Comptes courants d’associés : 8 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05577

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Comptes courants d’associés : 8 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05577

8 novembre 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG
20/05577

Chambre commerciale

Grosse + copie

délivrées le

à

JONCTION DES RG 20/05577 et 22/01570

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05577 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2020 001943

Dossier RG 20/05577 :

APPELANTS :

Monsieur [L] [Z]

né le 02 Août 1941 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Raphaële HIAULT-SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Madame [X] [T] épouse [Z]

née le 02 Août 1942 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Raphaële HIAULT-SPITZER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [B] [K]

né le 12 Mars 1968 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [J] [K]

née le 18 Octobre 1969 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE

Dossier RG 22/01570 :

APPELANTS :

Madame [J] [K]

née le 18 Octobre 1969 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [B] [K]

né le 12 Mars 1968 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

INTIMES :

Monsieur [L] [Z]

né le 02 Août 1941 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [X] [T] épouse [Z]

née le 02 Août 1942 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ordonnance de clôture du 23 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

Exposé du litige

*

* *

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SAS Les bateaux du Midi ayant pour activité les promenades et excursions fluviales, a été immatriculée le 25 juillet 2009 au registre du commerce et des sociétés ; les 500 actions composant son capital social étaient détenues par M. [L] [Z], par ailleurs président de la société, à hauteur de 499 actions et Mme [X] [T] épouse [Z] à hauteur d’une action’; la société Les Bateaux du Midi est propriétaire de deux péniches stationnées sur le canal du Midi et est titulaire de trois conventions d’occupation temporaire du domaine public fluvial consenties par l’établissement public Voies navigables de France ; M. et Mme [Z] détiennent également 99,97 % du capital d’une S.A.R.L. Ka.Pa, propriétaire de divers matériels (une troisième péniche, un minibus, des véhicules) servant à l’exercice de son activité et M. [Z] était titulaire d’une licence IV pour la vente de boissons alcoolisées, qu’il mettait à la disposition de la société Les Bateaux du Midi.

Par acte sous-seing privé du 16 décembre 2019, M. et Mme [Z] ont promis de céder à M. [B] et Mme [J] [K] sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 15 mars 2020 (agrément des cessionnaires, obtention d’un accord de principe pour un prêt de 300’000 euros à la société les Bateaux du Midi pour l’acquisition des éléments d’actif détenus par la société Ka.Pa, remise des certifications et homologations à jour de tous les bateaux, y compris ceux de la péniche « Cap de Miol », présentation des contrôles techniques attestant de la conformité des véhicules à la circulation) les 500 actions de la société les Bateaux du Midi moyennant le prix de 150’000 euros.

À défaut de réitération de l’acte définitif, M. et Mme [K] ont, par exploit du 31 mars 2020, fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d’obtenir notamment la cession forcée des 500 actions de la société les Bateaux du Midi.

Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a notamment :

– constaté que les consorts [K] ont passé avec les époux [Z], le 16 décembre 2019, une promesse synallagmatique de cession de titres pour un prix global de 450’000 euros et qu’une fois les conditions suspensives levées, ils n’ont pas régularisé l’acte définitif,

– dit que les consorts [K] ont justifié de trois chèques de banque, le tout pour 150’000 euros, pour régler aux époux [Z] les 500 actions détenues dans la société Les Bateaux du Midi et de la levée de toutes les conditions suspensives, notamment de l’accord ferme du CIC, daté du 19 février 2020, d’un prêt de 300’000 euros devant être débloqué concomitamment à la société les Bateaux du Midi pour acquérir le matériel complémentaire d’exploitation (une troisième péniche, un minibus, des véhicules etc…) à la société Ka.Pa contrôlée par les époux [Z],

– dit que les consorts [K] ont convoqué vainement à trois reprises les époux [Z] à la signature de la vente et qu’ils ne se sont pas présentés (une première fois oralement en vue d’une signature le 20 février 2020, une deuxième fois par sommation d’huissier en vue d’une signature le 28 février 2020 et une troisième fois par mail en vue d’une signature le 18 mars 2020),

– constaté que le 11 mars 2020, les époux [Z] ont écrit « être disposés à signer l’acte sans aucune réserve » et pourtant, qu’ils n’ont pas régularisé l’acte définitif,

– dit que les époux [Z] se sont sciemment abstenus de signer l’acte définitif avant le 31 mars 2020, alors que le compromis imposait aux parties de signer ledit acte dans « les 10 jours de la réalisation définitive de la dernière des conditions suspensives », avec la précision que « la cession devra en tout état de cause intervenir définitivement au plus tard le 31 mars 2020 à minuit »,

– prononcé la vente forcée par les époux [Z] aux consorts [K] de la totalité des 500 actions qu’ils détiennent dans la SAS les Bateaux du Midi aux conditions prévues dans la promesse synallagmatique de cession de titres en date du 16 décembre 2019 moyennant la somme de 150’000 euros, à charge pour les consorts [K] de remettre l’entier règlement aux époux [Z] par tous moyens qu’ils jugeront utiles dans un délai de 10 jours à compter de la signification qui leur sera faite du jugement,

– ordonné aux époux [Z], en leur qualité de porteurs de 99,97 % de la société Ka.Pa, de céder à la société Les Bateaux du Midi tous les éléments d’actifs immobilisés amortissables ou non amortissable répertoriés sous la rubrique AB à AX de l’imprimé DGFIP 2050 millésime 2019 nécessaires à l’exportation de son activité,

– ordonné à M. [Z] de céder à la société Les Bateaux du Midi la licence IV nécessaire à l’exploitation de son activité pour la somme de 300’000 euros dès que les consorts [K] auront justifié de la disponibilité des fonds pour lesquels ils ont obtenu un accord ferme de la banque CIC,

– dit que les époux [Z] devront justifier d’une situation comptable nette arrêtée à 0 au 28 février 2020 comme prévu dans la promesse synallagmatique du 16 décembre 2019, ce qui exclut tout frais nés postérieurement à cette date,

– prononcé la révocation immédiate de M. [Z] de son mandat de président de la société les Bateaux du Midi et dit qu’il sera remplacé par M. [K],

– condamné les époux [Z] à régler aux consorts [K] la somme de 50’000 euros, la société Les Bateaux du Midi ayant une activité limitée par les voies navigables à neuf ans et une année d’exploitation ayant été perdue (450’000 euros/9),

– condamné les époux [Z] à régler aux consorts [K] la somme de 20’000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– condamné les époux [Z] à régler aux consorts [K] la somme de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné les époux [Z] à régler consorts [K] la somme de 26’360 euros titre la perte de marge pour les réservations reçues directement par les consorts [K], qui n’ont pu être finalisées,

– débouté les consorts [K] de leur demande d’expertise pour chiffrer la perte d’exploitation leur revenant entre le 28 février 2020 et la date de prise de possession effective ou de la décision judiciaire définitive à venir,

– débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,

– condamné les époux [Z] à payer aux consorts [K] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [K] ont fait signifier ce jugement le 4 décembre 2020 puis ont fait remettre à M. et Mme [Z] trois chèques de 18’744,72 euros, 18’820 euros et 75,28 euros correspondant aux prix d’acquisition des 500 actions de la société les Bateaux du Midi, déduction faite des causes du jugement (sic).

M. et Mme [Z] ont relevé appel, le 8 décembre 2020, du jugement rendu par le tribunal de commerce et ont saisi en référé le premier président en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement ; par ordonnance de référé rendue le 3 mars 2021, le délégataire du premier président a déclaré leur demande irrecevable.

Par ordonnance rendue le 13 septembre 2021, le juge commis à la surveillance du registre du commerce a autorisé la Selarl GTC Béziers, prise en la personne de Mme Monestier, greffier, à procéder à la formalité requise par Me [U], en sa qualité de conseil de M. [K], relative à la mention de celui-ci en qualité de président sur l’extrait Kbis de la société les Bateaux du Midi, en lieu et place de M. [Z].

M. et Mme [Z] ont, le 22 septembre 2021, contesté cette ordonnance, qui leur avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2021.

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce ayant refusé de rétracter ladite ordonnance, le dossier de l’affaire a été transmis à la cour, le 24 septembre 2021.

Par arrêt en date du 1er février 2022, cette cour a :

– confirmé l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce ayant autorisé la Selarl GTC Béziers, prise en la personne de Mme Monestier, greffier, à procéder à la formalité requise par Me [U], en sa qualité de conseil de M. [K] relative à la mention de celui-ci en qualité de président sur l’extrait Kbis de la société les Bateaux du Midi, en lieu et place de M. [Z],

– déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [K] en paiement de dommages et intérêts pour les prétendus troubles que M. et Mme [Z] leur auraient causés en violation de la garantie légale d’éviction,

– débouté M. et Mme [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire,

– condamné M. et Mme [Z] aux dépens si la liquidation en fait toutefois apparaître, ainsi qu’à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, par jugement en date du 8 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a’:

– dit que le juge de l’exécution est matériellement compétent pour statuer sur la demande de fixation d’astreinte,

– dit qu’il y a lieu d’assortir le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Béziers, qui fait obligation aux époux [Z], d’une part, de’remettre la situation comptable à 0, et de re-créditer les comptes bancaires de la société les bateaux du Midi de la somme de 75356,40 euros et, d’autre part, de remettre aux consorts [K] une facture pro forma de 300000,00 euros correspondant au matériel d’exploitation et à la licence IV poux leur permettre d’obtenir le prêt bancaire, d’une astreinte de 1’000 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

– condamné les époux [Z] à payer aux consorts [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné les époux [Z] à payer aux consorts [K] la somme de 3’000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les époux [Z] aux dépens.

