Conclusions d’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01489

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Conclusions d’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01489
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LC/IC

[H] [W]

S.C.I. FOCH 23

C/

[P] [V]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 11 MAI 2023

N° RG 22/01489 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCK3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 novembre 2022,

par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 19/00096

APPELANTS :

Monsieur [H] [W] agissant tant en son son personnel qu’en qualité de liquidateur de la société ASSOCIES ET [W], Agence TIM

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.C.I. FOCH 23 représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [H] [W] domicilié au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMÉ :

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON

assistée de Me Jean-Paul ROSIER, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société Civile Immobilière (SCI) « Foch 23 », enregistrée au R.C.S. de Mâcon sous le numéro 351 582 804, a été créée le 29 juin 1989.

Cette SCI est constituée de trois associés :

– M. [K] [C] à concurrence de 60 parts ;

– M. [V] [P] à concurrence de 80 parts ;

– M. [W] [H] à concurrence de 440 parts.

Soit un total de 580 parts.

Depuis sa création, son gérant est M. [H] [W].

Par acte authentique en date du 29 juin 1989 reçu par Maître [U] [O], notaire à [Localité 7], la SCI Foch 23, représentée par son gérant, M. [H] [W], s’est portée acquéreur, dans un immeuble situé à l’adresse susvisée, et comportant un rez-de-chaussée et 6 étages, d’un appartement, d’une cave et d’un grenier, moyennant un prix de 500 000 francs, payé comptant.

M. [H] [W] a pris la décision de confier la gestion dudit bien immobilier à la société Associés et [W] SNC, exerçant sous l’enseigne commerciale « TIM », dont il était le seul gérant.

Reprochant à M. [W] de se comporter comme le seul et unique associé de la SCI, propriétaire de l’immeuble litigieux et d’avoir pris des décisions sans se soucier des associés, M. [V] a, par actes des 14 et 21 janvier 2019, fait assigner la SCI Foch 23 et M. [W] en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société Associés et [W], exerçant sous l’enseigne « TIM », devant le tribunal de judiciaire de Mâcon, afin de voir :

– condamner la SCI Foch 23, prise en la personne de son gérant, M. [H] [W], à lui verser la somme de 6 994,58 euros, avec intérêts, correspondant à sa part dans les dividendes,

– condamner M. [H] [W] en sa double qualité de gérant de la SCI Foch 23 et de la société SNC Associés et [W], exerçant sous l’enseigne « TIM », à verser à la SCI Foch 23, pour le compte de M. [P] [V], la somme de 10 252,75 euros correspondant aux intérêts liés à l’usage par l’agence TIM des dividendes de M. [V] sur la base des frais bancaires supportés par la SCI de 2004 à 2009, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre des dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au cours de l’instance, M. [V] a fait délivrer à M. [W], le 2 mai 2019, une sommation d’avoir à communiquer les pièces suivantes :

‘ les comptes de gestion locative des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017,

‘ le compte de gestion locative de l’agence Citya Lamartine pour 2017,

‘ le relevé de compte bancaire de la SCI Foch 23 depuis sa date d’ouverture jusqu’à ce jour,

‘ les bilans de la SCI Foch 23 depuis 2016 établis par le cabinet comptable mandaté par M. [W],

‘ le prêt contracté par la SCI Foch 23 en 2003 avec le tableau d’amortissement,

‘ les factures de travaux réglées par la SCI Foch 23 et relatives au grenier.

Faute de réaction, M. [V] a saisi le juge de la mise en état en juin 2019 aux fins d’obtenir la condamnation de M. [W] à produire aux débats, au besoin sous astreinte, les pièces visées à la sommation de communiquer.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a:

– condamné M. [W], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI Foch 23 et de liquidateur de l’agence TIM, à produire aux débats les pièces visées à la sommation de communiquer du 2 mai 2019 ainsi que le compte de gestion locative pour 2018, les bilans de la SCI pour 2016 et 2018, les comptes de l’agence TIM correspondant au compte de gérance 2012 à 2018, les factures du cabinet comptable, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 365 jours,

– condamné M. [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI Foch 23 et de liquidateur de l’agence TIM à payer à M. [V] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Le 9 octobre 2019, M. [W] a produit les bilans de la SCI Foch 23 de 2008 à 2017.

