Conception de site internet : une obligation de résultat 

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Conception de site internet : une obligation de résultat 
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Le prestataire web qui n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un site web fonctionnel, ni exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles, par sa carence, engage sa responsabilité vis-à-vis de son client qui n’a pu disposer d’un site fonctionnel.

Missions précises du prestataire

Il résulte des mentions concordantes du devis et de la facture que la prestation à laquelle s’est engagée la société Prédictive Digital incluait outre la création du site, sa surveillance, sa maintenance et sa mise à jour.

Obligation de résultat du prestataire

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce, la société Predictive Digital était tenue d’une obligation de résultat qui ne se limitait donc pas aux seules créations et mise en ligne du site, mais à la mise en oeuvre de tous les moyens techniques à sa disposition lui permettant de livrer un site web parfaitement fonctionnel.

Or, il résulte des échanges de courriels produits aux débats que le client a fait état auprès de son prestataire, de dysfonctionnements sollicitant son intervention, et qu’à cette date, l’une des fonctionnalités (Ubiflow) était toujours en cours de développement. Par ailleurs, les attestations de ses clients confirmaient l’existence de ces dysfonctionnements.  

Dysfonctionnements de site : preuve par constat d’huissier

Le constat dressé par ministère d’huissier révélait enfin que l’ouverture des fonctionnalités du site provoquait des messages d’erreur et que le corps du site était vide. Le prestataire ne saurait prétendre que ces dysfonctionnements étaient étrangers à sa prestation initiale mais n’étaient que la conséquence du défaut de maintenance et de mise à jour du site alors qu’il  s’était bien engagé, selon les termes de son devis et de sa facture, à assurer ces deux opérations.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022

Appel d’une décision (N° RG 2018J78)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 19 janvier 2019

suivant déclaration d’appel du 11 Mars 2019

APPELANTE :

SARL PREDICTIVE DIGITAL

Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 € inscrite sous le

n° 810.544.551 au registre du commerce de GAP,agissant poursuites

et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège social,

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIM ÉE :

SARL Y Z C

Société à responsabilité limitée au capital social de 5.500€

immatriculée au RCS de […], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège social,

[…]

[…]

représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie- Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Janvier 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

La Sarl Y Z C exploite une activité de régie publicitaire de médias.

Elle a souhaité développer un site web, afin de se positionner sur un secteur particulier du marché immobilier, et développer une clientèle d’agences immobilières et de promoteurs, constructeurs ou diagnostiqueurs voulant mettre en avant leurs activités.

La société Y Z C a confié à la Sarl Predictive Digital la réalisation de ce site dénommé www.latoileimmo.com., suivant devis du 6 février 2015, pour un montant de 6.400 euros ht soit 7.680 euros ttc.

Le 8 avril 2015, le prestataire a établi sa facture et la société Y Z C a procédé à plusieurs paiements entre le 1er janvier 2015 et le 8 décembre 2016, pour un total de 8.600 euros, supérieur de 920 euros au montant de cette facture.

La société Predictive Digital a émis une dernière facture le 1er janvier 2016, d’un montant de 1.458,33 euros ht soit 1.750 euros ttc et réclamé paiement d’un solde de 830 euros ce que la société Y Z C a immédiatement contesté.

Le 18 juin 2018, cette dernière a mis en demeure son prestataire de services de lui transmettre les codes utilisateurs et administrateurs, permettant à un autre informaticien de tenter de faire fonctionner le site.

Le 10 août 2018, elle a fait constater par huissier de justice divers dysfonctionnements affectant le site internet www.latoileimmo.com. avant de faire assigner la société Predictive Digital le 20 août 2018 devant le tribunal de commerce de Gap en restitution de la somme de 1.750 euros et indemnisation de différents chefs de préjudice.

Par jugement du 18 janvier 2019, la juridiction commerciale a :

– déclaré l’action recevable et partiellement bien fondée ;

– condamné la société Predictive Digital à payer à la demanderesse la somme de 6.400 euros en réparation du préjudice subi ;

– condamné la même à payer la somme de 920 euros en restitution de l’indu;

– condamné cette société à lui payer 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;

– dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Suivant déclaration au greffe du 11 mars 2019, la société Predictive Digital a interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens de la société Predictive Digital :

Selon ses conclusions n°4 notifiées le 1er décembre 2021, la société Prédictive Digital demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 6.400 euros correspondant au montant hors taxes de la création du site web et débouter l’intimée de toutes ses demandes indemnitaires relatives à un dysfonctionnement allégué du site web,

– le réformer également en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 920 euros à l’intimée en restitution d’un indu et la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 830 euros restant due sur la facture d’un montant ttc de 1.750 euros, outre le remboursement des factures d’hébergement supportées par la concluante pour la somme de 350,52 euros ;

– le réformer en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et condamner reconventionnellement l’intimée à lui payer 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en première instance et en cause d’appel.

