8 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-21.923
Chambre commerciale financière et économique
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Formation restreinte RNSM/NA
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° P 21-21.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société [V] office, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-21.923 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [C] [Y], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [V] office, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [V] office, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motivation
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [V] office aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] office ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [V] office.
La Sci [V] Office fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la résolution du plan de sauvegarde par voie de continuation arrêté par jugement du 24 février 2017 et prononcé sa liquidation ;
1/ ALORS QUE la société Les Mandataires ès qualités et le ministère public sollicitaient la résolution du plan de sauvegarde pour inexécution des engagements par la Sci [V] Office ; qu’en prononçant la résolution du plan de sauvegarde en raison de l’état de cessation des paiements de la Sci [V] Office, quand elle n’était pas saisie d’une telle demande, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, à ce titre, relever un moyen d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en se fondant, pour prononcer la résolution du plan de sauvegarde, sur l’état de cessation des paiements de la Sci [V] Office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge ne peut se saisir d’office pour prononcer la résolution du plan de sauvegarde pour état de cessation des paiements ; qu’en prononçant la résolution du plan de sauvegarde en raison de l’état de cessation des paiements de la Sci [V] Office, quand elle n’était pas saisie d’une telle demande, la cour d’appel s’est saisie d’office et a violé les articles L.626-27 et R.626-48 du code de commerce, dans leur rédaction applicable ;
4/ ALORS QU’en tout état de cause, lorsque la résolution d’un plan de de sauvegarde par continuation est prononcée, l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur suppose que soit constaté le caractère manifestement impossible du redressement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le redressement de la Sci [V] Office était impossible en considérant que la conjoncture liée à la crise sanitaire n’était pas propice pour l’obtention d’un prêt permettant un refinancement, que l’ensemble immobilier avait perdu de sa valeur (800.000 euros), que les difficultés ne résultaient pas uniquement de la crise sanitaire, que la modification du plan proposé sur une durée de 10 ans (soit le maximum légal) reposait sur des éléments trop incertains tels que le déblocage par l’AGRASC des avoirs du gérant de la Sci [V] Office, l’importance des montants des annuités d’un montant de 44.363,82 euro, la dernière étant d’un montant de 621 093,49 €, pour être considérée comme réalisable et comme permettant le redressement de la Sci et que l’apport en compte courant d’associé d’un montant de 10 379,48 euros par M. [V] était insuffisant ; qu’en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’impossibilité de la Sci [V] Office à se redresser, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la capacité de la Sci à régler immédiatement le montant de la troisième annuité de son plan de sauvegarde d’un montant de 49 238,40 €, sa capacité, attestée par l’expert-comptable, de dégager un résultat excédentaire sur les trois prochains exercices comptables, l’expert-comptable chiffrant à plus de 56.800 euros par an la capacité d’autofinancement, la pérennité de son activité et l’absence de nouvelle dette, permettant de régler les échéances du plan proposé et de trouver, à l’issue de cette période de crise sanitaire, une solution de refinancement de la dette, n’étaient pas de nature à permettre la mise en place d’un plan de redressement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.627-27 et L.640-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable.