8 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/03119
Chambre 3-2
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/189
Rôle N° RG 20/03119 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVXE
M [V] [W] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA
M [J] [K] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA
S.C.P. LOUIS ET LAGEAT
S.C.P. BTSG²
S.A.S. MARANATHA
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CALLUT
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M06247.
APPELANTES
S.A.S. MARANATHA
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BTSG²,
représentée par Monsieur [J] [K], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP LOUIS & LAGEAT,
représentée par Monsieur [V] [W], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
AGS CGEA de [Localité 5] délégation du SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de [Localité 5].
M.[D] [P] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 20 700 euros au titre d’un apport en compte courant d’associé.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de [Localité 5] a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :
-la SCP [W] & [T], représentée par M. [V] [W],
-la SCP BTSG2, représentée par M. [J] [K].
Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de M. [P] à hauteur de 20 700 euros à titre chirographaire à échoir.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu’il ressortait des débats que :
-il existe une convention de trésorerie au sein du conglomérat MARANATHA,
-les fonds ont été effectivement versés par le créancier déclarant et n’ont donné lieu à aucune délivrance de titres,
-la société MARANATHA était engagée à la reprise.
La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [X], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.
Moyens
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 mai 2020, elle demande à la cour de :
-infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
-rejeter la créance de M. [P].
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [K], et la SCP [W] & [T], prise en la personne de M. [W],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s’en rapporter.
L’AGS CGEA de [Localité 5] et M. [P], cités le 24 juillet 2020 et le 28 juillet 2020 à personne habilitée et en l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 7 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 16 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
1)La société MARANATHA reproche au premier juge d’avoir admis la créance alors que :
-l’opération porte sur un apport en compte courant et non sur l’achat d’actions,
-l’avance en compte courant a été faite auprès de la SCA HOTELIERE ANTHEMIS de sorte qu’elle n’est pas la débitrice de M. [P] qui ne peut déclarer sa créance au passif de plusieurs sociétés même si elles appartiennent au même groupe,
-il n’existe pas de convention de trésorerie entre elle et la SCA HOTELIERE ANTHEMIS.
Ainsi que le rappelle l’article 1353 du code civil, il incombe à M [P] de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation pesant sur la société MARANATHA et, en l’occurrence, de l’existence de sa créance.
Or, il est défaillant sur ce point.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA, et la créance de M. [P] sera rejetée.
2)Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Rejette la créance déclarée par M. [P] ;
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE