Comptes courants d’associés : 9 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01676

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Comptes courants d’associés : 9 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01676

9 février 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/01676

CHAMBRE 2 SECTION 1

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01676 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQXB

Jugement n° 2019002716 rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance n° 21/228 rendue le 09 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai

APPELANTE

SA Crédit du Nord prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SAS J2C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Maxime Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 02 novembre 2022

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille du 23 septembre 2020 qui a :

– débouté le Crédit du Nord de sa demande contre la société J2C ;

– débouté Mme [J] et M. [U] de leurs demandes ;

– condamné Mme [J] et M. [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 28 514,00 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 2,61% l’an sur la somme de 23 933,00 euros à compter du 1er février 2019 jusqu’à parfait paiement ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné solidairement Mme [J] et M. [U] à payer 1 000 euros au Crédit du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement les mêmes parties aux dépens ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté par déclaration de M. [U] et Mme [J] du 7 janvier 2021, intimant le Crédit du Nord, enregistrée sous le n° RG : 21/00217 et ne précisant aucun chef expressément critiqué du jugement ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté par le Crédit du Nord le 22 mars 2021, intimant la seule SAS J2C, enregistré sous le n° RG : 21/01676 et déférant expressément à la cour les seuls chefs suivants du jugement entrepris, à savoir le rejet de sa demande en paiement et de ses prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Vu la jonction prononcée par ordonnance du président de chambre du 9 septembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions d’appelant déposées et signifiées au Crédit du Nord par la voie électronique par M. [U] et Mme [J], demandant à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer certaines sommes au Crédit du Nord ;

– statuant à nouveau :

– débouter le Crédit du Nord de ses demandes ;

– dire que la créance invoquée par le Crédit du Nord est prescrite ;

– condamner celui-ci à leur payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions d’intimé déposées et notifiées à M. [U] et Mme [J] par la voie électronique par le Crédit du Nord le 14 juin 2021, demandant à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

– et y ajoutant :

– condamner in solidum Mme [J] et M. [U] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions d’appelant déposées et notifiées par le Crédit du Nord à la société J2C le 14 juin 2021 et demandant, au visa des articles 1134,1218,1231-5 du code civil, L.110-4 du code de commerce, de :

– réformer le jugement entrepris ;

– statuant à nouveau :

– condamner la société J2C à lui payer 28 514,00 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 2,61% l’an sur la somme de 23 933,00 euros à compter du 1er février 2019 jusqu’à parfait paiement ;

– condamner la société J2C à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;  

Vu les dernières conclusions d’intimé de la société J2C déposées et notifiées au Crédit du Nord par la voie électronique le 26 août 2021 par la société J2C, demandant à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

– condamner le Crédit du Nord à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu l’ordonnance de clôture du 02 novembre 2022 ;

Vu l’arrêt rendu ce jour disjoignant le présent appel de celui enregistré sous le numéro RG : 21/0217.

 

SURCE

Exposé du litige

LA COUR

Par lettres adressées à la cour pendant son délibéré, la Société Générale a prétendu figurer à la place du Crédit du Nord, comme suite à une fusion-absorption dont le projet de traité de fusion a été publié le 29 juin 2022 et qui a été approuvée par assemblée générale du 1er janvier 2023.

Toutefois, il sera rappelé qu’en cas de fusion-absorption, et comme conséquence de l’article L.236-3 du code de commerce, la société absorbante peut se prévaloir d’un arrêt rendu au bénéfice de la société absorbée, après la date d’effet de la fusion, sans que celle-ci soit intervenue à l’instance.  

Il est par conséquent inutile de faire droit à la demande de réouverture des débats, sachant que les principes de l’immutabilité du litige et de la contradiction s’opposent à toute intervention de partie après la clôture des débats.  

 

S’agissant de l’appel du 22 mars 2021 enregistré sous le présent numéro RG : 21/01676, il convient de rappeler ce qui suit.

La SAS J2C a bénéficié de la part du Crédit du Nord, selon convention établie sous seings privés datée du 6 mars 2013, d’une ouverture de crédit d’un montant de 65 000 euros, utilisable au gré des besoins par tirages en euros sous forme de billets à ordre, stipulée remboursable au 31 juillet 2013. 

Il est constant que trois tirages subsistent en dernier lieu, effectués d’accord entre la banque et la société J2C, non sous la forme de billets à ordre, mais par le moyen de trois lettres de change créées le 17 avril 2013, pour une première de 20 000 euros, suivie de deux autres créées le 28 avril 2013 et le 1er juillet 2013 et d’un montant de 20 000 euros chacune. Toutes étaient à échéance du 31 juillet 2013.

La banque expose, à l’appui de son appel, que les premiers juges n’ont pas valablement motivé le débouté de sa demande en paiement en faisant référence au droit commun, au moyen que :

– la provision constituant le rapport fondamental devait prendre la forme d’un blocage des comptes courants d’associé de Mme [J] à hauteur de 65 000 euros ;

– elle a apporté la preuve de l’engagement de blocage de ce compte courant d’associé ;

– la preuve de l’existence de la provision est ainsi rapportée ;

– la banque peut agir contre le tireur et le tiré, même non accepteur, dans le cas d’une action extra-cambiaire s’inscrivant dans le rapport fondamental, la créance étant soumise au droit commun ;

– nulle prescription n’est encourue dans ce cas ;

– les comptes relevés pour chacune des lettres de change, après imputation des remboursements effectués par chèques émis par la société J2C justifient de la somme réclamée en principal et intérêts.

Moyens

Si la société J2C, dans le corps de ces écritures, fait référence à la prescription de l’action de la banque en vertu de l’article L.511-78 alinéa 5 du code de commerce, elle ne demande pas l’irrecevabilité de l’action en paiement dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.

Sur le terrain du droit commun et s’agissant d’une action contre le tiré non accepteur, la société J2C fait valoir que le recours de la banque n’est possible que si la provision existe à la date d’échéance, la charge de cette preuve incombant au demandeur. Or, la société considère que le Crédit du Nord ne rapporte cette preuve.

Sur ce, il sera rappelé que si le tiré peut être condamné à payer le montant des lettres de change, sur le fondement non de l’engagement cambiaire mais sur le rapport d’obligation fondamental ayant préexisté à la création des effets, il découle cependant de l’article L.511-7 du code de commerce, que le porteur des lettres de change, titulaire de la propriété de la provision, doit rapporter la preuve de l’existence de cette dernière à l’échéance. Si cette existence est présumée lorsque le tiré a accepté l’effet, la preuve reste à rapporter dans le cas contraire.

En l’espèce, l’examen des lettres de change litigieuses, rapproché des faits constants et des déclarations des parties, révèle que chacune d’elles a été signée par Mme [J], sans autre précision, mais en sa qualité de représentant légal de la société J2C, le tireur, ainsi que le reconnaît la banque qui est le porteur des effets, le tiré étant cette même société identifiée par son numéro SIREN. Les effets sont en outre signés une seconde fois par Mme [J], cette fois en qualité d’avaliste ainsi que par M. [U], également pour aval, celui-ci étant associé de la même société.

Or, la banque reconnaît que la société J2C est tiré non accepteur.

Celui-ci peut donc opposer les exceptions inhérentes au rapport fondamental, en particulier le défaut de provision, ce que fait en l’espèce la société J2C.

Il est constant que cette provision résulte en l’occurrence de la garantie stipulée dans le contrat d’ouverture de crédit déjà mentionné et qu’elle consiste dans l’engagement écrit de Mme [J] à maintenir au compte courant qu’elle détient dans la société J2C « la somme de 65 000 euros pendant toute la durée de la présente ouverture de crédit ».     

A cet égard, ce même contrat précise qu’au 31juillet 2013, le crédit devait être entièrement remboursé en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Or, pour prouver l’existence de la provision, la banque produit essentiellement :

– des lettres du 6 mars 2013, Mme [J] d’une part et M. [U], d’autre part, ont pris l’engagement de laisser dans le compte courant d’associé de la société J2C qu’ils détiennent chacun, un solde créditeur au moins égal à la somme de 32 500 euros, aussi longtemps que la banque n’aurait pas été remboursée des concours octroyés par l’ouverture de crédit déjà mentionnée ;

– une attestation du 15 mars 2013, l’expert-comptable de la société J2C certifie que les associés ont procédé à 73 500 euros d’apports en comptes courants d’associés et qu’ils ont décidé en assemblée générale du même jour, un blocage des comptes courants d’associés à hauteur de 65 000 euros, ce blocage devant intervenir jusqu’au 31juillet 2013.

Ces éléments ne sont pas de nature à prouver l’existence de la provision au 31 juillet 2013.

Par conséquent, la banque ne justifie pas du bien-fondé de son action sur le fondement du droit commun.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

En équité, la société J2C ne recevra cependant pas d’indemnité de procédure.

Le Crédit du Nord sera condamné aux dépens d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Crédit du Nord aux dépens.

 

  Le greffier Le président

Valérie Roelofs Dominiques Gilles

 

 


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