, l’affaire a été fixée à bref délai.

Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 juin 2023.

Prétentions de M. [U] et du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult, appelants

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult demandent à la cour d’appel de’:

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

. a jugé que le syndicat n’avait pas pouvoir d’agir dans le cadre de l’instance,

. n’a pas fait droit aux demandes développées par M. [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au CSE de la société Sedifrais Monsoult Logistic et du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult d’enjoindre à l’employeur :

concernant le faux

. de retirer l’avenant litigieux concernant M. [S] [C] de toute procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours et/ou à venir,

. de prendre, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire et des dispositions de son règlement intérieur, toute mesure appropriée pour identifier le ou les auteurs du faux et prendre toute sanction le cas échéant à l’encontre du ou des personnes responsables des agissements dénoncés,

concernant le harcèlement moral

. de prendre les mesures pertinentes et sérieuses et d’en justifier pour faire cesser les atteintes à la santé mentale et physique des salariés,

concernant la BDSE

. de préciser par écrit à la délégation du personnel au CSE de l’entreprise la date de création de la BDSE et de fournir les éléments en justifiant,

.de préciser aux requérants et/ou de modifier le cas échéant la BDSE sur les points suivants :

. les évolutions des effectifs mois par mois des emplois et des catégories professionnelles,

. une analyse détaillée de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

. et les éléments relatifs à la rémunération des salariés et des dirigeants dont l’évolution des rémunérations salariales (frais professionnels inclus) par catégorie, sexe et salaire de base minimum et ce, depuis la date de création de ladite base jusqu’à ce jour,

. n’a pas fait droit aux demandes de M. [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Monsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte sera liquidée au profit du Trésor,

. a jugé que M. [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Monsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult ne rapportaient pas la preuve d’un quelconque préjudice moral,

et statuant de nouveau,

– juger recevable l’action du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult,

– les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

– juger irrecevable l’ensemble des demandes développées par la société Sedifrais Monsoult Logistic en l’absence de prétention formulée par elle aux termes de ses écritures et du dispositif de celles-ci au sens des dispositions des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile,

– juger que l’employeur a gravement porté atteinte aux droits de personnes, à leur santé physique et mentale ainsi qu’aux libertés individuelles dans l’entreprise,

– juger que chacun des appelants a subi un préjudice moral consécutif aux graves manquements commis par l’employeur,

– enjoindre à la société Sedifrais Monsoult Logistic de :

concernant le faux

– retirer l’avenant litigieux concernant M. [S] [C] de toute procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours et/ou à venir,

– prendre, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire et des dispositions de son règlement intérieur, toute mesure appropriée pour identifier le ou les auteurs du faux et prendre toute sanction le cas échéant à l’encontre du ou des personnes responsables des agissements dénoncés,

concernant le harcèlement moral

– prendre les mesures pertinentes et sérieuses et d’en justifier pour faire cesser les atteintes à la santé mentale et physique des salariés,

concernant la BDSE

– préciser par écrit à la délégation du personnel au CSE de l’entreprise la date de création de la BDSE et de fournir les éléments en justifiant,

– préciser aux requérants et/ou de modifier le cas échéant la BDSE sur les points suivants :

. les évolutions des effectifs mois par mois des emplois et des catégories professionnelles,

. une analyse détaillée de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

. et les éléments relatifs à la rémunération des salariés et des dirigeants dont l’évolution des rémunérations salariales (frais professionnels inclus) par catégorie, sexe et salaire de base minimum et ce, depuis la date de création de ladite base jusqu’à ce jour,

– assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte sera liquidée au profit du Trésor,

– condamner la société Sedifrais Monsoult Logistic à payer à chacun des appelants une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces derniers,

– condamner la société Sedifrais Monsoult Logistic aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun des appelants.

Prétentions de la société Sedifrais Montsoult Logistic, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Sedifrais Montsoult Logistic demande à la cour d’appel de :

in limine litis et à titre principal,

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/000972 du 7 février 2022 de M.'[U], en qualité de membre de la délégation du personnel au CSE de la société Sedifrais Monsoult Logistic et du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult,

– à défaut, déclarer irrecevables leurs demandes formulées en appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 14 janvier 2022,

– rejeter la fin de non-recevoir des appelants tendant à voir « juger irrecevables l’ensemble des demandes développées par la société Sedifrais Monsoult Logistic en l’absence de prétention formulée par elle aux termes de ses écritures et du dispositif de celles-ci au sens des dispositions des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile »,

subsidiairement et sur le fond,

– déclarer le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance,

– déclarer M. [U], en qualité de membre de la délégation du personnel au CSE de la société Sedifrais Monsoult Logistic, irrecevable à agir au soutien des intérêts de MM.'[L], [D] et [C],

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes,

en toute hypothèse,

– condamner in solidum M. [U], en qualité de membre de la délégation du personnel au CSE de la société Sedifrais Monsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [U], en qualité de membre de la délégation du personnel au CSE de la société Sedifrais Monsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur les demandes de caducité de l’appel, subsidiairement d’irrecevabilité des demandes des appelants

La société Sedifrais Monsoult Logistic soutient que le dispositif des conclusions régularisées par les appelants le 18 mars 2022 ne fait pas mention des chefs de jugement critiqués. Elle demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, conformément à la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 (n° 20-15.757).

