9 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-13.805
Chambre commerciale financière et économique
–
Formation restreinte hors RNSM/NA
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° U 20-13.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 20-13.805 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la Société générale de commerce de la Réunion (Sogecore), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Société générale de commerce de la Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [M] et [S] [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société générale de commerce de la Réunion, après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile, 3 décembre 2014, n° 13-10.567, et 18 mars 2015, n° 13-21.059), MM. [M] et [S] [X] ont cédé à la Société générale de commerce de la Réunion (la société Sogecore) 70 % de leurs participations dans cinq sociétés, par des actes de cession assortis d’une garantie d’actif et de passif, complétés par un pacte d’actionnaires, moyennant un prix provisoire, le prix définitif devant être fixé sur la base du bilan et d’une situation comptable arrêtés au 30 novembre 2006.
2. Un différend étant né entre les parties sur la détermination de ce prix, la société Sogecore a mis en oeuvre un arbitrage ad hoc conformément aux clauses compromissoires figurant dans les actes de cession.
3. Le tribunal arbitral a rendu quatre sentences les 9 et 30 décembre 2008, le 26 juin 2009 et le 29 octobre 2009.
4. La société Sogecore a formé un recours en annulation à l’encontre des sentences des 30 décembre 2008 et 29 octobre 2009.
5. Par un arrêt du 14 novembre 2017, une cour d’appel a annulé la sentence rendue par le tribunal arbitral le 30 décembre 2008 et partiellement, par voie de conséquence, la sentence rendue par le tribunal arbitral le 29 octobre 2009, en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d’arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence du 30 décembre 2008 pour conclure à une créance en principal de MM. [X] de 1 117 766 euros.
Moyens
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le cinquième moyen de ce pourvoi, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que MM. [X] sont débiteurs envers la société Sogecore de la somme de 537 755,51 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre qu’elle a exécutées et qui ont été annulées, et d’autoriser la société Sogecore à déconsigner la somme de 504 264,88 euros à son profit, ci-après annexés
Motivation
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant de l’exécution par l’une ou l’autre des parties, après compensation, MM. [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore
Enoncé du moyen
7. MM. [X] font grief à l’arrêt de dire que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant de l’exécution par l’une ou l’autre des parties, après compensation, ils sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore, alors « que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu’en condamnant MM. [X] à payer les sommes de 553 709,12 euros et 537 755,51 euros à la société Sogecore, soit un total de 1 091 464,63 euros, quand celle-ci ne réclamait qu’une somme en principal de 925 315,51 euros, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé. »