Comptes courants d’associés : 8 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02575

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Comptes courants d’associés : 8 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02575

8 novembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG
22/02575

13e chambre

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/02575

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VEBP

AFFAIRE :

S.A.R.L. GREEN FOOD

C/

S.E.L.A.R.L. MARS

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2022P00110

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Noémie LE BOUARD

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

MP

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. GREEN FOOD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – N° du dossier 22/072

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [N] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN FOOD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.385

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Exposé du litige

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 13/04/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SARL Green food exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 6].

Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 29 septembre 2020 et désigné la Selarl Mars, prise en la personne de maître [R], en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 11 avril 2022, la société Green food a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, l’exécution provisoire attachée au jugement a été arrêtée.

Moyens

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la société Green food demande à la cour de :

à titre principal,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

– constater qu’elle est in bonis ;

– constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;

en conséquence,

– dire qu’il n’y a lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

– annuler l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et toutes ses opérations subséquentes ;

– dire que sur présentation de l’arrêt à intervenir, il sera fait les publications d’usage afin de la rétablir in bonis, et supprimer toute mention de procédures collectives ;

– statuer ce que de droit sur la rémunération du mandataire judiciaire et des dépens ;

à titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau,

– constater que son redressement est manifestement possible ;

en conséquence,

– dire qu’il y a lieu à l’ouverture d’un redressement judiciaire à son encontre ;

– convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire ;

– dire que sur présentation de l’arrêt à intervenir, il sera fait les publications d’usage ;

– statuer ce que de droit sur la rémunération du mandataire judiciaire et des dépens.

La société Green food conteste se trouver en état de cessation des paiements, faisant valoir que ses liasses fiscales des exercices 2019 et 2020 montrent un actif circulant respectivement de 16 783 et 25 883 euros ce qui lui permet de faire face à son passif exigible évalué à la somme de 13 259 euros par le tribunal. Elle ajoute qu’en tout état de cause son expert-comptable a attesté qu’au jour du jugement d’ouverture, des échéanciers avaient été établis, acceptés par les créanciers et sont respectés. Elle précise que celui-ci a également attesté que depuis la mise en location-gérance du restaurant le montant perçu permet de couvrir les charges courantes. Elle rappelle également les effets de la crise sanitaire et les restrictions imposées aux restaurateurs et souligne que sa liasse fiscale de 2021 démontre qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. Elle soutient que l’absence de dépôt de ses comptes est liée à un quiproquo et indique avoir régularisé la situation en déposant les comptes annuels des exercices 2019 et 2020. Elle conteste, pour la plupart, les créances déclarées depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, notamment celles de la société Le privé et de la Banque populaire Val de France, ainsi que leur caractère exigible au moment du jugement d’ouverture et affirme en conséquence que les conditions cumulatives de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies.

Elle fait valoir par ailleurs qu’elle a conclu le 14 juin 2021 un contrat de location-gérance avec la société Le privé qui paie ses redevances et qu’elle a surtout régularisé le même jour une promesse de cession de fonds de commerce avec celle-ci pour un prix de 295 000 euros de sorte que son redressement n’est pas manifestement impossible.

La Selarl Mars, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, demande à la cour de :

– juger que la société Green food est en état de cessation des paiements ;

– débouter la société Green food de sa demande de redressement judiciaire et de toutes ses autres demandes;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– condamner la société Green food au paiement des dépens et d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros entre ses mains.

Le liquidateur soutient qu’à la lecture du bilan de l’exercice 2019 la société se trouvait au 31 décembre 2019 en état de cessation des paiements tout comme à la fin des exercices 2020 et 2021. Il indique que le passif déclaré par la dirigeante s’élève à 161 188,83 euros, somme à laquelle s’ajoute un compte-courant d’associé débiteur à hauteur de 95 985 euros. Il prétend qu’au vu des déclarations le passif total est de 213546,95 euros tandis que l’actif disponible s’élève à 13 693 euros, soulignant qu’aucune redevance ne lui a été versée depuis le prononcé de la liquidation judiciaire. Il ajoute qu’il a reçu un commandement de payer délivré le 23 septembre 2022 visant les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure, à savoir ceux de juin à septembre 2022, pour un total de 9 833,32 euros, ce qui compromet la cession du fonds de commerce.

Le liquidateur relève également qu’aucun document n’est communiqué s’agissant de la levée de la promesse d’achat et estime que l’appelante n’apporte aucun élément concret démontrant sa possibilité de se redresser au regard notamment de l’importance du passif qui doit être mis en parallèle avec ses charges d’exploitation.

Dans son avis notifié par RPVA le 13 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l’appelante démontre soit qu’un redressement judiciaire est envisageable soit qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. A l’audience, il a indiqué ne pas être opposé à l’ouverture d’un redressement judiciaire compte tenu de la promesse de cession du fonds de commerce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

SUR CE,

* sur la cessation des paiements

Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.

Selon la liste des créances établie par le liquidateur judiciaire au 23 mai 2022, le passif déclaré s’élève à la somme totale de 173 546,98 euros dont 140 464,15 euros à titre privilégié.

La société Green food justifie avoir obtenu un échéancier pour régler la dette à l’égard de l’organisme Malakoff humanis d’un montant de 5 907,51 euros en 12 mensualités du 1er mars 2022 au 1er février 2023 en sorte que cette créance ne peut être retenue au titre du passif exigible.

De même la créance déclarée par la société Le privé à hauteur de 25 000 euros correspondant au dépôt de garantie n’est pas exigible.

S’agissant du solde du prêt consenti par la Banque populaire déclaré pour 130 091,64 euros et dont la société Green food conteste l’exigibilité, force est de constater que la déclaration de créance de la banque n’est pas produite et que l’appelante justifie par la production de ses relevés bancaires que les échéances du prêt sont régulièrement prélevées sur son compte. Le caractère exigible de cette créance n’est donc pas démontré.

Le passif exigible au jour de l’ouverture de la procédure collective s’établissait donc a minima, hors compte-courant d’associé, à la somme de 12 547,83 euros, étant observé que l’attestation de l’expert-comptable versée aux débats par l’appelante faisant état d’échéanciers mis en place avec les créanciers est vague et imprécise et ne suffit pas, en l’absence de production de ces échéanciers, à écarter le caractère exigible des créances. A cette date, l’actif disponible de la société Green food s’élevait à 376,06 euros correspondant au solde de son compte bancaire, étant rappelé que les actifs circulants figurant au bilan ne constituent pas des actifs disponibles.

Le passif a augmenté depuis l’ouverture de la procédure puisque les loyers de juin à septembre 2022 sont demeurés impayés pour un total de 9 833,32 euros, l’appelante ne justifiant pas de leur règlement, soit un passif exigible s’élevant, au jour où la cour statue, a minima à 22 381,15 euros.

Le relevé de compte de la société Green food ouvert auprès de la Banque populaire fait apparaître un solde créditeur de 2 990 euros au 31 août 2022, ce qui ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.

Dans ces conditions, la société Green food se trouve bien en état de cessation des paiements.

Les éléments du dossier, compte tenu notamment de l’échéancier de paiement obtenu de Malakoff Médéric, ne sont pas suffisants pour faire remonter la date de la cessation des paiements au 29 septembre 2020 comme l’a fait le tribunal. Il convient, en l’absence de production des déclarations de créances, de la fixer au jour du jugement d’ouverture.

* sur le redressement

La société Green food verse aux débats la promesse de cession de fonds de commerce conclue le 14 juin 2021 avec la société Le privé, pour un montant de 295 000 euros, consentie pour une durée expirant au 31 décembre 2022. Si la société Green food ne produit pas l’accord de prêt obtenu par la société Le privé, seul l’accord de l’engagement de caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions étant produit sous sa pièce n°29, compte tenu de l’existence de cette promesse, et du montant du passif à apurer, il n’est pas démontré que le redressement de la société Green food soit manifestement impossible.

Dans ces conditions, il convient, infirmant le jugement, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et d’ouvrir une période d’observation d’une durée de trois mois conformément à l’article L.661-9 du code de commerce même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Statuant à nouveau,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Green food ;

Fixe la date de cessation des paiements au 29 mars 2022 ;

Ouvre une période d’observation de trois mois ;

Désigne M. [P] [K] comme juge-commissaire ;

Désigne la Selarl Mars, mission conduite par [R], en qualité de mandataire judiciaire ;

Désigne la Selarl Frédéric Laurent de Rummel & Peggy Savidan en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine de la débitrice et des garanties qui le grèvent et dit que celle-ci déposera son rapport au greffe du tribunal ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de huit mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Versailles afin de suivi du déroulement du redressement judiciaire et accomplissement des formalités prévues par les articles R. 621-7 et 621-8 du code de commerce ;

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

 

 


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