9 mars 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/00350
Chambre Commerciale
N° RG 22/00350 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LGPK
C4
Minute :
délivrée le :
Me Sophie TURPAIN
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023
Appel d’une décision (N° RG 2020J00193)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2022
APPELANT :
M. [N] [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.R.L. GOLDING au capital social de 3.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 499 989 226, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me VIEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Faits et procédure :
1. La société Golding exploite un fonds de commerce de restauration de type kebab à [Localité 5], et a pour associés à parts égales [S] [P], exerçant les fonctions de gérant depuis la création de la société en juillet 2017, et [N] [P].
2. A partir de l’année 2019, les relations entre les associés se sont détériorées, [S] [P] soupçonnant [N] [P] de commettre des irrégularités, et notamment d’émettre des chèques pour son propre compte. [S] [P] a cessé de travailler dans le restaurant en raison d’un problème de santé qu’il a attribué aux conflits existant avec son associé, et l’a informé le 24 septembre 2019 de sa démission de ses fonctions de gérant. [N] [P] a poursuivi l’exploitation du restaurant. [S] [P] est ensuite revenu travailler à partir du 21 octobre 2019. En décembre 2019, il a supprimé la procuration dont bénéficiait [N] [P] sur le compte bancaire de la société.
3. Le 19 novembre 2019, [N] [P] a demandé à la société Golding le remboursement du solde de son compte courant pour 25.000 euros, ainsi que la convocation d’une assemblée générale. Le 17 juillet 2020, [S] [P] a mis en demeure [N] [P] de rembourser à la société Golding le solde débiteur de son compte courant pour 6.989,05 euros, puis le 3 novembre 2020 pour 7.558,94 euros.
4. Le 13 novembre 2020, [N] [P] a assigné la société Golding et [S] [P] devant le tribunal de commerce de Vienne afin notamment de juger que [S] [P] a commis des fautes de gestion en relation directe avec les difficultés de la société Golding, et pour ainsi obtenir sa condamnation à lui payer 280.000 euros, outre 170.000 euros à la société Golding.
5. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a’:
– débouté [N] [P] de l’intégralité de ses prétentions comme étant non fondées’;
– condamner [N] [P] à payer à la société Golding la somme de 7.558,94 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur’;
– condamner [N] [P] à payer à la société Golding et à [S] [P] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamner [N] [P] aux dépens.
6. [N] [P] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2022 en l’intégralité de ses dispositions, reprises dans son acte d’appel. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 novembre 2022.
Moyens
Prétentions et moyens de'[N] [P]:
7. Selon ses conclusions du 19 avril 2022, il demande à la cour, au visa des articles L223-22 du code de commerce, 1240 et 1843-5 du code civil’:
– d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;
– statuant à nouveau, de juger que [S] [P] a commis des fautes de gestion’;
– de le condamner à payer au concluant la somme de 280.000 euros, outre la somme de 170.000 euros à la société Golding’;
– de condamner [S] [P] à payer au concluant la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il expose’:
8. – que suite à sa démission de ses fonctions de gérant, [S] [P] est cependant resté en fonction, et a cherché à évincer le concluant depuis qu’il lui a demandé des comptes’; que [S] [P] a ainsi révoqué la procuration dont le concluant disposait sur le compte bancaire de la société en décembre 2019′; qu’il est ressorti du livre manuscrit tenu par [S] [P] concernant les années 2014 à 2017 que ce dernier a prélevé d’importantes sommes au préjudice de la société Golding’et du concluant; que ces prélèvements ont été dissimulés au fisc, puisque [S] [P] reconnaît avoir prélevé sur neuf mois la somme de 13.130 euros en espèces, alors qu’il a déclaré 8.893 euros au fisc au titre de l’exercice courant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017′; qu’un total de 52.540 euros a été ainsi prélevé entre octobre 2014 et janvier 2019, par le biais de la division par deux du chiffre d’affaires encaissé en espèces’; que cet intimé a ainsi commis les délits de présentation de comptes inexacts et de fraude fiscale’; que le concluant a transmis ces éléments à la gendarmerie dans le cadre d’une procédure pénale’;
9. – que depuis l’année 2017, ces détournements ont obéré la situation de la société, qui se trouve vraisemblablement en situation de cessation des paiements, alors que la manipulation des comptes par [S] [P] a eu pour effet de rendre le compte courant d’associé du concluant débiteur’;
10. – que le tribunal de commerce a retenu, à tort, que le livre de compte manuscrit enregistrant les mouvements est difficilement lisible, et que la comptabilité a été régulièrement tenue, avec approbation des comptes et dépôt au greffe’; ainsi, que le concluant n’a pu obtenir la tenue régulière d’une assemblée générale ordinaire annuelle et a été privé de la possibilité de disposer des livres de la société, malgré des mises en demeure’;
11. – que si [S] [P] invoque la tenue de la comptabilité par un expert-comptable, un expert ne saisit que les pièces que le gérant veut bien lui remettre’; qu’ainsi, [S] [P] a pu faire présenter le compte courant du concluant en position débitrice, en s’abstenant de produire à l’expert-comptable les factures payées par le concluant’; que le comptable a ainsi saisi uniquement les remboursements de la société effectués au profit du concluant’; que les factures produites indiquent cependant que le concluant a vendu une terrasse à la société et à payé des fournisseurs, alors que seuls les remboursements sont apparus en comptabilité’; que [S] [P] a ainsi pu inventer un compte courant débiteur en dissimulant les avances faites par le concluant, afin de masquer ses détournements de la trésorerie’; que le tribunal a jugé, à tort, que le concluant a effectué des dépenses non remboursées à la société, alors qu’il ne justifie pas de ses propres dépenses’;
12. – que le concluant subit un préjudice personnel direct, dans la mesure où il est créancier de la société au titre de son compte courant, et en raison des dividendes qui auraient pu résulter de la société si sa trésorerie n’avait pas été appréhendée par [S] [P]’; qu’il en résulte également une perte de valeur de ses parts sociales’; que le préjudice subi par la société est de 170.000 euros.
