Comptes courants d’associés : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03115

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Comptes courants d’associés : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03115

8 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/03115

Chambre 3-2

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/187

Rôle N° RG 20/03115 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVW4

M [I] [C] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA

M [J] [S] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA

S.C.P. BTSG²

S.C.P. [C] & LAGEAT

S.A.S. MARANATHA

C/

Association AGS CGEA DE MARSEILLE

[B] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane CALLUT

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019m05323.

APPELANTES

S.A.S. MARANATHA

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BTSG²,

représentée par Monsieur [J] [S], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCP [C] & LAGEAT,

représentée par Monsieur [I] [C], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

AGS CGEA de Marseille délégation du SUD EST

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillante

Monsieur [B] [T]

demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.

M.[B] [T] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 78 964, 35 euros incluant 12 333, 21 euros au titre d’un apport en compte courant d’associé.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :

-la SCP [C] & LAGEAT, représentée par M. [I] [C],

-la SCP BTSG2, représentée par M. [J] [S].

Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de M. [T] à hauteur de 12 333, 21 euros à titre chirographaire échu.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu’il ressortait des débats que :

-la créance représente un compte courant,

-aucune des parties s’oppose à son admission.

La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [M], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.

Moyens

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 mai 2020, elle demande à la cour de:

-infirmer l’ordonnance frappée d’appel,

-rejeter la créance de M. [T].

Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 5 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [S], et la SCP [C] & LAGEAT, prise en la personne de M. [C],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s’en rapporter.

L’AGS CGEA de MARSEILLE et M. [T], cités les 29 et 24 juillet 2020 à personne habilitée et à domicile, n’ont pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Le 7 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 16 mars 2023.

La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :

‘ Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

L’article 964 du même code indique notamment :

 » Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :

– le premier président ;

– le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;

– le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;

– la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700″.

A l’audience du 16 mars 2023, malgré un rappel qui lui a été adressé par le greffe le 14 mars 2023, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante.

Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Déclare l’appel irrecevable,

Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société MARANATAH.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

 


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