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Les communes n’étant pas propriétaires des compteurs électriques installés sur leur territoire, un maire n’est dès lors pas compétent pour fixer des conditions au déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal.
Le préfet des Landes a obtenu la nullité de l’arrêté par lequel le maire de Tarnos a règlementé l’implantation des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune.
Ce dernier avait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, organisé les conditions d’information des usagers et d’installation des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune.
L’arrêté imposait à la société Enedis une obligation de communication à la commune, et de mise à la disposition du public, d’un certain nombre de documents et études relatifs au déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal et permettait au maire ou à son représentant de suspendre le remplacement d’un compteur, en cas d’opposition de l’usager concerné.
Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de cet arrêté en relevant l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité.
L’arrêté portait sur l’organisation de la distribution d’électricité, laquelle relève de la seule compétence du syndicat mixte d’électrification du département de la Haute-Garonne.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence ». Aux termes de l’article L. 1321-4 du même code : « Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ».
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. », le deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales disposant que : « L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux.
En conséquence, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l’article D. 342-1 du code de l’énergie.
La commune de Tarnos est membre du syndicat mixte d’électrification du département de la Haute-Garonne, lequel assure notamment la mission de pouvoir concédant et d’autorité organisatrice en matière de distribution publique d’énergie électrique. Par suite, à compter du transfert de cette compétence, le syndicat mixte est devenu, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune de Tarnos, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution de cette commune, notamment des compteurs électriques qui y sont installés.
Il appartient aux autorités de l’Etat de veiller, pour l’ensemble du territoire national, au fonctionnement optimal du dispositif de comptage mais aussi à la protection des consommateurs et des données de consommation les concernant, en mettant en oeuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local.
Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques « Linky » qui seraient destinées à protéger les habitants contre les modalités de mise en oeuvre et de fonctionnement de ces compteurs. Télécharger la décision