9 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-14.602
Première chambre civile
–
Formation restreinte RNSM/NA
CIV. 1
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° F 21-14.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [J] [E], domicilié [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° F 21-14.602 contre l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [B] et [V] [D], après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motivation
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [B] [D] et M. [V] [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
Moyens annexés
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. [B] [D] à payer à M. [J] [E] la somme de 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et d’AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE M. [B] [D] et M. [J] [E] ont été associés au sein d’une société de droit marocain, dénommée la Dorade du Sud SA, ayant pour objet l’exploitation de plusieurs fonds de commerce de restauration ; que M. [E] souhaitant se retirer de la société, un protocole de cession d’actions a été conclu le 15 janvier 2006 ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de M. [E] en paiement du transfert de propriété de ses actions, MM. [D] font valoir que le protocole de cession du 15 janvier 2006 prévoit à la fois le transfert de propriété des parts sociales et le remboursement du compte courant, ce qui s’explique par le fait que M. [E] a apporté à la société les fonds dont elle avait besoin en y investissant 92.000 euros pour acheter des parts sociales ; que cet investissement a été reconnu par la création d’un compte courant débiteur comportant la somme de 92.000 euros outre une plus-value de 28.000 euros soit 120.000 euros ; qu’ils font valoir que le remboursement du compte courant a été effectué en une seule fois et en espèces et que M. [E] n’était plus propriétaire de la société au moment de sa revente en 2008 ; que M. [E] fait valoir que le protocole prévoit, en contrepartie du transfert de ses actions, non seulement le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 120.000 euros en deux paiements, mais également le paiement de ses actions à hauteur de 50% du prix de revente de la société La Dorade du sud ; que, subsidiairement, si la cour devait considérer que la cession des actions n’était pas conditionnée par le paiement d’un prix, il affirme que cette cession devra être annulée pour défaut de prix ; que l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au 15 janvier 2006, date de la conclusion du protocole, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’il ressort des termes du protocole qui sont rappelés ci-dessus qu’à l’occasion du transfert de la propriété de ses actions par M. [E], le solde de son compte courant d’associé de120.000 euros lui serait remboursé ; que, contrairement à ce qu’affirme M. [E], il n’a pas été prévu par les parties que la contrepartie du transfert de la propriété des actions soit accompagnée du paiement d’une somme égale à 50 % du prix d’une vente ultérieure de la société ;
Que, s’il est bien fait mention d’une telle hypothèse, celle-ci ne concerne que les modalités de paiement du second terme du remboursement du compte courant d’associé et non la contrepartie du transfert de propriété des actions de M. [E] ; que, tant la rédaction du protocole que sa présentation avec les alternatives soulignées, démontrent que c’est seulement au cas où le deuxième terme de 60.000 euros n’aurait pas été payé que M. [E] aurait pu réclamer le paiement d’une somme égale à un pourcentage du prix de vente, lors d’une cession ultérieure de la société la Dorade du Sud ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en paiement des actions qu’il a détenues dans cette société ; que, sur la demande en nullité du transfert des actions, M. [E] sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la nullité du transfert de ses actions en raison de l’absence de fixation d’un prix de cession. Il soutient que cette demande n’est pas irrecevable en cause d’appel car il s’agit d’une demande reconventionnelle résultant des prétentions formulées par MM [D], voire la conséquence ou le complément nécessaire de ces prétentions ; que MM. [D] répondent que cette demande est infondée et en tout état de cause irrecevable car nouvelle en cause d’appel, et prescrite ; que M. [E] répond que l’exception de nullité est perpétuelle ; que cette demande formée en cause d’appel ne tend pas aux mêmes fins que la demande en paiement du prix de cession présentée en première instance et ne repose pas sur le même fondement; elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale; elle n’est pas non plus une réponse aux demandes