Suite au dépôt par M. [V] d’un nouvel incident devant le juge de la mise en état aux fins notamment de liquidation de l’astreinte, M. [W] a produit les 11 et 24 février 2021 les pièces complémentaires suivantes :

– photographies du grenier,

– exemple de déclaration fiscale SCI 2006 ‘ 2007,

– procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2003 décidant de la souscription d’un prêt auprès d’Enténial

– lettre SCI Foch 23 à M. [V] du 7 février 2008,

– lettre SCI Foch 23 à M. [V] du 15 février 2008,

– divers devis pour projets travaux,

– accord des travaux du coassocié [K] du 24 février 2008,

– lettre SCI Foch 23 à M. [V] du 20 mai 2011,

– devis travaux d’urgence chauffage du 5 novembre 2011,

– lettre SCI Foch 23 à M. [V] du 5 juin 2013,

– certificat médical du 17 septembre 2019,

– contrat de location de locaux vacants + appel de loyer 19 mars au 31 mars 1996.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment :

– liquidé l’astreinte provisoire prononcée le 11 octobre 2019 à la somme de 7 300 euros,

– condamné M. [W] à payer cette somme à M. [V],

– assorti l’obligation de production des pièces visées par l’ordonnance du 11 octobre 2019, à l’exception des bilans des exercices 2016 et 2017, des factures de travaux réglées par la SCI Foch 23 et relatives au grenier, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance pour une durée de cent jours,

– débouté la SCI Foch 23 et M. [H] [W] de leur demande reconventionnelle de production de pièces sous astreinte.

M. [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir liquider l’astreinte définitive ayant couru à compter du 13 août 2021 pendant 100 jours à concurrence de 100 euros par jour de retard soit la somme de 10 000 euros et prononcer une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a :

– liquidé l’astreinte définitive prononcée par l’ordonnance du 2 juillet 2021 à la somme de 10 000 euros,

– condamné M. [W] à payer cette somme à M. [V],

– assorti l’obligation de production des pièces visées par l’ordonnance du 11 octobre 2019, à l’exception des bilans des exercices 2016 et 2017 et des factures de travaux réglées par la SCI Foch 23 et relatives au grenier, d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 100 jours.

– débouté la SCI Foch 23 et M. [W] de leur demande reconventionnelle de production de pièces sous astreinte,

– condamné M. [W] aux dépens de l’incident et à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 30 novembre 2022, M. [W] et la SCI Foch 23 ont relevé appel de cette ordonnance qui leur a été signifiée les 2 et 6 décembre 2022.

Au terme de leurs conclusions d’appelants notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la SCI Foch 23 et M. [H] [W] demandent à la cour de :

Sur la demande principale,

– Dire que les communications intervenues du chef de la SCI Foch 23 et de M. [W] répondent à l’information sollicitée par M. [V],

– Débouter en conséquence celui-ci de toutes ses demandes,

Sur leur demande reconventionnelle,

– Enjoindre à M. [V] de verser aux débats ses déclarations de revenus fonciers soit 2044 CGI, soit 2042 CGI, suivant le régime fiscal dont il justifiera quant à ses revenus fonciers, et ce pour les exercices 2008 à 2020 inclus, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

– Condamner M. [P] [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [V] demande à la cour, de :

-Dire et juger irrecevable l’appel de M. [W] et de la SCI Foch 23,

– Subsidiairement, déclarer l’appel de M. [W] et de la SCI Foch 23 mal fondé,

– Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon du 21 novembre 2022,

En conséquence,

– Liquider à la somme de 10 000 euros l’astreinte prononcée par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 2 juillet 2021,

– Condamner M. [W] tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI Foch 23 et de liquidateur de l’agence TIM au paiement de la somme de 10 000 euros,

– Ordonner une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,

– Débouter M. [W] de sa demande reconventionnelle,

– Condamner M. [W] tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI Foch 23 et de liquidateur de l’agence TIM au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Sur ce la cour,

Sur la recevabilité de l’appel

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Au terme de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…)»

M. [V] conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que dans leur dispositif, les appelants demandent la réformation de l’ordonnance du juge de la mise état du tribunal judiciaire de Mâcon du 21 juillet 2021 tandis que la lecture de l’argumentation développée par les appelants démontre que n’a été critiquée que l’ordonnance du 2 juillet 2021, ordonnance qui a acquis force de chose jugée pour avoir été signifiée le 3 août 2021, tout comme est définitive l’ordonnance rendue le 11 octobre 2019.

Il ajoute que l’irrecevabilité résulte surabondamment de l’absence de production aux débats des pièces visées dans les conclusions des appelants qu’ils prétendent avoir communiquées le 5 janvier 2023 en pièces 34 à 36.

Il résulte de la lecture des dernières conclusions des appelants que ceux-ci demandent en effet la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état «du 21 juillet 2022».

Toutefois, la déclaration d’appel porte bien sur l’ordonnance du 21 novembre 2022 et en page 2 de leurs écritures, les appelants reprennent l’historique de l’ensemble des décisions rendues dans ce litige et en dernier celle du 21 novembre 2022 en précisant qu’il s’agit de l’ordonnance critiquée.

Par ailleurs, après avoir indiqué, en page 7 de leurs conclusions notifiées le 5 janvier 2023, que les comptes de gestion 2022 ont également été communiqués (pièce n°34), les appelants font valoir que « l’ordonnance critiquée du 21 juillet 2022 n’évoque même pas le contenu des pièces communiquées et qui répondent parfaitement aux demandes d’information de M. [V] ».

Or, il résulte du bordereau de communication de pièces des appelants que la pièce n°34 aurait été produite le 5 janvier 2023 de sorte que l’ordonnance critiquée ne peut être que celle rendue le 21 novembre 2022.

Il se déduit de ces éléments que la mention de l’ordonnance du 21 juillet 2022 au dispositif de leurs conclusions, qui ne correspond d’ailleurs à aucune ordonnance rendue dans cette affaire, relève d’une erreur purement matérielle.

Par ailleurs, si la pièce 35 (relevés BRA 2022) a bien été produite, les pièces 34 (compte de gestion 2022) et 36 (facture d’expert comptable) mentionnées au bordereau comme ayant été communiquées le 5 janvier 2023 ne figurent pas au dossier des appelants, la pièce 36 correspondant à une attestation du cabinet comptable portant sur les revenus nets fonciers des années 2019 à 2021 et la pièce 34 étant manquante, il n’en résulte pas pour autant une irrecevabilité de l’appel.

En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.

Sur la demande de liquidation d’astreinte

En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Selon l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.

Il doit, en conséquence, examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Par ordonnance du 11 octobre 2019, M. [W] a été condamné à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision les documents suivants :

– les pièces visées à la sommation de communiquer du 2 mai 2019, à savoir :

. les comptes de gestion locative des années 2012,2013, 2014, 2015 et 2017,

. le compte de gestion locative de l’agence Citya Lamartine pour 2017,

. le relevé de compte bancaire de la SCI Foch 23 depuis sa date d’ouverture

. les bilans de la SCI Foch 23 depuis 2016 établis par le cabinet comptable mandaté par M. [W],

. le prêt contracté par la SCI Foch 23 en 2003 avec le tableau d’amortissement.

. les factures de travaux réglées par la SCI Foch 23 et relatives au grenier,

– le compte de gestion locative pour 2018,

– les bilans de la SCI pour 2016 et 2018,

– les comptes de l’agence Tim correspondant aux comptes de gérance 2012 à 2018,

– les factures du cabinet comptable.

En suite de cette décision, M. [W] n’a pas produit la totalité de ces pièces de sorte que l’astreinte ainsi ordonnée a fait l’objet d’une première liquidation par ordonnance du 2 juillet 2021 à hauteur de 7 300 euros.

En l’absence de nouvelle communication de pièces, une nouvelle décision a été rendue le 21 novembre 2022, objet de cet appel.

Il n’est pas contesté que M. [W] n’a toujours pas produit les pièces suivantes :

– l’emprunt de la SCI en 2003,

– les comptes de gestion locative et le bilan de la SCI 2018,

– les relevés de compte bancaire de la SCI Foch 23 depuis son ouverture,

– les factures de l’expert comptable, visées en pièces 36 mais non produites.