Par arrêt en date du 7 avril 2022, cette cour a’notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouté les consorts [K] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif et condamné les époux [Z] à payer aux consorts [K] la somme de 3’000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

****

Moyens

Dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du 30 novembre 2020, les époux [Z], par des conclusions notifiées au RPVA le 8 mars 2021, demandent à la cour de :

Vu le jugement dont appel,

– réformer en tous points les chefs de jugements critiqués,

– débouter les consorts [K] de leurs demandes injustes et infondées,

Vu la promesse synallagmatique du 16 décembre 2019,

Vu le projet d’acte de cession rédigé par M° [U],

Vu les articles 1103, 1304-6, 1583 et 1217 du code civil,

– constater que cet acte n’est pas conforme dans sa rédaction à la promesse du 16 décembre 2019,

Par conséquent,

– désigner tel notaire, agrée près de la cour d’appel spécialiste en droit des sociétés afin de rédiger l’acte de cession réitératif conforme à la promesse du 16 décembre 2019 dans un délai d’un mois à compter de sa désignation,

Au préalable,

– donner injonction aux consorts [K] de désigner au rédacteur de l’acte réitératif qui sera nommé, le ou les acheteurs des 500 actions de la société Les Bateaux du Midi, car la promesse du 16 décembre 2019 ne détermine pas la quote part d’actions que lesdits cessionnaires peuvent choisir d’acquérir individuellement, sans compter la clause de substitution, figurant page 8 de la promesse,

– condamner les consorts [K] à signer l’acte réitératif permettant le transfert des 500 actions de la société Les Bateaux du Midi conformément aux conditions de la promesse synallagmatique du 16 décembre 2019 tel qu’il sera établi par le professionnel désigné,

– assortir cette signature de l’acte réitératif de cession des 500 actions d’une astreinte à l’encontre des consorts [K] de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de convocation des parties par le rédacteur de l’acte de cession,

– condamner solidairement les consorts [K] à régler aux époux [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de cette inexécution,

Vu l’article 1240 du code civil,

– condamner solidairement les consorts [K] à régler aux époux [Z], la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers en raison du caractère abusif de la procédure intentée par les consorts [K] qui n’avait d’autre but que de forcer le consentement des époux [Z] par cet acharnement procédural,

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les consorts [K] au titre de cet abus du droit d’agir en justice à une amende civile de 10 000 euros,

Enfin,

– les condamner solidairement à régler aux époux [Z], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 22 août 2022, les époux [Z] demandent à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,

Vu l’article 1172 du code civil,

Vu l’article 1188 du code civil,

Vu l’article 1192 du code civil,

Vu l’article 1196 du code civil,

Vu l’article 1219 du code civil,

– infirmer en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le jugement du 30 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Béziers,

Statuant à nouveau,

– constater le défaut d’intérêt à agir des consorts [K],

En conséquence,

– déclarer irrecevable leur action,

– débouter les consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions,

– juger que conformément à l’article 2 de la promesse synallagmatique de cession de titres du 16 décembre 2019, la cession sera définitivement réalisée par la signature d’un acte réitératif,

– condamner les consorts [K] à signer l’acte réitéré établi conformément aux charges et conditions de la promesse synallagmatique de cession de titres du 16 décembre 2019, à l’exclusion de toutes nouvelles clauses, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la date de convocation des parties par le rédacteur de l’acte de cession,

– fixer l’arrêté des comptes à la date du 31 mars 2020,

– juger que la rédaction de l’acte réitéré sera confiée à toute personne habilitée choisie en dehors des conseils des parties, et saisie à la requête de la partie la plus diligente,

– condamner solidairement les consorts [K] à verser aux époux [Z] la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’exécution déloyale et de mauvaise foi de la promesse synallagmatique de cession de titres,

– condamner solidairement les consorts [K] à verser aux époux [Z] la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– condamner solidairement les consorts [K] au titre de l’abus du droit d’agir en justice à une amende civile de 10 000,00 euros,

– condamner les consorts [K] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 8000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, font valoir principalement :

– que le tribunal ne pouvait pas prononcer la vente forcée des actions de la société Les Bateaux du Midi mais simplement ordonner la réitération de la promesse de vente’;

– que le tribunal de commerce a validé un simple projet d’acte et non pas un acte sur lesquels les deux parties s’étaient formellement arrêtées’;

– que les consorts [K] ne disposaient pas d’un intérêt à agir en saisissant le tribunal de commerce de Béziers dans la mesure où ils ont saisi ce dernier avant la date butoir du 31 mars 2020 prévoyant la date limitent de signature contenue dans la promesse synallagmatique du 16 décembre 2019′;

– que les consorts [K] ont tenté d’imposer trois nouvelles obligations de la convention de cession d’actions, expliquant leur refus de signer tout acte de réitération.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 23 août 2022, les époux [Z] demandent à la cour de :

– débouter les consorts [K] de leur demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 19 août 2022 (dont le bordereau a été complété, le 22 août, d’une pièce n°35).

– admettre aux débats les conclusions notifiées les 19 et 22 août 2022 par les époux [Z], celles-ci n’étant qu’une réplique aux conclusions des intimés notifiées le vendredi 5 août 2022, après 15 mois sans échanges et seulement 11 jours ouvrables avant la clôture.