adverses, les consorts [D] présentant des moyens de défense au fond et aucune demande, si ce n’est une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’en conséquence, cette demande nouvelle ne peut qu’être déclarée irrecevable ; que cette demande nouvelle de peut qu’être déclarée irrecevable ; que, sur la demande de remboursement du compte courant d’associé, M. [E] sollicite la condamnation de M. [B] [D] à lui payer le montant total de son compte courant d’associé dans la société la Dorade du sud, soit 120.000 euros ; qu’il soutient que sa demande n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n’a commencé à courir que le 27 novembre 2008, date de survenance du terme de l’obligation de paiement ; qu’il ajoute que ce délai a été suspendu car il n’a pas été informé de la vente de la société à cette date ; que les consorts [D] répondent que la demande en paiement du premier terme de 60.000 euros se heurte à la prescription. Ils soutiennent que M. [E] n’a interrompu le court de la prescription qu’en déposant une requête devant le juge de l’exécution, soit le 20 septembre 2013, alors que la prescription avait commencé à courir à compter de l’exigibilité de la créance relative au premier terme, soit 30 jours après la signature du protocole de cession du 15 janvier 2006 comme le précise expressément cet acte ; qu’e matière de prescription, la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription trentenaire des actions personnelles à cinq années, cette réduction s’appliquant aux prescriptions en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ; que s’agissant d’une créance certaine, ce délai a commencé à courir à la date d’arrivée de ce terme ; qu’en l’espèce, aux termes du protocole, le premier terme de remboursement est devenu exigible dès le 15 février 2006 ; que le délai de prescription trentenaire a été réduit par la loi du 17 juin 2008 à cinq années à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008 ;
Que la prescription de l’action en paiement du premier terme du remboursement du compte courant était donc acquise le 19 juin 2013 ; que M. [E] n’ayant agi en justice que le 20 septembre 2013, sa demande en paiement du premier terme est prescrite ;
1) ALORS QUE le contrat est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en l’espèce, le contrat litigieux portait, ainsi que l’a relevé la cour d’appel, sur des actions d’une société de droit marocain et a été conclu à Marrakech ; qu’en se fondant sur la loi française pour trancher le litige relatif au protocole du 15 janvier 2006, sans rechercher s’il ne résultait pas des circonstances de la cause que les parties avaient choisi le droit marocain pour régir leur convention, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article 3 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2) ALORS QUE le contrat est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en l’espèce, le contrat litigieux portait, ainsi que l’a relevé la cour d’appel, sur des actions d’une société de droit marocain et a été conclu à Marrakech ; qu’en se fondant sur la loi française pour trancher le litige relatif au protocole du 15 janvier 2006, sans rechercher si, en l’absence d’accord des parties sur la loi applicable, ce contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec le Maroc, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article 4 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. [B] [D] à payer à M. [J] [E] la somme de 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et d’AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de M. [E] en paiement du transfert de propriété de ses actions, MM. [D] font valoir que le protocole de cession du 15 janvier 2006 prévoit à la fois le transfert de propriété des parts sociales et le remboursement du compte courant, ce qui s’explique par le fait que M. [E] a apporté à la société les fonds dont elle avait besoin en y investissant 92.000 euros pour acheter des parts sociales ; que cet investissement a été reconnu par la création d’un compte courant débiteur comportant la somme de 92.000 euros outre une plus-value de 28.000 euros soit 120.000 euros ; qu’ils font valoir que le remboursement du compte courant a été effectué en une seule fois et en espèces et que M. [E] n’était plus propriétaire de la société au moment de sa revente en 2008 ; que M. [E] fait valoir que le protocole prévoit, en contrepartie du transfert de ses actions, non seulement le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 120.000 euros en deux paiements, mais également le paiement de ses actions à hauteur de 50% du prix de revente de la société La Dorade du sud ; que, subsidiairement, si la cour devait considérer que la cession des actions n’était