Comptes courants d’associés : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00336

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Comptes courants d’associés : 9 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00336

9 janvier 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG
21/00336

Ch.secu-fiva-cdas

C3

N° RG 21/00336

N° Portalis DBVM-V-B7F-KWR5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Géraldine PALOMARES

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 19/00368)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 03 décembre 2020

suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. [5], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [W] [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

L’URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de l’URSSAF de l’Isère n° 827-U, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 novembre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 janvier 2023.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [5] (ci-après dénommée [5]) a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel lui a été notifiée une lettre d’observations le 4 octobre 2018, portant redressement d’un montant global de 47 853 euros en cotisations, relatif aux points suivants :

1. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance ; débit de 622 euros ;

2. Plafond annuel : congés indemnisés par une caisse de congés payés ; débit de 216 euros ;

3. Plafond applicable : éléments de salaires non versés en même temps que la paie (M. [X] [P]) ; débit de 102 euros ;

4. Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale – décompte des heures supplémentaires ; débit de 2 606 euros ;

5. Rappels de salaires suite à décision de justice ; débit de 965 euros ;

6. Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ; débit de 8 961 euros ;

7. Compte courant débiteur ; débit de 23 458 euros ; reprise contestée ;

8. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ; débit de 2 860 euros ;

9. Frais professionnels non justifiés – principes généraux ; débit de 8 063 euros.

En réponse aux observations formulées le 14 novembre 2018 par la société [5] sur les points n° 5, n° 8 et n° 9 du redressement, l’inspecteur du recouvrement a, par courrier du 13 décembre 2018, annulé le chef de redressement n° 5 relatif aux rappels de salaire suite à décision de justice et maintenu, en revanche, les autres chefs de redressement portant ainsi la régularisation à un montant de 46 888 euros.

Une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 50 751 euros (46 889 euros au titre des cotisations ; 3 862 euros au titre des majorations de retard) a été notifiée à la société [5] le 09 janvier 2019. Il lui a également été notifié une mise en demeure le 29 novembre 2018 de 15 335 euros relative aux cotisations ordinaires du mois d’octobre 2018 pour insuffisance de versement.

Le 4 mars 2019, l’Urssaf Rhône Alpes a émis à son encontre une contrainte pour la somme de 66 086 euros, majorations comprises, visant ces deux mises en demeure.

Le 18 mars 2019, la société [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à cette contrainte qui lui a été signifiée le 6 mars 2019.

Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

– déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de la société [5] à la contrainte qui lui a été décernée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 mars 2019,

– écarté des débats la copie de l’acte de cession de parts entre M. [J] [L] et M. [O] [U], adressée par le conseil du requérant et parvenue au greffe de la juridiction le 15 octobre 2020 à 16h30, soit après la clôture des débats,

– validé la contrainte décernée le 4 mars 2019 par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la société [5] pour la somme de 50 961,29 euros au titre du redressement pour la période de 2015 à 2017 et des cotisations et majorations de retard du mois d’octobre 2018,

– condamné la société [5] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 50 961,29 euros,

– dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,

– dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

– débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société [5] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé qu’au terme de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,

– condamné la société [5] aux dépens de l’instance nés après le 1er janvier 2019.

Le 14 janvier 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Moyens

Au terme de ses premières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, déposées au greffe le 21 octobre 2022 et reprises oralement à l’audience, la SARL [5] ([5]) demande à la cour de :

– juger recevable et bien fondé son appel,

En conséquence,

– annuler (ndr : infirmer) le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

– annuler les chefs de redressement critiqués,

– annuler la contrainte délivrée,

– débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre principal, sur la recevabilité de la contestation du bien fondé du redressement, elle soutient que son opposition à contrainte est recevable, même si elle n’a pas saisi la commission de recours amiable après réception de la mise en demeure.

Sur le fond, elle affirme que l’avance consentie à M. [O], puis remboursée dès le début de l’exercice 2018, ne pouvait être considérée comme une rémunération ou une somme d’argent versée à l’exécution d’un travail au motif que celui-ci n’était pas dirigeant au 31 décembre 2017, ni même associé mais seulement salarié.

Elle soutient par ailleurs qu’il s’agit d’écritures comptables n’ayant donné lieu à aucun versement effectif mais liées à un précédent contrôle fiscal sur la période 2012-2013 ayant redressé M. [O] au titre de sommes qu’il avait perçues de la société déduites en charges.

Selon ses conclusions, déposées le 11 juillet 2022 et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

Statuant de nouveau,

A titre principal,

– confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

– confirmer les chefs de redressement ayant conduit à la mise en demeure du 9 janvier 2019,

– confirmer le montant restant dû au titre des cotisations du mois d’octobre 2018,

– débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société [5] à lui verser la somme de 50 961,29 euros au titre des rappels de cotisations augmentées des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

– condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation du bien fondé du redressement, elle fait valoir que l’opposition formée le 18 mars 2020 par la société [5] à la contrainte du 4 mars 2019 porte sur le bien-fondé du redressement. Or, elle relève qu’à cette date, la société [5] était forclose, ayant accepté ce redressement, faute d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti à réception de la mise en demeure.

Sur le fond, elle expose que la perception de sommes non déclarées par M. [O], détenteur d’un compte courant d’associé débiteur à la date de clôture d’exercice de l’année 2017, justifie l’assujettissement aux cotisations sociales, peu importe le remboursement allégué par la société [5], intervenu postérieurement à la période contrôlée. Elle indique qu’il ressort des constats opérés lors du contrôle fiscal antérieur que les sommes dont a bénéficié M. [O], gérant de fait, avaient été prélevées par le biais du compte courant de M. [J].

Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIVATION

En premier lieu la cour relève que l’EURL [5] n’a formulé aucune contestation ni dans ses écritures, ni à l’audience, sur les causes de la mise en demeure du 29 novembre 2018 afférentes à un solde de cotisations impayées ordinaires du mois d’octobre 2018 de 13 836 euros, hors majorations.

Le litige dévolu à la cour ne porte donc que sur le redressement d’assiette des cotisations des années 2015-2016-2017, suite au contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 4 octobre 2018, puis après prise en compte partielle des observations de la cotisante, à une mise en demeure du 9 janvier 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retirée le 10 janvier 2019 pour la somme ramenée à 46 889 euros de cotisations, hors majorations.

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ‘Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législation et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L 213-1″.

Dans ce cadre, l’article R 142-1 dans sa rédaction applicable prévoit que :

‘Les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contres les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai’.

Et l’article R 142-18 :

‘Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section II du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La forclusion ne peut être opposé au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance’.

Par ailleurs, l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose pour principe que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs ou précomptées sur les salaires, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour les cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

L’EURL [5], en tant qu’employeur, a donc fait l’objet d’un contrôle d’assiette des cotisations portant sur les années 2015 à 2017 par un agent assermenté de l’Urssaf, en application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale.

L’article L.243-7-1-A applicable aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017 indique que : ‘À l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L 244-2″.

Lequel article L.244-2 dans sa rédaction applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 énonce que : ‘Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant’.

L’EURL [5], à la suite de ce contrôle d’assiette, s’est vue notifier une lettre d’observations le 4 octobre 2018, puis une mise en demeure le 09 janvier 2019 et, enfin, une contrainte du directeur de l’Urssaf du 4 mars 2019, reprenant les causes de cette mise en demeure, régie par les dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :

‘La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire’.

L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale pris en application dispose :

‘Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…)

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (….) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (..)’.

En application des textes susvisés dans leur rédaction applicable au litige, toutes les contestations avec un organisme de sécurité sociale sont donc soumises à une phase de recours amiable obligatoire préalable à la saisine du tribunal compétent avec cependant pour exception notable et constante, les oppositions à contrainte recevables sans cette phase, puisque l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précité ne prévoit pas l’obligation préalable de saisir la commission de recours amiable de l’organisme pour former opposition à une contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale devant la juridiction compétente.

Au même motif que l’article R.133-3 ne contient pas d’obligation en ce sens, il a été jugé que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte dans le mois suivant la mise en demeure restée sans effet, permettant ainsi d’interrompre la prescription, nonobstant la saisine par le débiteur de la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure (cf cassation 2ème Civ n°s 15-12.506, 13-15.136, 13-15.703).

Quant à la contrainte, elle produit tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur.

Le principe d’accès à un tribunal et que sa cause soit entendue, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui d’égalité des parties au procès, commande donc d’interpréter les dispositions combinées des articles R 133-3, R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, en ce que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester non seulement la régularité formelle de cette contrainte ou le solde restant dû, mais aussi la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte, de la même manière que l’organisme peut décerner une contrainte sans attendre le résultat de la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant.

L’opposition à contrainte de l’EURL [5] est donc non seulement recevable mais peut porter sur le bien fondé du redressement litigieux qu’elle met en recouvrement.

Au fond, la lettre d’observations a relevé (point n° 7) que dans les comptes de l’EURL [5] arrêtés au 31 décembre 2017, le compte courant de M. [O] était débiteur de 53 901 euros.

L’EURL [5] ne conteste pas cette écriture comptable dans ses livres mais fait valoir qu’elle ne peut être considérée comme une avance taxable faite à un dirigeant puisque M. [O] n’était alors que simple salarié, n’étant devenu gérant et associé de l’EURL [5] que par suite de l’acte de cession postérieur du 21 mars 2018 par lequel le précédent gérant et associé unique, M. [J] [L], a cédé la totalité des parts de la société qu’il détenait à M. [O] [U] devenu à cette date associé et gérant.

Considérant l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité selon lequel pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs ou précomptées sur les salaires, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs et avantages de quelque nature remis en contrepartie ou à l’occasion du travail, le redressement sur les sommes créditées par l’EURL [5] au profit de M. [O] par débit en compte courant s’impose d’autant plus, quand bien même une fois devenu associé, il a effectué en avril 2018 des apports en compte-courant sur un autre exercice comptable et ce quels que soient les motifs de cette écriture comptable, traduisant dans les comptes sur la période vérifiée par l’Urssaf une dette de son salarié envers la société [5].

Le jugement déféré ayant notamment déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de la société [5] à la contrainte du 4 mars 2019, validé cette contrainte et condamné l’appelante à régler à l’Urssaf la somme de 50 961,29 euros outre majorations, sera donc confirmé mais par substitution de motifs.

L’EURL [5] succombant supportera les dépens.

Il parait équitable d’allouer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00368 rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par substitution de motifs.

Y ajoutant,

Condamne l’EURL [5] aux dépens d’appel.

Condamne l’EURL [5] à verser à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 

 


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