Comptes courants d’associés : 9 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03072

·

·

Comptes courants d’associés : 9 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03072

9 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/03072

Chambre 1-9

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 FÉVRIER 2023

N° 2023/138

Rôle N° RG 22/03072 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6OY

S.E.L.A.R.L. JOUANJAN & PARTNERS

C/

SCI [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me D’JOURNO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05136.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. JOUANJAN & PARTNERS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI [Adresse 2]

(assignée le 28/03/2022 à étude), demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu la décision rendue le 2 mars 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille qui a fixé la créance de la SELARL Jouanjan & Partners envers M. [T] [K] à la somme de 148’291,02 euros, décision revêtue d’un certificat de non appel du 20 août 2020.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré cette décision exécutoire.

Le 4 décembre 2020, la SELARL Jouanjan & Partners a fait procéder à une mesure de saisie-attribution entre les mains de la SCI [Adresse 2]. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 10 décembre 2020.

En sa qualité de gérant de ladite SCI, M. [T] [K] a répondu à l’huissier que la SCI ne détenait pas de fonds pour son compte et ne lui était redevable d’aucune somme.

Par ordonnance du 7 septembre 2021, le premier président de cette cour a déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] [K] à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier et a condamné M. [T] [K] à verser à la SELARL Jouanjan & Partners la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 8 décembre 2021, La SELARL Jouanjan & Partners a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la SCI [Adresse 2] aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 151’044,31 euros représentant le montant de sa créance en vertu du titre exécutoire précité, outre intérêts au taux légal sur la somme de 148’291,02 euros à compter du 4 janvier 2021 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SELARL Jouanjan & Partners a fait valoir à l’appui de ses prétentions que la SCI défenderesse avait délibérément fourni de fausses informations la mettant dans l’impossibilité de recouvrer sa créance.

La SCI [Adresse 2] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; elle avait été citée en l’étude d’huissier.

Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le juge de l’exécution a débouté la SELARL Jouanjan & Partners de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

La SELARL Jouanjan & Partners a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 28 février 2022.

La SELARL Jouanjan & Partners a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCI [Adresse 2] par acte d’huissier du 28 mars 2022 délivré en l’étude d’huissier.

La SCI [Adresse 2] n’a pas constitué avocat.

La SELARL Jouanjan & Partners a fait signifier ses conclusions n° 2 à la SCI [Adresse 2] par acte d’huissier du 14 novembre 2022 délivré en l’étude huissier.

Moyens

Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL Jouanjan & Partners demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 43’571,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, la moitié de ce montant à titre de dommages-intérêts avec les mêmes intérêts au taux légal et, en tout état de cause, de condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SELARL Jouanjan & Partners expose que M. [T] [K], qui est le gérant de la SCI [Adresse 2], a répondu à l’huissier chargé de la voie d’exécution que la SCI ne détenait aucun fonds pour son compte et qu’elle ne lui était redevable d’aucune somme, alors que :

– le bilan de la SCI arrêté au 31 décembre 2013 faisait ressortir au passif de la SCI une créance de 3’532’231 euros envers elle de M. [T] [K], inscrite en compte courant d’associé.

– le bilan de la SCI au 31 décembre 2014 faisait ressortir au passif une somme de 3’763’471 euros dont la SCI était débitrice envers M. [T] [K] inscrite en compte courant d’associé

– or, la SCI ne s’est pas expliquée sur les modalités selon lesquelles elle aurait remboursé sa dette envers M. [T] [K].

L’appelante invoque les dispositions de l’article R.211 ‘ 5 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur et selon lesquelles le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

L’appelante estime donc que le comportement de la SCI tombe sous le coup de ces dispositions puisqu’elle a refusé de lui fournir les éléments justifiant de ce qu’elle n’était plus redevable envers M. [T] [K]. Elle estime qu’en tout état de cause cette situation lui cause un préjudice puisqu’elle est dans l’impossibilité de recouvrer sa créance et que le montant de son préjudice n’est pas inférieur au montant de ladite créance ou en tout cas de la moitié.

Elle estime de plus qu’il ressort de la lecture des bilans de la SCI que cette dernière était dans l’incapacité de rembourser le montant de son compte courant à M. [T] [K] dès lors que la SCI ne perçoit aucun loyer ni aucun autre élément de chiffre d’affaires, aucun produit d’exploitation et que la société est en perte.

Elle précise qu’en cours d’instance elle a pu récupérer une somme de 107’472,73 euros par le biais d’un virement spontané de la part de M. [K] et de saisies-attribution sur des comptes bancaires détenus par celui-ci à [Localité 3] et qu’elle reste créancière à hauteur de 43’571,58 euros outre les intérêts légaux à compter du 6 septembre 2022, date du dernier versement, jusqu’à parfait paiement.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles L.211 ‘ 3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL Jouanjan & Partners produit les bilans de la SCI [Adresse 2] des années 2013 et 2014 qui font ressortir au passif une dette de la SCI d’un montant de 3’532’231 euros envers M. [K] en 2013 et une dette portée à 3’763’471 euros en 2014 envers M. [T] [K].

La SELARL Jouanjan & Partners estime à juste titre que la SCI n’a pas pu rembourser sa dette à M. [T] [K] puisque la SCI n’a aucune activité, ce qui résulte de son compte de résultat.

Lorsqu’il a déclaré à l’huissier chargé de lui notifier la mesure de saisie-attribution que la SCI n’était redevable envers lui d’aucune somme M. [T] [K] a donc délibérément fourni à l’huissier une fausse information.

En second lieu, la SCI qui était tenue en vertu de l’article L.211 ‘ 3 et de l’article R.211 ‘ 4 du code des procédures civiles d’exécution de déclarer au créancier les cessions de créances délégations ou saisies antérieures accompagnées des pièces justificatives, n’a communiqué à l’huissier aucune information ni remis aucune pièce justificative.

La SCI en la personne de son gérant aurait dû s’expliquer envers l’huissier sur le fait qu’elle n’était plus débitrice de M. [T] [K], ce qu’elle n’a pas fait, sans justifier d’un motif légitime.

En conséquence, conformément à ce que demande la SELARL Jouanjan & Partners l’attitude de la SCI tombe sous le coup des dispositions de l’article R.211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution

Le jugement sera donc infirmé et la SCI [Adresse 2] sera condamnée à payer à la SELARL Jouanjan & Partners la somme de 43’571,58 euros restant due outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI [Adresse 2] à payer à la SELARL Jouanjan & Partners la somme de 43’571,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,

Condamne la SCI [Adresse 2] à payer à la SELARL Jouanjan & Partners la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x