Comptes courants d’associés : 8 février 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01832

·

·

Comptes courants d’associés : 8 février 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01832

8 février 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG
22/01832

4ème Chambre

ARRET N°

N° RG 22/01832 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS6O

[U]

C/

[P]

[P]

SCI DEPOME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01832 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS6O

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 juillet 2022 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Madame [H] [U] épouse [P]

née le 26 Mai 1979 à [Localité 10] (75)

[Adresse 6]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

INTIMES :

Monsieur [T] [P]

né le 22 Mai 1981 à [Localité 9] (75)

[Adresse 5],

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [S] [P]

né le 01 Avril 1948 à [Localité 9] (75)

[Adresse 3],

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES

LA SCI DEPOME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Anne LE MEUNIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Exposé du litige

***************

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 7/07/2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle la fin de non recevoir tirée de la prescription a été rejetée.

Moyens

Par déclaration du 19/07/2022 dont la régularité n’est pas contestée, Mme [U] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite la demande l’indemnité d’occupation formulée par la SCI Depomé sur la période du 1/09/2007 au 1/12/2017.

Elle réclame encore la somme de 800 euros au titre de la procédure de 1° instance et 1.500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27/12/2022.

La SCI Depomé, M. [S] [P] et M. [T] [P] ont signifié à la cour deux jeux de conclusions le 6/01/2023.

L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’aucune pièce ou conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Par conséquent ces conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.

Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 20/09/2022 ;

Motivation

SUR QUOI

Le 15 septembre 2007, Madame [H] [U] a constitué avec son mari, M. [T] [P] et son beau-père, M. [S] [P], la SCI Depomé ayant pour objet l’acquisition, l’exploitation et la location de biens immobiliers et plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

Madame [H] [U] et M. [T] [P] étaient titulaires chacun d’une part et M. [S] [P] de 998 parts. Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1° juin 2018, M. [T] [P] a cédé sa part à M. [S] [P].

La SCI Depomé a acquis un bien immobilier situé à Saint Mars du Désert courant 2007 puis ce bien a été vendu courant 2013 et un nouveau bien situé à [Localité 8] a été acquis courant mars 2017, [Adresse 1], dont le prix d’acquisition a été financé au moyen d’un prêt de 675 000 € souscrit auprès de la société HSBC.

Madame [H] [U] et M. [T] [P] se sont séparés et Madame [H] [U] a quitté le bien acquis par la SCI Depomé le 1er juillet 2017.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de la Rochelle a autorisé le retrait de Madame [H] [U] de la SCI Depomé.

Soutenant avoir réalisé des travaux d’importance dans la première maison et conclut un accord avec M. [S] [P] pour rééquilibrer les parts sociales en raison de ces travaux, déclarant avoir remboursé les mensualités du prêt de la SCI Depomé et avoir financé de nouveaux travaux dans ce second bien, Madame [H] [U] a sollicité le remboursement à la SCI Depomé de son compte courant d’associé puis, par acte du 2 septembre 2021, elle a assigné cette société, M. [S] [P] ès qualité de gérant devant la présente juridiction. Elle a appelé en intervention forcée M. [T] [P] le 8 février 2022 et les affaires ont été jointes le 31 mars 2022.

A titre reconventionnel, et par voie de conclusions signifiées le 1er décembre 2021, la SCI Depomé a sollicité au fond la condamnation de Madame [H] [U] à verser des indemnités pour l’occupation des biens pour la période comprise entre septembre 2007 et juillet 2017.

Par conclusions d’incident du 24/05/2022 Mme [U] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite la demande l’indemnité d’occupation de la SCI Depomé sur la période du 1/09/2007 au 1/12/2016.

C’est dans ces conditions que l’ordonnance déférée a été rendue.

Les intimés n’ont pas régulièrement conclu en cause d’appel.

Pour rejeter la demande de Mme [U] le premier juge a retenu deux motifs :

– il n’a pas été saisi d’une demande régulière Mme [U], celle-ci ayant demandé au juge de la mise en état de ‘ dire et juger que sa créance de 258.758 euros est éteinte après compensation avec celle détenue par la SCI Depomé à

hauteur de 258.758 euros à titre l’indemnité d’occupation des biens’, ce qui ne constitue pas une défense au fond,

– la prescription ne peut être opposée à une défense au fond.

La cour constate qu’en cause d’appel Mme [U] a modifié sa demande et demande à la cour de déclarer irrecevable la demande l’indemnité d’occupation formulée par la SCI Depomé comme prescrite. La cour est donc bien saisie d’une demande.

Enfin le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.

SUR LA PRESCRIPTION

Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La demande d’indemnité d’occupation a été formée pour la première fois par la SCI Depomé dans ses conclusions datées du 1/12/2021, elle ne justifie pas d’acte interruptif de prescription antérieure, par conséquence sa demande est irrecevable pour la période du 1/09/2017 au 1/12/2016 comme étant prescrite.

Dit que les dépens du présent arrêt suivront le sort des dépens de l’action au fond engagée devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par Mme [U] le 2/09/202021 à l’encontre de la SCI Depomé, de M. [S] [P] et M. [T] [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 6/01/2023 par la SCI Depomé, M. [S] [P] et M. [T] [P],

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme l’ordonnance déférée,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par la SCI Depomé à l’encontre de Mme [U] pour la période du 1/09/2007 au 1/12/2016,

Dit que les dépens du présent arrêt suivront le sort des dépens de l’action au fond engagée devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par Mme [U] le 2/09/202021 à l’encontre de la SCI Depomé, de M. [S] [P] et M. [T] [P],

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x