Prétentions et moyens de la société Golding et de [S] [P]’:
13. Selon leurs conclusions remises le 15 juillet 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L223-21 et suivants du code de commerce’:
– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;
– y ajoutant, de condamner [N] [P] à payer aux concluants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Ils soutiennent’:
14. – que pour prétendre que [S] [P] aurait prélevé indûment une partie de la trésorerie de la société, l’appelant se contente de produire des extraits d’un cahier manuscrit répertoriant les recettes et les dépenses quotidiennes tenu par lui-même’; qu’en outre, certaines pages seulement comportent une date, de sorte qu’il est impossible de déterminer quand les sommes inscrites ont été prélevées’; que ces écritures sont ainsi invérifiables’; que le tribunal a ainsi relevé qu’aucune pièce comptable ne corrobore des prétendus détournements’ et que ce document n’a aucune valeur probante, se référant par contre à la comptabilité tenue par un expert-comptable, approuvée par l’assemblée générale et déposée au greffe’;
15. – que si [S] [P] ne conteste pas avoir effectué des paiements de fournisseurs en espèces, et avoir effectué des prélèvements au titre de sa rémunération, les montants et les bénéficiaires sont expressément mentionnés en comptabilité par l’expert-comptable’; que [S] [P] n’a ainsi rien détourné ou dissimulé’;
16. – que l’appelant a noté, sur le cahier manuscrit des prélèvements qu’il a effectués, sans raison’; que l’appelant a également établi de nombreux chèques à son nom sans contrepartie ni autorisation’; qu’il a également fait supporter par la société le coût de l’abonnement téléphonique de son frère [U] [P], pendant plus de deux ans’;
17. – que l’appelant ne s’est jamais présenté lors des assemblées générales, alors qu’il y était régulièrement convoqué’; qu’il soutient de mauvaise foi avoir mis en demeure à plusieurs reprises [S] [P] de convoquer l’assemblée annuelle’; que le tribunal a ainsi justement retenu que la comptabilité a été valablement tenue’;
18. – que [N] [P] a assuré la gestion de fait de la société Golding, étant en contact régulier avec l’expert-comptable, recrutant du personnel et le payant, parfois en espèces’; que lors de l’absence de [S] [P] entre janvier et octobre 2019, l’appelant a prélevé d’importantes sommes en espèces, générant des difficultés financières à compter du mois de septembre 2019, ce qui a amené [S] [P] à déposer plusieurs plaintes pour vol’; que [S] [P] a ainsi dû résoudre les difficultés de la société auprès de l’Urssaf et de Ag2r en raison de cotisations sociales impayées, et obtenir des délais de paiement concernant les arriérés de loyers dus par la société, qui avait été assignée en résiliation du bail commercial’; que [S] [P] n’a ainsi commis aucune faute de gestion’;
19. – concernant le solde débiteur du compte courant de [N] [P], que la facture qu’il produit concernant la vente d’une terrasse à la société Golding pour 1.850 euros n’est pas régulière et est contestée, puisque la société n’a jamais commandé le mobilier concerné, alors que le côut est excessif’; que cette facture ne comporte aucun numéro Siren ou Rcs, et indique un taux de Tva de 0’%; que cette facture est datée du 2 juillet 2017, époque à laquelle [N] [P] n’exerçait pas son activité d’entrepreneur individuel, puisqu’il n’a été inscrit qu’à compter du 5 septembre 2017, pour la réalisation de travaux de menuiserie’métallique et de serrurerie’; que cette facture est ainsi un faux’;
20. – que si l’appelant se prévaut également des paiements effectués en espèces auprès de la société Seba Négoce en juillet et décembre 2018, pour 7.225,35 euros TTC au titre de l’achat de viandes, pain et frites, la société Golding n’a jamais eu cette société comme fournisseur ainsi qu’en justifie le grand livre fournisseur’; que les factures constituent des faux alors qu’il n’est pas démontré que [N] [P] les ait réglées’; que le tribunal a justement retenu que l’appelant ne produit aucune pièce justifiant ces dépenses’;
21. – que si l’appelant soutient que son compte courant d’associé est créditeur pour 25.000 euros, il n’en rapporte pas la preuve’; que les bilans 2018 à 2021 indiquent au contraire une position débitrice constante, alors que [S] [P] a alerté à plusieurs reprises l’appelant sur cette situation, avec mises en demeure’;
22. – que les préjudices invoqués par l’appelant, tant pour lui-même que pour la société, ne sont pas constitués faute de la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité’; que le chiffre d’affaires annuel moyen de la société est de 127.805 euros HT, alors qu’elle a généré des pertes pendant plusieurs années’; que le préjudice allégué pour 280.000 euros n’est ainsi pas sérieux’; que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui qu’aurait subi la société.
