8 novembre 2022
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/01623
1re chambre civile
VCF/IC
ECKES-GRANINI GROUP GMBH
ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH
C/
[V] [I]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01623 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F244
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00479
APPELANTES :
ECKES-GRANINI GROUP GMBH société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne, inscrite au registre des sociétés allemandes sous le n° HRB 40711 (Mainz), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALLEMAGNE
ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH société organisée selon les lois de la République fédérale d’Allemagne, inscrite au registre des sociétés allemandes sous le n° HRB 653 (Mainz), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALLEMAGNE
assistées de Me Thibaud d’Alès, membre de CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Allemagne)
domicilié : [Adresse 6]
et ayant élu domicile : chez Me Pierre-Olivier SAVOIE, cabinet d’avocats Savoie Laporte SELASU, [Adresse 1]
assisté de Me Pierre-Olivier SAVOIE et de Me Zoé Can KOBAY, membre de la SELASU SAVOIE LAPORTE, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et représenté par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport, et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 mai 2019, un tribunal arbitral constitué à Moscou a rendu une sentence condamnant notamment les sociétés de droit allemand Eckes-Granini Group (EGG) et Eckes-Granini International (EGI) à payer à M. [V] [I] une somme en principal de 49 024 599,75 euros, outre intérêts.
Par ordonnance sur requête rendue le 9 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris accordait l’exequatur à cette sentence arbitrale.
Le 11 mai 2021, l’huissier de justice mandaté par M. [I] a :
– d’une part procédé à la signification de l’ordonnance du 9 avril 2021 à chacune des sociétés débitrices, en transmettant ses actes à l’autorité compétente allemande, soit le tribunal de Mayence, la signification intervenant effectivement le 17 juin 2021
– d’autre part adressé pour information une copie de ses actes et de l’ordonnance aux sociétés EGG et EGI, par lettres recommandées dont il a été accusé réception le 17 mai 2021.
Les sociétés EGG et EGI ont interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur le 21 juin 2021.
Par actes du 12 mai 2021, l’huissier de justice mandaté par M. [I] a pratiqué diverses saisies au préjudice des sociétés EGG et EGI, les tiers saisis étant
– d’une part la SAS Pago sise à [Localité 5]
– d’autre part deux sociétés sises à [Localité 4] :
. la SAS Granini France : cf procès-verbaux de saisie attribution à exécution successive portant notamment sur les dividendes et le compte courant d’associé de chacune des sociétés EGG et EGI et procès-verbaux de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par chacune des sociétés EGG et EGI
. la SNC Eckes Granini France : cf procès-verbal de saisie attribution à exécution successive portant notamment sur les dividendes et le compte courant d’associé de la société EGI et procès-verbal de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par la société EGI
Le 20 mai 2021, l’huissier de justice a dénoncé ces saisies aux sociétés EGG et EGI,
– d’une part, en transmettant ses actes à l’autorité allemande compétente, leur remise intervenant effectivement le 21 juin 2021
– d’autre part, en adressant pour information une copie de ses actes aux sociétés EGG et EGI, par lettres recommandées dont il a été accusé réception le 25 mai 2021.
Les sociétés EGG et EGI ont contesté ces saisies :
‘ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de celles pratiquées entre les mains de la société Pago ; par jugement du 18 novembre 2021, ces saisies ont été annulées au motif que l’ordonnance d’exequatur n’avait pas été préalablement signifiée,
‘ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon qui par jugement du 9 novembre 2021 a
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société EGG soulevée par M. [I]
– déclaré recevable mais rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [I] au profit de la cour d’appel de Paris
– débouté les sociétés EGG et EGI de l’intégralité de leurs demandes
– condamné in solidum les sociétés EGG et EGI aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 20 décembre 2021, les sociétés EGG et EGI ont interjeté appel des trois derniers chefs de ce jugement tels que reproduits ci-dessus.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la première présidente de cette cour a notamment ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel.
Moyens
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les sociétés EGG et EGI demandent à la cour, au visa des articles L. 121-2, R. 121-2, R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 503, 960 et 961 du code de procédure civile, et du règlement européen n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, de :
‘ à titre liminaire,
– constater que M. [I] mentionne, dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2022, une adresse à laquelle il a reconnu lui-même ne plus résider,
– en conséquence, juger irrecevables les conclusions de M. [I] notifiées le 30 juin 2022,
‘ à titre principal,
– juger qu’une sentence arbitrale ne peut être exécutée qu’après que son exequatur ait été valablement signifiée au débiteur et que l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 ne leur a pas valablement été signifiée avant les saisies du 12 mai 2021,
– en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a :
. déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
. condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuant à nouveau,
. juger que les saisies-attribution à exécution successive et saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées le 12 mai 2021 entre les mains des sociétés SAS Granini France et Eckes Granini France SNC sont nulles pour défaut de notification préalable du titre exécutoire en vertu duquel elles ont été réalisées,
. ordonner la mainlevée des saisies-attribution à exécution successive et des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées le 12 mai 2021 entre les mains des sociétés SAS Granini France et Eckes Granini France SNC,
‘ en tout état de cause,
– condamner M. [I] à leur payer la somme de 30.000 euros compte tenu du caractère abusif des saisies-attribution à exécution successive et des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées le 12 mai 2021,
– débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [I] :
. aux entiers dépens,
. à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [I] demande à la cour, au visa notamment des articles 503, 647-1, 687-2, 700, 1520, 1526 du code de procédure civile, de l’article 314-6 du code pénal, de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, et du règlement européen 1393/2007, de :
‘ à titre principal,
– dire et juger que les sociétés Eckes Granini Group GmbH et Eckes Granini International GmbH sont irrecevables en leurs demandes auprès de la cour d’appel de Dijon,
– dire et juger que la cour d’appel de Dijon est incompétente pour décider de l’appel des sociétés Eckes-Granini Group GmbH et Eckes-Granini International GmbH et agirait par excès de pouvoir en rendant une décision sur l’exécution alors que le juge de l’exequatur est saisi de griefs de l’exequatur, notamment en vertu de l’article 1526 du code de procédure civile,
‘ en conséquence,
– rejeter toutes les demandes formulées par Eckes Granini Group GmbH et Eckes Granini International GmbH dans la présente instance sur l’appel de la décision du 9 novembre 2021 du juge de l’exécution de Mâcon,
– rejeter la demande de dommages-intérêts de 30 000 euros de Eckes Granini Group GmbH et Eckes Granini International GmbH,
– dire et juger que la décision du juge de l’exécution de Mâcon du 9 novembre 2021 est correcte et continue d’avoir son plein effet,
– condamner les sociétés Eckes Granini Group GmbH et Eckes Granini International GmbH aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2022, avant l’ouverture des débats.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [I] du 30 juin 2022
Selon les articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables si elles ne mentionnent pas, pour les parties personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Cette fin de non-recevoir peut toutefois être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En l’espèce, les conclusions notifiées le 30 juin 2022 par M. [I], ressortissant allemand, mentionnait, outre son élection de domicile chez son avocat, un domicile à Moscou, dont les appelantes soutiennent qu’il ne constituait plus son domicile dès lors qu’en raison du conflit russo-ukrainien, il résidait en Allemagne.
Outre que les notions de résidence et de domicile sont distinctes, force est de constater que par courrier du 5 septembre 2022, M. [I] a régularisé la fin de non-reevoir soulevée par les appelantes en précisant quel était son nouveau domicile à Dubaï, domicile dont la réalité n’est pas contestée par les appelantes.
En conséquence, ses conclusions sont recevables.
‘ Sur la fin de non -recevoir soulevée par M. [I]
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans le corps des conclusions.
Si, dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] demande à la cour de déclarer les demandes des appelantes irrecevables, il ne développe, dans le corps de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir, ce qu’il a d’ailleurs admis lorsqu’il a plaidé.
En conséquence, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
‘ Sur les pouvoirs de la cour
M. [I] soutient que si la présente cour se prononçait au fond sur la validité de la signification de l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021alors que la cour d’appel de Paris est saisie d’un appel de cette ordonnance, elle commettrait un excès de pouvoir.
Sur ce point, il convient de rappeler que :
– la cour n’est nullement saisie d’une demande tendant à l’annulation de la signification de l’ordonnance du 9 avril 2021
– la seule question qui lui est soumise porte sur la date de cette signification.
Statuer sur cette question entre pleinement dans ses pouvoirs.
‘ Sur la main-levée des saisies contestées
L’article 503 du code de procédure civile, figurant dans un chapitre relatif aux conditions générales de l’exécution des décisions de justice, énonce qu’elles ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées qu’après leur avoir été notifiées.
Il en résulte qu’aucune mesure d’exécution ne peut être valablement mise en oeuvre avant que le titre exécutoire sur le fondement duquel elle est pratiquée n’ait été notifié à la personne concernée par cette mesure.
