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Comme illustré par cette affaire, en l’absence de clause permettant au licencié d’un catalogue d’œuvres musicales de concéder des sous-licences, le licencié peut être condamné pour contrefaçon.
En l’espèce, la société Europe 1 a consenti à la société RTE une licence exclusive d’exploitation et de diffusion phonographique portant sur un catalogue de plus de 200 enregistrements de concerts de jazz. Cette licence était octroyée sur le monde entier et pour une durée de 10 années, reconductible sous certaines conditions. Par contrat, la société RTE a consenti à la société de droit allemand Delta Music Gmbh (DME) un droit exclusif de pressage des phonogrammes renfermant les enregistrements ainsi que l’exploitation de droits d’utilisation secondaires pour l’Europe.
La société RTE reprochait à la société DME d’avoir consenti des sous-licences non autorisées au mépris de la licence consentie qui exigeait « l’accord préalable et écrit du producteur » et de les avoir fait exploiter sous une forme numérique non autorisée. L’exploitation au-delà de l’autorisation consentie par le contrat de concession de droits d’auteur constitue une contrefaçon. En l’occurrence, la société RTE établissait la commercialisation de phonogrammes issus du contrat de licence, par un sous-licencié, ainsi qu’il ressortait des jaquettes de compacts-disques, modifiées par rapport à celles distribuées par la société DME et mentionnant le logo du sous-licencié. La société RTE a également fait constater l’offre à la vente, sur des sites de téléchargement tels que Apple, Amazon et Itunes, de titres issus du catalogue concédé par le biais d’une société allemande non autorisée.
L’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi du 29 octobre 2007 applicable à l’espèce dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Le tribunal a condamné la société DME à payer à la société RTE des sommes forfaitaires réparant le préjudice résultant des licences non autorisées consenties et le préjudice moral du producteur.
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