Pour voir supprimer l’astreinte ainsi prononcée, M. [W] doit démontrer l’existence d’une cause étrangère.

S’il soutient que l’emprunt souscrit en 2003, dont il est demandé la justification, a été contracté non pas par la SCI Foch 23 mais qu’il s’agit d’un emprunt groupé organisé par le syndic de l’immeuble qui a bénéficié à tous les copropriétaires pour les travaux de rénovation, M. [W] n’en apporte aucunement la démonstration.

Au surplus, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 juin 2003 au terme duquel il a été décidé de la souscription d’un prêt auprès d’Entenial au titre des travaux de ravalement des façades précise que seuls les copropriétaires intéressés le feront savoir à la régie qui prendra la souscription des prêts en leurs noms.

Il n’est pas établi, pour les autres documents et notamment les relevés bancaires de la SCI Foch 23, l’impossibilité de produire les pièces demandées.

Et M. [W], qui a produit le 11 mai 2022 de nouvelles pièces qu’il n’a pas été condamné à communiquer, ne peut pas utilement prétendre que les documents qu’il a fournis suffisent à l’information de M. [V].

Le litige porte sur le contrôle de la trésorerie de la SCI Foch 23 avant que la société TIM, gestionnaire de l’immeuble lui appartenant, ne soit placée en liquidation amiable.

Certaines opérations sont inexpliquées tandis que des pièces produites peuvent laisser apparaître une trésorerie manquante de sorte qu’il ne paraît pas, eu égard aux montants réclamés ab initio, que l’enjeu du litige soit disproportionné au montant de l’astreinte telle que liquidée par le premier juge.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte définitive prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2021 à la somme de 10 000 euros et condamné M. [W] au paiement de cette somme.

Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte

Les éléments non encore produits étant de nature à répondre aux interrogations légitimes de l’associé demandeur à l’instance, le premier juge a décidé à bon droit qu’une nouvelle astreinte était nécessaire afin de contraindre M. [W] à respecter l’obligation de produire des pièces.

C’est par une juste appréciation que le premier juge a assorti l’obligation de production de pièces d’une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard mais qui devra courir, par infirmation sur ce point, dans les 10 jours de la signification de cet arrêt, pendant une durée de 100 jours.

Sur la demande reconventionnelle de production de pièces des appelants

M. [W] et la SCI demandent qu’il soit fait injonction à M. [V] de verser aux débats ses déclarations de revenus fonciers soit 2044, soit 2042 CGI et ce pour les exercices 2008 à 2020, sous astreinte.

Or, tel que le soutient M. [V], cette demande est identique à celle formée à l’occasion de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2021 qui a débouté les appelants de leur demande au motif que la production de ces pièces n’apparaissait pas nécessaire à la solution du litige, ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’un appel et se trouve être définitive.

Il est constant qu’en application de l’article 794 du code de procédure civile, seules les décisions du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ont autorité de la chose la jugée.

Toutefois, les autres ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas pour autant dépourvues de toute autorité. Elles s’imposent aux parties et au juge de la mise en état sauf fait nouveau.

En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance du 2 juillet 2021, il convient, par infirmation, de déclarer irrecevables les appelants en leur demande de production de pièces.

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], tant en qualité de gérant de la SCI Foch 23 qu’en sa qualité de liquidateur de la SNC Associés et [W], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.

Partie tenue aux dépens, il est condamné à verser à M. [V] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Déclare l’appel recevable,

Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :

– débouté M. [W] et la SCI Foch 23 de leur demande reconventionnelle de production de pièces

– prévu que la nouvelle astreinte définitive commencera à courir dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que la nouvelle astreinte définitive commencera à courir dans les 10 jours de la signification de cet arrêt, les autres modalités étant confirmées,

Déclare irrecevables M. [W] et la SCI Foch 23 en leur demande de production de pièces,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [W], tant en qualité de gérant de la SCI Foch 23 qu’en qualité de liquidateur de la SNC Associés et [W], aux dépens d’appel,

Condamne M. [H] [W], tant en qualité de gérant de la SCI Foch 23 qu’en qualité de liquidateur de la SNC Associés et [W], à verser à M. [P] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Le Greffier, Le Président,

 


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