pas conditionnée par le paiement d’un prix, il affirme que cette cession devra être annulée pour défaut de prix ; que l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au 15 janvier 2006, date de la conclusion du protocole, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’il ressort des termes du protocole qui sont rappelés ci-dessus qu’à l’occasion du transfert de la propriété de ses actions par M. [E], le solde de son compte courant d’associé de120.000 euros lui serait remboursé ; que, contrairement à ce qu’affirme M. [E], il n’a pas été prévu par les parties que la contrepartie du transfert de la propriété des actions soit accompagnée du paiement d’une somme égale à 50 % du prix d’une vente ultérieure de la société ; que, s’il est bien fait mention d’une telle hypothèse, celle-ci ne concerne que les modalités de paiement du second terme du remboursement du compte courant d’associé et non la contrepartie du transfert de propriété des actions de M. [E] ; que, tant la rédaction du protocole que sa présentation avec les alternatives soulignées, démontrent que c’est seulement au cas où le deuxième terme de 60.000 euros n’aurait pas été payé que M. [E] aurait pu réclamer le paiement d’une somme égale à un pourcentage du prix de vente, lors d’une cession ultérieure de la société la Dorade du Sud ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en paiement des actions qu’il a détenues dans cette société ;
ALORS QUE la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’« Il ressort des termes du protocole qui sont rappelés ci-dessus qu’à l’occasion du transfert de la propriété de ses actions par M. [E], le solde de son compte courant d’associé de120.000 euros lui serait remboursé. Contrairement à ce qu’affirme M. [E], il n’a pas été prévu par les parties que la contrepartie du transfert de la propriété des actions soit accompagnée du paiement d’une somme égale à 50 % du prix d’une vente ultérieure de la société » ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur l’absence de contrepartie au transfert de la propriété des actions de M. [E], le remboursement du compte-courant de son compte-courant ne pouvant pas constituer le prix de la cession de ses actions, dès lors qu’il avait une autre cause que celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1582 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la demande en nullité de la cession de ses actions de la société la Dorade du Sud formée en cause d’appel par M. [E] ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du transfert des actions, M. [E] sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la nullité du transfert de ses actions en raison de l’absence de fixation d’un prix de cession. Il soutient que cette demande n’est pas irrecevable en cause d’appel car il s’agit d’une demande reconventionnelle résultant des prétentions formulées par MM [D], voire la conséquence ou le complément nécessaire de ces prétentions ; que MM. [D] répondent que cette demande est infondée et en tout état de cause irrecevable car nouvelle en cause d’appel, et prescrite ; que M. [E] répond que l’exception de nullité est perpétuelle ; que cette demande formée en cause d’appel ne tend pas aux mêmes fins que la demande en paiement du prix de cession présentée en première instance et ne repose pas sur le même fondement; elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale ; elle n’est pas non plus une réponse aux demandes adverses, les consorts [D] présentant des moyens de défense au fond et aucune demande, si ce n’est une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’en conséquence, cette demande nouvelle ne peut qu’être déclarée irrecevable ; que cette demande nouvelle de peut qu’être déclarée irrecevable ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu’en première instance et en appel, M. [E] demandait que MM. [D] soient condamnés à lui verser la part du prix de revente, intervenue le 25 novembre 2008, correspondant aux actions qu’il leur avait cédées aux termes du protocole du 15 janvier 2006 après la revente, moins 60.000 euros ; qu’en première instance et, à titre principal, en appel, il fondait sa demande sur l’exécution du protocole du 15 janvier 2006 ; qu’à titre subsidiaire, à hauteur d’appel, et pour tenir compte de l’interprétation que les premiers juges avaient faite du protocole, M. [E] fondait cette demande sur la nullité du protocole litigieux ; qu’en jugeant cette demande irrecevable à hauteur d’appel car nouvelle, quand cette demande tendait aux mêmes fins que celle formulée en première instance, assurer à M. [E] qu’il percevrait la contre-valeur de ses actions à hauteur du prix de la revente, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile.