Conclusions d’appel : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00401

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Conclusions d’appel : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00401
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COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 23/00401 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KP

Madame [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001994 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANT

Monsieur [D] [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 24 Octobre 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [V] est propriétaire d’une parcelle cadastrée DX [Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 5], contiguë de celle de M. [D] [N], cadastrée DX [Cadastre 3].

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a homologué un rapport d’expertise de bornage et fixé la ligne divisoire entre les deux parcelles.

Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés de Saint-Pierre a ordonné une expertise aux fins de déterminer la cause des infiltrations présentes dans l’habitation de Mme [V] et de déterminer notamment la responsabilité de M. [N], alléguée par Mme [V], dans leur survenance.

Par jugement du 30 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment jugé que

M. [D] [N] était responsable de troubles anormaux du voisinage causés à Mme [I] [V] et l’a condamné en conséquence à lui verser diverses sommes au titre de travaux mentionnés au rapport de l’expert judiciaire, outre les frais d’huissier et des dommages et intérêts.

Le tribunal l’a également condamné sous astreinte à réaliser certains travaux.

Par acte du 20 juillet 2022, Madame [I] [V] a attrait Monsieur [D] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en liquidation de l’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.

Par jugement en date du 24 février 2023, le juge de l’exécution a statué en ces termes :

Condamne M. [D] [N] à payer à Mme [I] [V] la somme de 3.600 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte temporaire fixée par le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-pierre ;

Déboute Mme [I] [V] de ses demandes de fixation de nouvelle astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [D] [N] à payer à Mme [I] [V] une indemnité de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [N] aux dépens comprenant les frais de constat du 17 décembre 2021.

Madame [V] a interjeté appel du jugement par déclaration remise au greffe de la cour par RPVA le 29 mars 2023.

L’affaire a été renvoyée à bref délai selon un avis en date du 24 avril 2023.

L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé par actes d’huissier délivré le 28 avril 2023.

Elle a déposé au greffe ses premières conclusions d’appelante le 24 mai 2023.

Monsieur [N] a constitué avocat le 11 mai 2023.

Il a déposé ses premières conclusions d’intimé le 21 juin 2023.

Par conclusions d’incident déposées le 26 mai 2023, Monsieur [N] a saisi le président de la chambre civile aux fins de :

DECLARER irrecevables les conclusions d’appelant de Mme [I] [V] transmises le 24/05/2023 via le RPVA ;

PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 28 mars 2023 ;

CONDAMNER Mme [I] [V] à payer à M. [D] [N] la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [I] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;

DEBOUTER Mme [I] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

A l’audience du 19 septembre 2023, aucune réplique à l’incident n’était parvenue à la cour d’appel. Néanmoins, l’avocat de Madame [V] était autorisé à adresser une note en délibéré au plus tard le 30 septembre 2023.

MOTIFS

L’intimé fait valoir en substance que les conclusions de l’appelante sont irrégulières car non conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.

Etant irrecevables pour ce motif, la caducité de la déclaration d’appel est encourue pour défaut de remise des conclusions régulières dans le délai de l’article 905-2 du même code.

Il est donc nécessaire de vérifier en premier lieu si le président de la chambre saisie dans le cadre de la procédure à bref délai dispose bien du pouvoir de statuer sur la recevabilité des conclusions à raison de leur contenu.

Puis, le cas échant, il pourrait être procédé à l’analyse de ces conclusions d’appelante avant d’en tirer les conséquences.

Sur les pouvoirs du président de la chambre saisie :

Il résulte des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile que le président de la chambre saisie selon la procédure à bref délai a le pouvoir, même d’office, de prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimé.

Les pouvoirs du conseiller de la mise en état, définis partiellement à l’article 914 du même code, prévoient que celui-ci est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer sur des demandes tendant à :

– prononcer la caducité de l’appel ;

– déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;

– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.

L’avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, à propos de la répartition des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel, conduit à retenir que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

La deuxième chambre de la Cour de cassation poursuit en répondant que l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond, relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.

Il s’en déduit, par analogie, que le président de la chambre saisie à bref délai, ne disposant pas de plus de pouvoirs que le conseiller de la mise en état, ne peut pas se prononcer sur le contenu des conclusions une fois celles-ci déposées dans les délais prévus.

A cet égard, en l’état de ses compétences, limitativement énumérées, tout ce qui n’est pas expressément conféré au président de la chambre saisie, relève de la compétence exclusive de la cour d’appel.

Néanmoins, l’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont donc déterminées par leurs écritures régulièrement adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige (article 910-1).

En outre, la juridiction n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n’est tenue de répondre qu’aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions.

Ces prescriptions prévoient donc que la cour d’appel est la seule juridiction disposant du pouvoir de tirer les conséquences des éventuels défauts affectant la rédaction de conclusions des parties en appel.

Or, en l’espèce, Monsieur [N] soutient que les conclusions de l’appelante ne respectent pas les exigences de l’article 954 du code de procédure civile car elles ne comportent ni d’exposé de ses moyens et de ses prétentions, ni de dispositif, ni l’indication de ses pièces et de leur numérotation. Par ailleurs, aucune pièce n’a été communiquée au soutien de ses conclusions.

Il en déduit l’irrecevabilité de celles-ci.

Cependant, les irrégularités alléguées ne justifient pas que soit prononcé l’irrecevabilité de ces conclusions par le président de la chambre saisie, la cour ayant seule le pouvoir de tirer les conséquences des vices les affectant.

Ainsi, l’incident d’irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration d’appel sera déclaré irrecevable devant le président de la chambre saisie qui ne détient pas le pouvoir de se prononcer sur leur régularité au fond contrairement à la cour d’appel.

Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens de l’incident et de débouter Monsieur [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera rappelée pour clôture et fixation.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre civile, statuant pas décision non susceptible de déféré ;

DECLARE IRRECEVABLE l’incident d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante et de caducité subséquente de la déclaration d’appel ;

DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’incident en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’examen de l’affaire au fond à l’audience du20 février 2024 à 9h ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’incident.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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