Elle expose que :

– l’assignation ayant saisi le tribunal de commerce est nulle puisqu’il est impossible de vérifier si elle a été signifiée par un huissier de justice, alors qu’elle n’a jamais eu connaissance de cet acte ;

– si l’intimée produit l’assignation et la copie du courrier de maître X, huissier, faisant état d’une remise de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile et de l’avis de passage déposé en boîte aux lettres, ce courrier n’est pas accompagné des pièces annexées à l’assignation;

– ainsi, la validité de la signification n’est pas vérifiable.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle a réalisé la prestation prévue par le devis du 6 février 2015, sans que l’intimée ne lui ait fait part de dysfonctionnements ; que sa seconde facture correspond à la maintenance du site postérieurement à sa création; qu’à sa réception, ses travaux n’ont pas été critiqués ; que l’intimée ne s’est pas opposée au paiement du solde de 830 euros en avril 2018, mais a seulement demandé de pouvoir récupérer les données de son site.

Elle reproche au tribunal de s’être fondé sur le constat d’huissier dressé le 10 août 2018 comme établissant un dysfonctionnement du site, alors que l’intimée ne l’a jamais invoqué, ne réglait plus les frais de maintenance et ne s’est pas acquitté des factures d’hébergement du site.

Elle soutient que :

– le site a parfaitement fonctionné entre sa création en 2015 et 2017, générant un chiffre d’affaires de plus de 88.000 euros pour la société Y Z C,

– si cette dernière produit des courriers ponctuellement échangés entre 2016 et 2018 faisant état de problèmes de fonctionnement, il est impossible de déterminer qu’ils affectaient bien le site, alors que les changements demandés devaient faire l’objet d’un devis, le travail demandé ne rentrant pas dans le cadre du devis initial ;

– en l’absence de règlement de l’abonnement mensuel de la prestation d’accompagnement et de référencement, elle était en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution et de cesser d’assurer la maintenance et les corrections du site,

– l’attestation produite par l’intimée corrobore le manque de mise à jour, mais ne remet pas en cause le site en lui-même,

– elle n’était pas tenue d’une obligation de résultant concernant le suivi des référencements et des mises à jour et les problèmes survenus en octobre 2017 ne relevaient plus de sa responsabilité dès lors qu’à défaut d’être payée, elle n’en assumait plus la maintenance,

– les dysfonctionnements constatés ne sont que le résultat de la carence de la société Y Z C.

Elle considère qu’en subordonnant la remise des éléments techniques relatifs à la gestion du site au règlement de sa dernière facture, elle n’a commis aucune violence à l’égard de sa cliente qui avait versé un acompte et annoncé le paiement du solde et qu’elle lui a proposé une transmission à réception de son paiement.

Prétentions et moyens de la société Y Z C :

Selon ses conclusions n°3 notifiées le 28 octobre 2021, la société Y Z C entend voir, au visa des articles 1143, 1217, 1302 et 1302-1 du code civil :

– à titre liminaire,

– juger régulière la signification de l’assignation et la procédure ainsi engagée par elle ;

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

. déclaré cette action recevable et partiellement bien fondée ;

. condamné la société Predictive Digital à lui payer la somme de 6.400 euros en réparation du préjudice subi ;

. condamné la même à payer la somme de 920 euros en restitution de l’indu ;

. condamné cette société à lui payer 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

– le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;

– dire que la responsabilité de l’appelante est engagée pour manquement à ses obligations contractuelles ;

– la condamner à lui payer 6.400 euros ht soit 7.680 euros ttc au titre du coût du site web inutilisable, 35.981 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, 10.000 euros au titre de la perte de chance, 920 euros en restitution de l’indu;

– condamner l’appelante à lui payer 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 2.000 euros au titre de la procédure d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.

Concernant l’assignation, elle soutient qu’elle a été délivrée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, de sorte qu’il appartenait à l’appelante de la retirer en l’étude de l’huissier de justice conformément à l’avis de signification ; que le tribunal de commerce a en outre renvoyé l’affaire afin que l’appelante puisse être convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, convocation qu’elle n’a pas retirée selon l’avis figurant sur le courrier retourné.

Elle soutient que le site n’a pas fonctionné correctement en raison de problèmes d’affichage récurrents, de diffusion d’informations erronées, de l’impossibilité pour les clients de l’utiliser, de l’absence de changement des annuaires des clients, de mauvaises annonces en ligne, de problèmes de référencement, de délais de mises à jour trop longs, alors que les codes nécessaires n’ont pas été remis ; que le second site destiné aux agences «premium» souhaitant une visibilité plus forte n’a jamais été créé malgré les stipulations du devis et de la facture du 8 avril 2015 ; que ces défauts ont été constatés le 10 août 2018 par huissier de justice ; que ces désordres constituent une inexécution des obligations de l’appelante, alors que les problèmes ont été signalés dès le 14 juin 2016 mais n’ont jamais été résolus, que malgré ses demandes la société Prédictive Digital a refusé d’intervenir.

Elle ajoute que les dysfonctionnements sont confirmés par l’informaticien auquel elle a eu recours depuis 2017 et qu’ils sont bien liés à la mise en oeuvre du site et non à sa maintenance.

Elle fait valoir que :

– la prestation confiée à la société Prédictive Digital ayant été mal exécutée, l’intimée doit lui en rembourser le coût,

– la somme de 920 euros a été versée en trop par erreur et doit lui être restituée, le paiement étant dénué de cause et la facture de 1.750 euros sur laquelle elle a été imputée ne correspondant à aucune prestation réalisée,

– elle a connu une perte de chiffres d’affaires imputable aux dysfonctionnements du site puisque de nombreux clients ont mis fin à leur collaboration avec elle et qu’en 2017, elle a ainsi perdu seize contrats signés l’année précédente pour une perte de 35.981 euros ;

– elle a également subi un préjudice commercial, les difficultés répétées portant atteinte à son image et à son professionnalisme, et lui faisant perdre une chance de conclure de nouveaux contrats ;

– la société Prédictive Digital a exercé sur elle une violence économique en conditionnant son intervention au règlement intégral de la facture initiale

malgré un accord d’échelonnement et d’une facture sans cause, se livrant à un véritable chantage alors qu’elle la savait dépendante du bon fonctionnement du site.

Elle conteste enfin le règlement par la société Prédictive Digital des factures de son hébergeur alors que les factures sont établies à son nom et qu’elle justifie des paiements.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la nullité de l’assignation :

Les mentions du procès-verbal établi par Me X, huissier de justice, le 20 août 2018 font foi jusqu’à inscription de faux, de l’absence au siège social de la société Prédictive Digital, de la destinataire de l’acte et de toute personne susceptible d’en recevoir copie, de la remise de l’assignation par dépôt de l’acte en son étude, du dépôt d’un avis de passage et de l’envoi par lettre d’une copie de l’acte de signification conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

L’assignation est donc régulière et l’exception de nullité sera rejetée.

2°) sur les manquements contractuels :

Suivant devis du 6 février 2015 et facture conforme du 8 avril suivant, la société Prédictive Digital a fourni à la société Y Z C un «Pack communication Pro Immobilier» comprenant :

– réalisation d’un site web spécial immobilier avec insertion d’annonces,

– installation et paramétrage sit web multi langue avec back-office,

– développement et intégration des différentes plateformes de liaison immo,

– création et intégration de la charte graphique,

– optimisation des mots clés,

– intégration des photos et vidéos,

– intégration du contenu de texte,

– soumission aux moteurs de recherche,

– surveillance, maintenance et mise à jour du site,

– formation à l’utilisation.

Le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, il reste soumis aux anciennes dispositions en vigueur à la date de sa conclusion conformément aux dispositions de l’article 9 de ladite ordonnance.

Il résulte des mentions concordantes du devis et de la facture que la prestation à laquelle s’est engagée la société Prédictive Digital incluait outre la création du site, sa surveillance, sa maintenance et sa mise à jour.

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce, la société Predictive Digital était tenue d’une obligation de résultat qui ne se limitait donc pas aux seules créations et mise en ligne du site, mais à la mise en oeuvre de tous les moyens techniques à sa disposition lui permettant de livrer un site web parfaitement fonctionnel.

Or, il résulte des échanges de courriels produits aux débats que dès le mois de juin 2016, la société Y Z C a fait état auprès de son fournisseur de dysfonctionnements sollicitant son intervention, et qu’à cette date, l’une des fonctionnalités (Ubiflow) était toujours en cours de développement.

Par ailleurs, les attestations de ses clients confirment l’existence de ces dysfonctionnements affectant notamment la passerelle entre le site et ceux des agences immobilières concernées, et ce dès le début de l’année 2016.

Le constat dressé par ministère d’huissier le 20 août 2018 révèle enfin que l’ouverture des fonctionnalités du site provoque des messages d’erreur et que le corps du site est vide.

La société Prédictive Digital ne saurait prétendre que ces dysfonctionnements sont étrangers à sa prestation initiale mais ne sont que la conséquence du défaut de maintenance et de mise à jour du site alors qu’elle s’était bien engagée, selon les termes de son devis et de sa facture, à assurer ces deux opérations.

Elle ne peut non plus se prévaloir de l’exception d’inexécution en invoquant le défaut de paiement d’une facture émise au titre d’un abonnement d’accompagnement et de référencement, alors que si une telle option de gestion totale du site a été proposée à la société Y Z C dans le devis pour une somme de 350 euros par mois, la société Prédictive Digital ne prouve pas qu’elle y a souscrit alors, de surcroît, que cette facture, datée du 1er janvier 2016, n’a été transmise que par un courriel du 17 janvier 2018 à la société Y Z C qui l’a immédiatement contestée.

La cour relèvera en outre que malgré le règlement intégral de la facture du 8 avril 2015, la société Prédictive Digital a indûment refusé de remettre à sa cliente les codes administrateurs permettant la gestion du site, abusant ainsi de la position de dépendance économique dans laquelle la société Y Z C se trouvait à son égard, son activité étant subordonnée au bon fonctionnement du site.

Il est donc établi que la société Prédictive Digital n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un site web fonctionnel, ni exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles et que par sa carence, la société Y Z C dispose d’un site devenu inutilisable.

3°) sur l’indemnisation :

Le site créé par la société Prédictive Digital n’a pas permis une utilisation satisfaisante par la société Y Z C et est devenu obsolète et inexploitable, justifiant l’indemnisation de l’investissement réalisé à concurrence de 6400 euros ht.

La société Y Z C justifie par de nombreuses attestations que nombre de ses clients n’ont pas renouvelé leur abonnement à ses services en raison des difficultés techniques rencontrées dans l’utilisation du site et le compte de résultat au 31 décembre 2017 qu’elle verse aux débats révèle une perte de chiffre d’affaires de 35.981 euros par rapport à celui généré au titre de l’exercice 2016 et une perte de marge brute de 7936 euros.

Son activité reposant principalement sur l’exploitation du site, le préjudice commercial subi par la société Y Z C sera fixé à hauteur de la perte de marge brute.

Il résulte de ce qui précède que les dysfonctionnements de son site ont indéniablement porté atteinte à l’image de la société Y Z C, préjudice distinct dont la réparation sera assurée par l’octroi d’une indemnité de 3000 euros.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a limité la condamnation de la société Prédictive Digital à la somme de 6400 euros et rejeté le surplus de la demande indemnitaire au titre de laquelle la société Prédictive Digital sera condamnée au versement de la somme totale de 17.336 euros de dommages-intérêts.

4°) sur la répétition de l’indû :

Il n’est pas contesté que la société Y Z C a payé une somme de 920 euros au titre de la facture d’un abonnement d’accompagnement et de référencement dont la preuve de la souscription n’est pas rapportée.

Cette somme indûment versée devra en conséquence être remboursée et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.

5°) sur la demande en paiement de la société Prédictive Digital :

Ainsi qu’il a été précédemment relevé, il n’est pas établi que les prestations objets de la facture datée du 1er janvier 2016 transmise à la société Y Z C le 17 janvier 2018, ont bien été commandées à la société Prédictive Digital en plus de celles prévues dans le devis initial du 6 février 2015.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société Prédictive Digital, la société Y Z C justifie par des pièces comptables avoir réglé elle-même les factures d’hébergement de son site.

En conséquence, la société Prédictive Digital ne justifie pas de sa créance et sera déboutée de sa demande en paiement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 18 janvier 2019, sauf en ce qu’il a condamné la société Predictive Digital à payer à la demanderesse la somme de 6.400 euros en réparation du préjudice subi,

statuant à nouveau,

CONDAMNE la Sarl Prédictive Digital à payer à la Sarl Y Z C la somme de 17.336 euros à titre de dommages-intérêts,

y ajoutant,

DEBOUTE la Sarl Prédictive Digital de sa demande en paiement, CONDAMNE la Sarl Prédictive Digital à payer à la Sarl Y Z C la somme complémentaire en cause d’appel de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Prédictive Digital aux dépens de son appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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