La théorie du déséquilibre entre les obligations respectives des parties n’est pas applicable à la clause attributive de juridiction qui est le fruit de l’accord des parties ou d’un contrat d’adhésion.
Affaire Locam
Contestant une clause attributive de juridiction, la société C Le Plombier a fait valoir sans succès :
– la compétence du tribunal de commerce saisi s’agissant des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce sans quoi elle est privée d’un moyen de défense en raison de la clause attributive de compétences
– les décisions de la commission d’examen des pratiques commerciales (15-03 et 15-01) en matière de contrat de location financière
– la responsabilité de la société Locam déjà retenue par d’autres juridictions sur le fondement de l’article L442-6 2° du code de commerce
– l’usage de manoeuvres par le mandataire de la société Locam dans le cadre de la signature et le caractère abusif de l’apposition sur le document du cachet de la société et d’une signature falsifiée sans service en contrepartie.
L’article L442-6 du code de commerce
L’article L442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, de même que la version actuellement en vigueur, affecte le contentieux concernant le déséquilibre des obligations contractuelles entre les parties ou les obligations abusives, à des juridictions spécifiquement désignées par décret. Le tribunal de commerce de Saint Étienne n’en fait pas partie, étant rappelé que la seule cour d’appel compétente en la matière est la cour d’appel de Paris.
La société C Le Plombier fait grief à la clause attributive de compétence au profit du siège de l’acquéreur de l’empêcher de présenter des moyens de défense concernant le déséquilibre des obligations, au fondement d’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales.
La compétence des juridictions spécialisées
Toutefois, la compétence des juridictions spécialisées en la matière, s’agissant de textes législatifs et réglementaires ne peut être écartée et il appartient à la société C Le Plombier de mieux se pourvoir devant la juridiction appropriée s’il entend obtenir une décision à l’encontre de la société Locam concernant l’équilibre contractuel entre les parties.
Par ailleurs, la société n’a pas remis en cause la légalité de la clause attributive de compétence, qui ne relève pas d’un déséquilibre et renvoie à la juridiction du siège social de la société Locam, et enfin, il n’a pas excipé d’un moyen propre à la conventionnalité ou non des dispositions législatives et réglementaires qu’elle entend critiquer.