Elle demande à titre subsidiaire que les demandes formulées par les appelants soient déclarées irrecevables et donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

M. [U] ès qualités et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult opposent l’irrecevabilité de ces deux demandes, subsidiairement leur mal-fondé.

Sur la recevabilité des demandes

M. [U] ès qualités et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult soutiennent que la société Sedifrais Monsoult n’a en réalité formulé aux termes de ses premières écritures d’intimée notifiées le 15 avril 2022 aucune prétention au sens des dispositions des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais de simples moyens et arguments, qu’elle s’est bornée aux termes de son dispositif, lequel saisit la cour, et de ses premières conclusions au fond à demander de «’prononcer’» la caducité, de déclarer «’irrecevables’» les demandes adverses.

Le dispositif des conclusions de l’intimée du 15 avril 2022 est ainsi rédigé’:

«’vu les articles 905-2, 954 et 542 du code de procédure civile,

vu l’article L.2312-59 du code du travail,

vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :

in limine litis et à titre principal

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/000972 du 7 février 2022 de M. [R] [U], en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult,

– à défaut, déclarer irrecevables leurs demandes formulées en appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 14 janvier 2022,

subsidiairement et sur le fond,

– déclarer le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance,

– déclarer M. [R] [U], en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic irrecevable à agir au soutien des intérêts de MM [L], [D] et [C],

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 14 janvier 2022 en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes,

dans toutes les hypothèses,

– condamner in solidum M. [R] [U], en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult à payer à la Société Sedifrais Montsoult Logistic la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [R] [U], en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult aux entiers dépens.’»

Il sera constaté, comme le fait valoir à juste titre la société Sedifrais Monsoult Logistic, que les demandes qu’elle a formulées sont bien des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir comme s’entendant du résultat juridiquement recherché. Ainsi par exemple, il est demandé de «’prononcer la caducité’».

Ces demandes sont donc recevables.

Sur le bien-fondé des demandes de caducité de l’appel, subsidiairement d’irrecevabilité des demandes des appelants

Il est constant qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ 2, 4 nov. 2021, n°20-15.757).

En l’espèce, le dispositif des conclusions des appelants notifiées par voie électronique le 18 mars 2022 est rédigé ainsi qu’il suit’:

« (‘)

Vu le jugement entrepris

M. [U] et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult sont bien fondés à solliciter de la cour de :

– juger recevable l’action du syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult,

– les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

– juger que l’employeur a gravement porté atteinte aux droits de personnes, à leur santé physique et mentale ainsi qu’aux libertés individuelles dans l’entreprise,

– juger que chacun des appelants a subi un préjudice moral consécutif aux graves manquements commis par l’employeur,

réformant le jugement entrepris et statuant de nouveau,

– enjoindre à la société Sedifrais Montsoult Logistic de’:

concernant le faux (‘)

concernant le harcèlement moral (‘)

concernant la BDSE (‘) ».

Il s’ensuit qu’est bien demandée la réformation du jugement entrepris, de sorte que la caducité de l’appel n’est pas encourue.

La société Sedifrais Montsoult Logistic sollicite à défaut que les demandes des appelants formulées en appel soient déclarées irrecevables et donc que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions, au motif que le dispositif des conclusions ne contiendrait pas les chefs de jugement critiqués.

L’article 954 du code de procédure civile dispose’: «’Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’»

Or, il sera constaté que, contrairement à ce que soutient la société, les conclusions contiennent bien, page 7, les chefs de jugement critiqués en ces termes’:

«’Les appelants sollicitent de la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il’:

1. a jugé que le syndicat n’avait pas pouvoir d’agir en justice dans le cadre de l’instance,

2. n’a pas fait droit aux demandes développées par les requérants d’enjoindre à l’employeur de (‘)

3. n’a pas fait droit aux demandes des requérants d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte sera liquidée au profit du Trésor,

4. a jugé que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice moral,

5. et a débouté les requérants de leurs demandes développées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’»

Au regard de ces mentions et compte tenu des termes du dispositif du jugement critiqué qui se limitent à «débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, débouter la société Sedifrais Montsoult Logistic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge des parties’», il sera retenu que les conclusions contiennent bien les chefs de jugement critiqués, contrairement à ce que soutient l’intimée.

La prétention de la société Sedifrais Montsoult Logistic sera en conséquence rejetée et les demandes des appelants déclarées recevables.

Sur le droit d’alerte

Les demandes des appelants s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.’2312-59 du code du travail, lesquelles prévoient’: «’Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.’»

Aux termes de ces dispositions, il est prévu une procédure rapide d’enquête et de suppression des atteintes aux personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles dont pourraient être victime les salariés.

Cette procédure s’organise autour d’une saisine immédiate de l’employeur, d’une enquête dans l’entreprise et d’une intervention éventuelle du juge prud’homal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Les membres de la délégation du personnel au CSE reçoivent, en vertu de ces dispositions, la mission de veiller au respect des droits des personnes, de leur santé physique et mentale et des libertés individuelles dans l’entreprise, l’atteinte à ces droits et libertés pouvant résulter notamment de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute autre mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Le périmètre de ce droit d’alerte est cependant limité à plusieurs égards.

La société Sedifrais Montsoult Logistic soulève ainsi l’irrecevabilité de l’action du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult, lequel ne bénéficierait pas du droit d’agir sur ce fondement.

Il apparaît en effet, qu’aux termes de l’article L. 2312-59 du code du travail, l’action n’appartient qu’au «’salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas’».

Certes, l’article L. 2132-3 du code du travail dispose’: «’Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.’»

Ces dernières dispositions, d’ordre général, ne peuvent toutefois faire échec aux dispositions spéciales et limitatives de l’article L. 2312-59 précitées.

L’action du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult sera en conséquence déclarée irrecevable, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes dans les motifs de sa décision sans toutefois le reprendre dans le dispositif.

La société Sedifrais Montsoult Logistic soulève également l’irrecevabilité de l’action de M.'[U] ès qualités en ce que les salariés visés dans l’alerte ont eux-mêmes déjà agi en justice.

Au préalable, il convient de distinguer entre les éléments de l’alerte, à savoir ceux qui portent sur la dénonciation d’une atteinte aux droits de salariés résultant d’une mesure discriminatoire en matière de classification et ceux qui portent sur l’absence d’accès à la BDSE.

Concernant l’absence d’accès à la BDSE, celle-ci ne rentre manifestement pas dans les prévisions du droit d’alerte exercé, puisqu’il n’est allégué aucun lien avec «’une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché’».

Concernant la dénonciation d’une atteinte aux droits de salariés, les termes de la lettre du 27 avril 2021, qui fixent les limites du litige, s’ils font effectivement état de la situation de M.'[C], ne mentionnent ni M. [L], ni M. [D], lesquels n’entrent donc pas dans le périmètre de l’alerte, objet du litige. Il sera relevé que l’alerte fait en revanche état de la situation de M. [Z] mais, dans la mesure où aucune demande n’est formulée à ce titre, il n’y a pas lieu de la prendre en compte.

En ce qui concerne M. [C], il est établi et reconnu par M. [U] lui-même aux termes de son courrier, que ce salarié a d’ores et déjà saisi le conseil de prud’hommes du litige qui l’oppose à son employeur.

En toute hypothèse, M. [U] ès qualités ne justifie ni d’avoir averti M. [C] par écrit, ni que celui-ci ne s’est pas opposé à son action, en violation des dispositions de l’article susvisé.

Dans ces conditions, il sera retenu que M. [U] ès qualités ne remplissait pas les conditions pour agir en justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail.

L’action de M. [U] ès qualités sera en conséquence déclarée irrecevable, par infirmation du jugement entrepris.

S’agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par les appelants aux termes du dispositif de leurs conclusions en réparation du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi, la cour relève qu’elle n’est pas reprise dans le corps des écritures, lesquelles ne contiennent donc pas les moyens de fait et de droit sur lesquels cette prétention est fondée, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il ne peut dans ces conditions être apprécié s’il s’agit d’une demande autonome ou d’une demande subséquente à la demande principale, qu’en tout état de cause, cette demande ne peut être examinée dans ces conditions. Elle sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties et sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

M. [U] ès qualités et le syndicat, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [U] ès qualités et le syndicat seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Sedifrais Montsoult Logistic une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1’000’euros et seront déboutés de leur propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

DIT recevable la demande de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic tendant à voir prononcer la caducité de l’appel de M. [R] [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic et du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult, à défaut l’irrecevabilité des conclusions, mais rejette ces demandes,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 14 janvier 2022, excepté en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT irrecevable l’action du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult fondée sur les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail,

DIT irrecevable l’action de M. [R] [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic,

DIT irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult,

CONDAMNE in solidum M. [R] [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE in solidum M. [R] [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult à payer à la SNC Sedifrais Montsoult Logistic une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [R] [U] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult de leur demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x