En l’espèce, l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 devait être et a été notifiée aux sociétés EGG et EGI selon les modalités prescrites par le règlement (CE) N°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
L’huissier de justice français mandaté par M. [I], entité d’origine au sens de l’article 2 du règlement, a transmis le 11 mai 2021, au tribunal de Mayence, entité requise au sens du même article, l’ordonnance du 9 avril 2021, afin qu’elle soit notifiée aux sociétés EGG et EGI, les lettres recommandées qu’il leur a directement adressées à la même date ne pouvant valoir notification et n’étant envoyées qu’à titre d’information, ainsi d’ailleurs qu’elles le précisent.
Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’ordonnance aux sociétés EGG et EGI par l’entité requise a été effectuée le 17 juin 2021, soit dans le délai d’un mois visé à l’article 7 du réglement.
Aux termes de l’article 9 du réglement intitulé ‘date de la signification ou de la notification’, cette date est, selon le §1 de cet article, celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis, soit en l’espèce le 17 juin 2021, date que les appelantes demandent à la cour de retenir.
Toutefois, lorsque conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est, selon le §2 de cet article, celle fixée par la législation de cet Etat membre. M. [I] soutient que l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 devait être notifiée dans un délai déterminé, qu’il ne précise néanmoins pas, et invoque les dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile selon lesquelles la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudicaire à l’étranger, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, est à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice, soit en l’espèce le 11 mai 2021, veille des saisies contestées.
Un délai déterminé est un délai borné, avant l’expiration duquel un acte doit être accompli et dont le non-respect est sanctionné procéduralement.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut pas être déduit des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile que la notification de l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 devait intervenir dans un délai déterminé. Ce n’est pas parce que la notification de l’ordonnance doit être préalable à toute mesure d’exécution qu’elle est enfermée dans un délai déterminé, M. [I] pouvant librement décider de la date de notification de l’ordonnance puis de la date de mise en oeuvre des saisies.
Quand bien même la notification de l’ordonnance d’exequatur aurait dû intervenir dans un délai déterminé, la date du 11 mai 2021 n’aurait pu être retenue que pour apprécier si M. [I] avait respecté ce délai ; en revanche, à l’égard des sociétés EGG et EGI, auxquelles l’ordonnance est opposée pour fonder les saisies litigieuses, la date de notification à considérer aurait dû être celle du 17 juin 2021, ce conformément aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile selon lesquelles la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis.
En conséquence, en l’espèce, il est, en toute hypothèse, établi que les saisies litigieuses pratiquées sur le fondement de l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021, au préjudice des sociétés EGG et EGI l’ont été avant que cette ordonnance ne leur soit notifiée, ce qui doit conduire à la main-levée de ces saisies.
‘ Sur la demande indemnitaire des appelantes pour abus de saisie
Cette demande ne peut prospérer que si les appelantes justifient d’un préjudice causé par l’abus qu’elle reproche à M. [I] d’avoir commis.
En l’espèce, les sociétés EGG et EGI se bornent à exposer en page 38 de leurs conclusions que les agissements de M. [I] les ont contraintes à ‘mobiliser en urgence’ leurs ‘ressources internes pour traiter ce dossier’.
Cette seule allégation n’est ni circonstanciée, ni documentée, les appelantes globalisant le contentieux qui les oppose à M. [I] et n’indiquant même pas les conséquences concrètes provoquées par les saisies litigieuses.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’elles ont été déboutées de leur demande indemnitaire, faute de démontrer l’existence d’un préjudice.
‘ Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M. [I].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveurs des appelantes, auxquelles M. [I] devra verser la somme globale de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les conclusions de M. [V] [I] notifiées le 30 juin 2022,
Déclare les appelantes recevables en leurs demandes,
Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré sauf en ce qu’il a :
– débouté les sociétés de droit allemand Eckes-Granini Group et Eckes-Granini International de leur demande en main-levée des saisies litigieuses
– statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces trois points et ajoutant,
Dit que les six saisies litigieuses mises en oeuvre le 12 mai 2021, entre les mains d’une part de la SAS Granini France et d’autre part de la SNC Eckes Granini France, sont nulles,
En conséquence, ordonne la main-levée de ces saisies,
Condamne M. [V] [I] :
– aux dépens de première instance et d’appel,
– à payer aux sociétés de droit allemand Eckes-Granini Group et Eckes-Granini International la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président