Mme [J] [K] et M. [B] [K] sollicitent de la cour, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 août 2022 :

In limine litis,

Vu le 3ème jeu des conclusions des époux [Z], appelants avec 15 nouvelles pièces, l’ensemble signifié le 19 août 2022 soit 4 jours avant la clôture,

– constater que les appelants ont déjà conclu à deux reprises les 4 févier et 8 mars 2021, soit il y a près d’un an et demi, il s’en déduit que les 3e conclusions signifiées le 19 août 2022, soit 4 jours avant la clôture (sachant que dans ces 4 jours figure un week-end) n’ont manifestement pour seul objectif que d’empêcher les intimés de pouvoir y répondre,

Vu l’article 15 et 16 du code de procédure civile,

– écarter des débats les 3ème jeu des conclusions des époux [Z], signifiées le 19 août 2022 avec les 15 nouvelles pièces jointes n°20 à 34,

Sur le défaut d’intérêt à agir,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

– constater que les appelants ne contestent pas la cession en soit des titres mais uniquement la forme de l’acte de cession,

– constater que le jugement a validé la vente avec le transfert de propriété desdites actions et que l’entier prix a été réglé en exécution du jugement, avant même l’appel interjeté,

– déclaré irrecevables les demandes formées en appel par les époux [Z] faute d’intérêt à agir,

1°) Sur la confirmation du jugement en ce qui concerne la cession des actions’:

Vu les article 1583, 1103 et 1217 du code civil,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et principalement en ce qu’il a prononcé la vente forcée par les époux [Z] aux consorts [K] de la totalité des 500 actions qu’ils détiennent dans la société Les Bateaux du Midi aux conditions prévues dans la promesse synallagmatique de cession de titres en date du 16 décembre 2019 moyennant la somme de 150’000 euros, à charge pour les consorts [K] de remettre l’entier règlement aux époux [Z] par tout moyen qu’ils jugeront utiles dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

– dit et jugé que les époux [Z] devront justifier d’une situation comptable nette arrêtée à 0 au 28 février 2020 comme prévue dans la promesse synallagmatique du 16 décembre 2019, ce qui exclut tous frais nés postérieurement à cette date,

– prononcé la révocation immédiate de M. [L] [Z] de son mandat de président de la société Les Bateaux du Midi et dire qu’il sera remplacé par M. [B] [K],

– dit et jugé que les époux [Z] ont été sciemment de mauvaise foi puisqu’en ne régularisant pas l’acte définitif dans les conditions prévues, ils se sont ainsi octroyés une année d’exploitation supplémentaire,

2°) Sur la confirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice retenu :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et principalement en ce qu’il a’:

– condamné les époux [Z] à régler aux consorts [K]’:

* la somme de 50’000 euros, la société Les Bateaux du Midi ayant une activité limitée par les voies navigables à 9 ans, et qu’il a été perdu une année d’exploitation (450’000/9),

* la somme de 20’000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* la somme de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 26’360 euros au titre de la perte de marge pour les réservations reçues directement par les consorts [K] qui n’ont pu être finalisées,

3°) Sur l’évocation du préjudice mis en lumière par l’expert-comptable depuis l’appel interjeté lié à la perte de valeur de l’entreprise pendant la période de la résistance abusive,

– évoquer et fixer un préjudice complémentaire tenant la révélation, depuis l’appel interjeté, par l’expert-comptable de la société de la très forte dépréciation de l’entreprise constatée au 11 juillet 2022 pendant cette période du 1er mars au 29 novembre 2020, qui correspond à la période où les époux [Z] ont indûment refusé de signer l’acte de vente,

* vu la perte de chiffres d’affaires de 511’566 euros (850’782 ‘ 339’216 euros) par comparaison entre les exercices 2019 et 2020 avec une perte économique de bénéfices par ricochet pour les consorts [K],

– condamner les époux [Z] à leur régler la somme de 70’000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à ordonner en cas de doute, une expertise financière pour parfaire le préjudice de la société et à partir de là, le préjudice personnel consécutif qu’ils ont subi pendant ladite période,

4°) Sur le caractère dilatoire de l’appel’:

Vu l’article 559 du code de procédure civile,

– déclarer l’appel interjeté par les époux [Z] manifestement abusif et dilatoire,

– les condamner à payer la somme de 5’000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,

5°) Sur la rectification de l’erreur matérielle’:

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

– rectifier le jugement entrepris en ce qu’il a mentionné dans son dispositif par erreur en contradiction avec ses motifs’:

«’Ordonne aux époux [Z] en leur qualité de porteur de 99, 97 % de la Sarl KAPA de céder à la société Les Bateaux du Midi tous les éléments d’actifs immobilisés amortissables ou non amortissables répertoriés sous la rubrique AB à AX de l’imprimé DGFIP 2050 millésime 2019 nécessaires à l’exploitation de son activité,

Ordonne à M. [L] [Z] de céder à la société Les Bateaux du Midi la licence IV nécessaire à l’exploitation de son activité pour la somme de 300’000 euros dès que les consorts [K] auront justifié de la disponibilité des fonds pour lesquels ils ont obtenu un accord de principe de la banque CIC’»,

Lui substituer le nouveau paragraphe suivant’:

« Ordonner aux époux [Z] en leur qualité de porteur de 99, 97 % de la Sarl KAPA de céder à la société Les Bateaux du Midi tous les éléments d’actifs immobilisés amortissables ou non amortissables répertoriés sous la rubrique AB à AX de l’imprimé DGFIP 2050 millésime 2019 nécessaires à l’exploitation de son activité et à M. [L] [Z] de céder à la société Les Bateaux du Midi la licence IV nécessaire à l’exploitation de son activité pour la somme de 300 000 euros dès que les consorts [K] auront justifié de la disponibilité des fonds pour lesquels ils ont obtenu un accord ferme de la banque CIC »,

– rejeter les demandes des époux [Z] comme mal fondées en fait et en droit,

Y ajoutant, condamner les époux [Z] à leur régler la somme de 8’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile y incluant les dépens de première instance qui comprendront en sus les frais d’acte d’huissier de Me [C] des 27 février 2020 et 13 mars 2020 et les dépens d’appel.