*****
23. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION’:
24. Concernant les demandes de l’appelant, le tribunal de commerce a constaté que si [N] [P] produit un livre de compte manuscrit, tenu par les deux associés et enregistrant les mouvements journaliers de recettes et de dépenses, cependant aucune pièce comptable n’est fournie à l’appui des mouvements, ce document est difficilement lisible d’autant que toutes les pages ne sont pas datées. Le tribunal a ainsi retenu que ce document est dénué de valeur probante.
25. Le tribunal a également indiqué que si [N] [P] fait état de nombreuses dépenses qu’il aurait réglées, alors que la société Golding ne les aurait pas remboursées, ce qui aurait augmenté le solde de son compte courant d’associé, il ne produit aucune pièce en justifiant, alors que la comptabilité de la société a été régulièrement tenue par un expert-comptable, avec approbations par les assemblées générales et dépôt au greffe, ce qui infirment les allégations de l’appelant. Le tribunal a ainsi estimé infondées ses prétentions.
26. La cour ne peut que reprendre la motivation pertinente retenue par les premiers juges. La copie du livre manuscrit détaillant divers mouvements financiers s’avère effectivement illisible en raison des abréviations portées en langue turque, alors que certaines pages (une par mois civil) ne sont pas datées. Aucun élément ne permet de retenir que [S] [P] aurait détourné des fonds en espèces ainsi que dénoncé par son associé. Il n’est pas contesté que la comptabilité a été dressée par un expert-comptable, avec approbation des comptes par l’assemblée générale régulièrement, et dépôt au greffe du tribunal. Ce n’est qu’en novembre 2019 que [N] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité la tenue d’une assemblée générale, alors que le conflit était pendant entre les associés. Si une plainte a été adressée au parquet de Vienne le 28 décembre 2020 pour notamment abus de biens sociaux et fraude fiscale, [N] [P] n’a pas usé des moyens prévus par le code de commerce ou le code civil permettant notamment la désignation d’un administrateur ad hoc au profit de la société en raison de la mésentente persistant entre les associés.
27. Il en résulte, ainsi que retenu par les premiers juges, que l’appelant est défaillant dans l’administration de la preuve des faits qu’il dénonce. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses prétentions, aucune faute de gestion n’étant
établie à l’encontre de [S] [P], alors qu’aucune explication ni pièce ne sont produites concernant le montant des préjudices subis par l’appelant et la société Golding, à hauteur respectivement de 280.000 euros et 170.000 euros.
28. Concernant la condamnation de [N] [P] à rembourser à la société Golding la somme de 7.558,94 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé, le tribunal a indiqué que cette somme figure au bilan arrêté au 30 juin 2020 par l’expert-comptable de la société, que la société Golding a mis en demeure [N] [P] par deux courriers recommandés afin qu’il rembourse cette somme’; qu’un compte courant d’associé ne peut être débiteur à l’égard de la société.
29. La cour relève que si [N] [P] produit, pour justifier du solde positif de son compte courant d’associé, deux factures Seba Négoce, ces documents ne comportent aucun cachet commercial, et aucune signature, alors qu’en outre, bien que concernant le paiement de 4.193,29 euros et 3.032,06 euros, il est indiqué qu’elles doivent être réglées en espèces, alors que les paiements entre professionnels sont limités à 1.000 euros, par application des articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier. En raison de ces éléments, ces deux documents ne peuvent être retenus à titre probatoire. S’agissant de la facture concernant la fourniture de mobiliers par [N] [P] à la société Golding, il n’est pas contesté que l’activité déclarée par l’appelant est postérieure à l’émission de cette facture, ni qu’elle ne comporte aucun numéro Siren ou Rcs, et indique un taux de Tva de 0’%. Elle ne peut pas plus être retenue à titre probant. [S] [P] justifie par contre que l’abonnement téléphonique de [U] [P], frère de l’appelant, a effectivement été payé par la société Golding, selon les factures Bouygues Telecom produites.
30. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné [N] [P] à payer à la société Golding la somme de 7.558,94 euros au titre du remboursement du solde débiteur de son compte courant d’associé.
31. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. [N] [P] succombant en son appel sera condamné à payer à la société Golding et à [S] [P], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L223-21 et suivants du code de commerce, les articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier’;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant’;
Condamne [N] [P] à payer à la société Golding et à [S] [P], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne [N] [P] aux dépens’;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente