Comptes courants d’associés : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.901

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Comptes courants d’associés : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.901

9 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-16.901

Chambre commerciale financière et économique

Formation restreinte RNSM/NA

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10640 F

Pourvoi n° E 21-16.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.901 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société La Vésuvienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [F] [R], de M. [J] [R] et de la société La Vésuvienne, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motivation

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [F] [R], à M. [J] [R] et à la société La Vésuvienne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [T].

M. [T] fait grief à l’arrêt attaqué de L’AVOIR débouté de sa demande d’annulation de la cession de parts sociales de la société CDN et, déclarant fondée la dette de M. [T] envers les consorts [R] et la société La Vésuvienne, de l’AVOIR condamné à payer à M. [R] la somme de 30.044,02 €, à Mme [R] celle de 28.900 € et à la société La Vésuvienne celle de 24.975,66 €, ce avec les intérêts légaux et capitalisation ;

1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’en déboutant M. [T] de sa demande d’annulation de la cession de parts sociales de la société CDN, dès lors que la date de cessation des paiements, fixée au 9 mars 2015 dans le cadre de la procédure collective, n’était pas opposable aux cédants et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve constituée par le fait que les vendeurs lui auraient caché l’existence d’un état de cessation des paiements à la date de la convention dont la nullité était recherchée, et que l’acte de cession stipulait que les cessionnaires reconnaissaient avoir reçu un état des inscriptions de la société, le dossier financier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, un état de la trésorerie au jour de l’acte, ainsi qu’une situation des emprunts à long et moyen terme, outre la liste des procès en cours, de sorte que M. [T] était parfaitement au courant de la situation financière de la société CDN dont il acquérait les parts sociales, outre encore que, selon le cabinet Alpes Provence Consultant, expert comptable, il ressortait, au 30 avril 2015, une trésorerie négative de la société CDN de 58.966 € une fois les dettes de mars réglées et les créances clients de 240.000 € pour la même période, et que la situation, au 30 juin 2015, faisait ressortir un actif réalisation à hauteur de 395.749 € et un passif exigible de 383.093 € incluant le compte courant d’associé, si bien qu’il n’y avait pas de situation de cessation des paiements qui aurait été cachée à M. [T], quand il n’en résultait pas que la société CDN n’était pas en cessation des paiement au jour de la cession, intervenue le 30 mars 2015, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le jugement devant être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’au demeurant, en retenant de la sorte, pour débouter M. [T] de sa demande d’annulation de la cession de parts sociales de la société CDN, que la date de cessation des paiements, fixée au 9 mars 2015 dans le cadre de la procédure collective, n’était pas opposable aux cédants, sans répondre aux moyens des conclusions d’appel de M. [T] faisant valoir que les consorts [R] ne pouvaient s’opposer aux effets du jugement ayant fixé la date de cessation des paiements de la société CDN au 9 mars 2015 en tant qu’ils n’avaient pas contesté ce jugement après son prononcé et s’en étaient même prévalu pour déclarer leurs créances, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu’en considérant, après avoir admis la validité de la cession de parts sociales, pour déclarer fondée la dette de M. [T] envers les consorts [R] et la société La Vésuvienne, que selon une reconnaissance de dette du 29 octobre 2015, M. [T] avait déclaré devoir à M. [R] la somme de 51.409,53 € et à Mme [R] celle de 28.900 €, que, par un avenant du 24 juin 2016, il avait reconnu devoir à M. [R] et à ses ayants-droits la somme de 83.919,68 € et que ces reconnaissances de dettes étaient conformes aux dispositions de l’article 1326 ancien du code civil, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les reconnaissances de dettes litigieuses étaient constatées dans des titres qui comportaient la signature de M. [T], ainsi que la mention, écrite par lui-même, des sommes dues en toutes lettres et en chiffres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 

 


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