Mme [J] [K] et M. [B] [K] sollicitent de la cour, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 août 2022 :

In limine litis,

Vu les 3ème et 4ème conclusions des époux [Z], appelants signifiées le 19 août 2022 soit quatre jours avant la clôture et les secondes signifiées le 22 août 2022 soit la veille de la clôture, ainsi que les 15 nouvelles pièces n° 20 à 34 et la pièces n° 35 versées aux débats,

Vu que les consorts [K] ont conclu une dernière fois le 5 août 2022 soit 18 jours avant la clôture des débats fixée au 23 août 2022,

– constater que les époux [Z] avaient largement le temps d’y répondre dans un délai normal, ayant pour leur part conclu à deux reprises les 4 février et 8 mars 1021, soit il y a près d’un an et demi,

– dire et juger que les 3ème et 4ème conclusions signifiées respectivement quatre jours avant la clôture (sachant que dans ces 4 jours figure un week-end) et la veille de la clôture, n’avait manifestement pour seul objectif que d’empêcher les intimés de pouvoir y répondre,

Vu l’article 15 et 16 du code de procédure civile,

– écarter des débats les 3ème et 4ème conclusions des époux [Z], signifiées les 19 et 22 août 2022 avec pièces n°20 à 34 et la pièce n°35,

Sur le défaut d’intérêt à agir,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

– constater que les appelants ne contestent pas la cession en soit des titres mais uniquement la forme de l’acte de cession,

– constater que le jugement a validé la vente avec le transfert de propriété desdites actions et que l’entier prix a été réglé en exécution du jugement, avant même l’appel interjeté,

– déclaré irrecevables les demandes formées en appel par les époux [Z] faute d’intérêt à agir,

1°) Sur la confirmation du jugement en ce qui concerne la cession des actions’:

Vu les article 1583, 1103 et 1217 du code civil,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et principalement en ce qu’il a prononcé la vente forcée par les époux [Z] aux consorts [K] de la totalité des 500 actions qu’ils détiennent dans la société Les Bateaux du Midi aux conditions prévues dans la promesse synallagmatique de cession de titres en date du 16 décembre 2019 moyennant la somme de 150’000 euros, à charge pour les consorts [K] de remettre l’entier règlement aux époux [Z] par tout moyen qu’ils jugeront utiles dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

– dit et jugé que les époux [Z] devront justifier d’une situation comptable nette arrêtée à 0 au 28 février 2020 comme prévue dans la promesse synallagmatique du 16 décembre 2019, ce qui exclut tous frais nés postérieurement à cette date,

– prononcé la révocation immédiate de M. [L] [Z] de son mandat de président de la société Les Bateaux du Midi et dire qu’il sera remplacé par M. [B] [K],

– dit et jugé que les époux [Z] ont été sciemment de mauvaise foi puisqu’en ne régularisant pas l’acte définitif dans les conditions prévues, ils se sont ainsi octroyés une année d’exploitation supplémentaire,

2°) Sur la confirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice retenu :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et principalement en ce qu’il a’:

– condamné les époux [Z] à régler aux consorts [K]’:

* la somme de 50’000 euros, la société Les Bateaux du Midi ayant une activité limitée par les voies navigables à 9 ans, et qu’il a été perdu une année d’exploitation (450’000/9),

* la somme de 20’000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* la somme de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 26’360 euros au titre de la perte de marge pour les réservations reçues directement par les consorts [K] qui n’ont pu être finalisées,

3°) Sur l’évocation du préjudice mis en lumière par l’expert-comptable depuis l’appel interjeté lié à la perte de valeur de l’entreprise pendant la période de la résistance abusive,

– évoquer et fixer un préjudice complémentaire tenant la révélation, depuis l’appel interjeté, par l’expert-comptable de la société de la très forte dépréciation de l’entreprise constatée au 11 juillet 2022 pendant cette période du 1er mars au 29 novembre 2020, qui correspond à la période où les époux [Z] ont indûment refusé de signer l’acte de vente,

* vu la perte de chiffres d’affaires de 511’566 euros (850’782 ‘ 339’216 euros) par comparaison entre les exercices 2019 et 2020 avec une perte économique de bénéfices par ricochet pour les consorts [K],

– condamner les époux [Z] à leur régler la somme de 70’000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à ordonner en cas de doute, une expertise financière pour parfaire le préjudice de la société et à partir de là, le préjudice personnel consécutif qu’ils ont subi pendant ladite période,

4°) Sur le caractère dilatoire de l’appel’:

Vu l’article 559 du code de procédure civile,

– déclarer l’appel interjeté par les époux [Z] manifestement abusif et dilatoire,

– les condamner à payer la somme de 5’000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,

5°) Sur la rectification de l’erreur matérielle’:

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

– rectifier le jugement entrepris en ce qu’il a mentionné dans son dispositif par erreur en contradiction avec ses motifs’:

«’Ordonne aux époux [Z] en leur qualité de porteur de 99, 97 % de la Sarl KAPA de céder à la société Les Bateaux du Midi tous les éléments d’actifs immobilisés amortissables ou non amortissables répertoriés sous la rubrique AB à AX de l’imprimé DGFIP 2050 millésime 2019 nécessaires à l’exploitation de son activité,

Ordonne à M. [L] [Z] de céder à la société Les Bateaux du Midi la licence IV nécessaire à l’exploitation de son activité pour la somme de 300’000 euros dès que les consorts [K] auront justifié de la disponibilité des fonds pour lesquels ils ont obtenu un accord de principe de la banque CIC’»,

Lui substituer le nouveau paragraphe suivant’:

« Ordonner aux époux [Z] en leur qualité de porteur de 99, 97 % de la Sarl KAPA de céder à la société Les Bateaux du Midi tous les éléments d’actifs immobilisés amortissables ou non amortissables répertoriés sous la rubrique AB à AX de l’imprimé DGFIP 2050 millésime 2019 nécessaires à l’exploitation de son activité et à M. [L] [Z] de céder à la société Les Bateaux du Midi la licence IV nécessaire à l’exploitation de son activité pour la somme de 300 000 euros dès que les consorts [K] auront justifié de la disponibilité des fonds pour lesquels ils ont obtenu un accord ferme de la banque CIC »,

– rejeter les demandes des époux [Z] comme mal fondées en fait et en droit,

Y ajoutant, condamner les époux [Z] à leur régler la somme de 8’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile y incluant les dépens de première instance qui comprendront en sus les frais d’acte d’huissier de Me [C] des 27 février 2020 et 13 mars 2020 et les dépens d’appel.

Ils soutiennent essentiellement que :

– ils ont déjà payé le prix de vente tant des actions (150 0000 euros) que pour le matériel (356’000 euros)’de sorte que le transfert de propriétés desdites actions a déjà eu lieu, et qu’en conséquence les époux [Z] ne disposent plus d’un intérêt à agir en appel ;

– M. [Z] a détourné des fonds le lendemain du jour où le tribunal de commerce de Béziers a rendu son jugement, et ce pour un montant total de 123’120, 06 euros,

– les époux [Z] ont organisé la baisse du chiffre d’affaires et du résultat de la société les Bateaux du Midi pendant une année supplémentaire, leur causant des préjudices supplémentaires.

Par ailleurs, à la suite d’une assignation à bref délai délivrée le 28 janvier 2021 par les consorts [K] aux époux [Z], le tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 21 mars 2021 :

– s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Montpellier,

– a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

– a condamné les consorts [K] aux entiers dépens de la présente décision.

Le dossier a été transmis à la cour par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce de Béziers le 9 mars 2022, et a été enregistré sous le n° RG n° 22/01570.

Aucune des parties n’a pris d’écriture dans ce dossier.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.

Motivation

MOTIFS de la DECISION

Sur la jonction des deux dossiers :

Au regard du lien existant entre les instances numéros RG 20/05577 et 22/01570, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le numéros RG 20/05577.

Sur les conclusions des époux [Z] signifiées les 19 et 22 août 2022 :

L’article 15 du code de procédure civile enjoint aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Les consorts [K] sollicitent le rejet des conclusions des époux [Z] signifiées le 19 août 2022, soit quatre jours avant la clôture, période de quatre jours comprenant en outre une fin de semaine, ainsi que celles du 22 août 2022, veille de la clôture. Ils sollicitent subséquemment le rejet des pièces 20 à 35 communiquées avec ces conclusions.

La cour constate qu’après avoir conclu en dernier lieu le 8 mars 2021, le conseil des époux [Z] a à nouveau conclu le 19 août 2022, effectivement quatre jours avant la clôture en ce compris une fin de semaine, en développant de nouveaux moyens et en produisant de nouvelles pièces, ainsi que le 22 août 2022, veille du jour de la clôture, en produisant une nouvelle pièce.

Il en résulte que les consorts [K] n’ont pas pu disposer du temps nécessaire pour pouvoir répondre à ces conclusions, de sorte que les conclusions des 19 et 22 août 2022 seront écartées des débats et que les dernières conclusions prises en compte des époux [Z] seront celles datées du 8 mars 2021.

La cour constate en outre que si les conclusions des époux [Z] des 19 et 22 août 2022 ont été signifiées pour répondre aux conclusions des consorts [K] du 5 août 2022 prises durant la période de congé estival, ainsi que le déclare le conseil des époux [Z], ce dernier ne sollicite cependant pas dans ses conclusions d’incident du 22 août 2022 le rejet de ces conclusions.

Par ailleurs, les époux [Z] ont signifié le 22 août 2022 de nouvelles conclusions, dont les consorts [K] sollicitent à nouveau le rejet pour les mêmes motifs dans leurs conclusions d’incident du 23 août 2022.

Celles-ci seront également écartées des débats par application de l’article 15 du code précité.

Les conclusions des parties retenues seront en définitive celles des époux [Z] signifiées le 8 mars 2021, et celles des consorts [K] le 22 août 2022, étant précisé que celles-ci sont identiques à leurs conclusions du 20 avril 2021 de sorte que le principe de la contradiction a été respecté, les époux [Z] ayant bénéficié de suffisamment de temps pour pouvoir y répondre.

Sur la vente forcée :

Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Les articles 1583 et 1589 du même code disposent en outre’:

‘que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé’;

que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix’.

Par acte sous-seing privé du 16 décembre 2019 dénommée promesse synallagmatique de cession de titres, M. et Mme [Z] ont promis de céder ou faire céder’:

– à la société Les Bateaux du Midi’: tous les actifs immobilisés amortissables ou non amortissables répertoriés sous les rubriques AB à AX de l’imprimé DGFIP 2050 millésime 2019 attachés à l’activité appartenant à la société Ka.Pa et nécessaires aux activités développées et exercées par la société Les Bateaux du Midi, notamment :

‘ la péniche dénommée Vent du sud

‘ la licence IV

– aux cessionnaires (les consorts [K]) qui acceptent : la pleine propriété de l’intégralité des titres composant le capital social de la société Les Bateaux du Midi sous la forme de sociétés par actions simplifiée.

La promesse de vente précise que la cession sera définitivement réalisée par la signature d’un acte réitératif, contre paiement comptant du prix convenu dans les 10 jours de la réalisation définitive de la dernière des conditions suspensives, sauf renonciation par le cédant ou le cessionnaire à une ou plusieurs conditions suspensives stipulées en sa faveur, et que la cession devra en tout état de cause intervenir définitivement au plus tard le 31 mars 2020 à minuit.

L’acte précise que la cession de l’intégralité des titres composant le capital social de la société Les Bateaux du Midi après réalisation des opérations ci-dessus décrites dans le respect des conditions données sera réalisé moyennant un prix égal à 150’000 euros à la condition que le montant de la trésorerie disponible soit au moins égal à ce qui est dit ci-dessus.

Les deux parties conviennent que les différentes conditions suspensives énoncées à la promesse de vente (agrément des cessionnaires, obtention d’un accord de principe pour un prêt de 300’000 euros à la société les Bateaux du Midi pour l’acquisition des éléments d’actif détenus par la société Ka.Pa, remise des certifications et homologations à jour de tous les bateaux, y compris ceux de la péniche « Cap de Miol », présentation des contrôles techniques attestant de la conformité des véhicules à la circulation), ont été accomplies, en particulier l’accord de principe concernant le prêt de 300’000 euros à la société Les Bateaux du Midi obtenu de la banque CIC le 19 février 2020.

En conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2020, le conseil des consorts [K] convoquait les époux [Z] pour la signature de l’acte de cession des titres, et leur faisait parvenir trois chèques du montant du paiement de la vente, ce qui n’est pas contesté par les époux [Z].

Cependant, les époux [Z] n’ont pas signé d’acte réitératif.

Pourtant, par un courriel daté du 11 mars 2020, [L] [Z] écrivait au conseil des consorts [K] qu’ils étaient disposés avec son épouse à signer l’acte sans aucune réserve, et lui assurait de sa diligence pour que cette opération soit définitivement bouclée pour le mardi 31 mars, date butoir de validité de la vente.

Cependant encore, malgré des échanges de courriels entre les parties et leurs conseils, aucune signature ne se produira jusqu’au 31 mars 2020, entraînant dès lors la saisine du tribunal de commerce de Béziers.

Or, il convient en premier lieu de considérer que la vente était parfaite du fait de la levée des conditions suspensives et de l’accord des parties sur la chose et sur le prix, et que celles-ci n’avaient pas entendu faire de la réitération par un acte ni un élément constitutif de leur consentement ni une condition de formation de la vente, mais simplement une modalité de son exécution.

Il convient en second lieu de constater que le terme fixé pour la signature de l’acte réitératif n’était pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente.

En conséquence, les époux [Z] ne pouvaient s’opposer à la vente à laquelle ils avaient consenti par la signature de l’acte du 16 décembre 2019.

Par ailleurs, les époux [Z] soutiennent que les consorts [K] auraient été dépourvus d’un intérêt à agir en leur faisant délivrer, dès le 31 mars 2020 à 8h30, par exploit d’huissier, une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Béziers sans avoir attendu l’expiration de la date butoir fixée au 31 mars 2020 à minuit.

Cependant, il convient de constater qu’en application des dispositions des articles 907 et 789,6°, du code de procédure civile, les époux [Z] ne sont plus recevables à soulever devant la cour cette fin de non-recevoir qu’ils auraient dû soumettre au conseiller de la mise en état.

Par ailleurs, les consorts [K] soutiennent que les époux [Z] seraient eux aussi dépourvus du droit d’agir en appel en ne contestant pas le principe même de la cession des titres mais uniquement la forme de l’acte de cession.

Toutefois, ce moyen qui tend en réalité à contester le droit d’appel même des époux [Z] de la décision du tribunal de commerce de Béziers du 30 novembre 2020 ne peut être que rejeté.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], les consorts [K] n’ont nullement entendu leur imposer de nouvelles obligations défavorables par rapport à la promesse de vente, mais ont entendu organiser les conditions du transfert de l’activité de la société Les Bateaux du Midi et le démarrage au plus vite de leur propre activité compte tenu de la réticence désormais apparente des époux [Z] à signer l’acte réitératif.

En outre, les époux [Z] reconnaissent dans leurs écritures, d’une part, que l’ensemble des conditions suspensives ont été accomplies le 14 mars 2020 (la dernière étant l’agrément des cessionnaires) et, d’autre part, que la distribution des dividendes de la société Les Bateaux du Midi à leur profit avait également été réalisée le 14 mars 2020, de sorte qu’ils pouvaient à tout le moins à partir du 15 mars signer l’acte réitératif, puisqu’ils le souhaitaient comme M. [Z] l’écrivait dans son courriel du 11 mars 2020.

Aucune captation des capitaux propres ne pouvait ainsi se produire après le 14 mars 2020, dans la mesure où M. [Z] avait distribué les dividendes et récupéré son compte-courant d’associé.

La cour constate cependant à l’instar des premiers juges que les époux [Z] ne se sont pas, non plus, rendus au rendez-vous fixé le 18 mars 2020 à 18 heures.

Enfin, les époux [Z] ne rapportent nullement la preuve de man’uvres dolosives pour les forcer à signer l’acte réitératif, étant remarqué que les contacts entre les cédants et les cessionnaires se faisaient essentiellement par l’entremise de leurs avocats respectifs.

En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la vente forcée par les époux [Z] aux consorts [K] de la totalité des 500 actions de la société Les Bateaux du Midi aux conditions prévues dans la promesse synallagmatique de cession de titres en date du 16 décembre 2019 moyennant la somme de 150’000 euros.

Le jugement sera confirmé, et eu égard à la solution du litige, les époux [Z] ne pourront être que déboutés de leur demande de désignation d’un notaire afin de rédiger un nouvel acte de cession réitératif et de leurs demandes subséquentes.

Sur la réparation des préjudices subis par les consorts [K] :

Le tribunal a condamné les époux [Z] à payer aux consorts [K] la somme de 50’000 euros, correspondant à la perte d’une année d’exploitation, dans la mesure où la société Les Bateaux du Midi a une activité limitée par les voies navigables à neuf années, moyennant une redevance sur l’ensemble de la période à la somme de 450’000 euros (450’000/9 = 50 000).

Cette décision fondée tant dans son principe que dans son montant sera en conséquence confirmée.

Par ailleurs, les consorts [K] justifient de réservations pour la période à compter de laquelle ils auraient dû exploiter la société pour un montant total de 37’950,08 euros.

Le taux de marge allégué de 80 % dont ils justifient par les pièces versées au dossier et qui est non contesté par les époux [Z] justifie de leur allouer au titre de la perte d’un bénéfice la somme de 26’360 euros.

Le jugement sera également confirmé.

En outre, le refus non justifié des époux [Z] de signer l’acte réitératif a causé aux consorts [K] un préjudice moral qu’il est juste d’indemniser à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera réformé s’agissant du montant alloué par le tribunal de commerce, qui comprendra également les dommages-intérêts dus au titre de la résistance abusive des époux [Z] à signer l’acte réitératif, inclus dans leur préjudice moral.

De plus, les consorts [K] seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [Z] à leur payer la somme de 70’000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de l’entreprise pendant la période de résistance abusive, période correspondant en réalité à la période de confinement de l’année 2020 non imputable aux époux [Z] comme ces derniers le soutiennent à bon droit.

Enfin, le droit d’appel des époux [Z] du jugement du tribunal de commerce de Béziers dans les circonstances ci-dessus énoncées ne saurait pouvoir être qualifié de dilatoire de sorte que les consorts [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les époux [Z] :

Compte tenu de la solution du litige, aucun préjudice moral ou procédural ne saurait être reconnu au bénéfice des époux [Z] qui seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées de ce chef.

Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle :

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Les consorts [K] arguent d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal de commerce dans la mesure où ce dernier a repris dans son dispositif les termes de la promesse synallagmatique de cession de titres, ambigus selon eux, s’agissant de la somme de 300’000 euros affectés exclusivement au paiement de la licence IV.

Toutefois, cette reprise des termes de la promesse synallagmatique ne saurait être regardée comme une erreur matérielle commise par le tribunal au regard des éléments du dossier, de sorte que les consorts [K] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Les époux [Z] qui succombent dans leurs demandes en cause d’appel seront condamnés aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de condamner les époux [Z] à payer aux consorts [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des instances numéros RG 20/05577 et 22/01570 sous le numéro RG 20/05577,

Écarte des débats les conclusions des époux [Z] des 19 et 22 août 2022, ainsi que les pièces de ces derniers numérotées 20 à 35,

Dit que les dernières conclusions des époux [Z] prises en compte sont celles qui ont été signifiées le 8 mars 2021,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [K] au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive des époux [Z],

Statuant à nouveau,

Condamne [L] [Z] et [X] [T] épouse [Z] à payer à [B] et [J] [K] la somme de 5’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la résistance abusive des époux [Z],

Déboute les consorts [K] et les époux [Z] du surplus de leurs demandes,

Condamne [L] [Z] et [X] [T] épouse [Z] aux dépens de l’instance d’appel,

Condamne [L] [Z] et [X] [T] épouse [Z] à payer à [B] et [J] [K] la somme de 4’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

le greffier, le président,

 

 


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