7 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/09120
Chambre 1-9
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 114
N° RG 22/09120 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBT
[J] [V]
C/
[R] [N]
[N]
S.A.S. [19]
Société [11]
[C] [Y]
Société [8]
Société [10]
Société [12]
[P] [Z]
Société [17]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
Me TOLLINCHI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 09 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-792, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005612 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [N]
(anciens loyers impayés)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [N]
(anciens loyers impayés)
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
S.A.S. [19]
(ref : caution), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [11]
(ref 50246216992100), demeurant C/O [16] – [Adresse 3]
défaillante
Madame [C] [Y]
(ref : prêt personnel)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [8]
(ref : P150S003249 ; 36440049072300), demeurant Chez [16] – [Adresse 3]
défaillante
Société [10]
(ref : 44271353601100), demeurant C/ [14] [Adresse 13]
défaillante
Société [12]
(ref : 81049452131), demeurant AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – [Adresse 9]
défaillante
Monsieur [P] [Z]
(impayés)
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Société [17]
(ref : 50135622632), demeurant Chez [15] – [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [J] [V] le 25 mai 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Le 14 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [V].
À la suite de la notification de cette décision, M. [R] [N] et Mme [I] [N], son épouse, ont formé un recours, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au motif qu’il serait gérant d’une SARL [18] en activité, dont il tirerait des bénéfices.
Par le jugement dont appel rendu le 9 juin 2022, le juge du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a :
– déclaré la contestation des époux [N] recevable,
– dit que la situation de [J] [V] n’était pas irrémédiablement compromise,
– renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes,
– laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2022.
M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 22 juin 2022 .
Les parties intimées ont été convoquées à l’audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la société [12].
Moyens
A l’audience du 2 décembre 2022, l’appelant, représenté par son avocat, a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de surendettement du 14 octobre 2021 en déclarant que sa situation est irrémédiablement compromise au regard de l’article L.724 ‘ 1 du code de la consommation et de lui accorder une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a notamment indiqué que son fils ne lui versait plus de pension alimentaire comme précédemment, que ses revenus avaient donc baissé, que le bureau d’aide juridictionnelle avait retenu qu’il percevait des ressources de 215 euros par mois, ce qui n’était plus d’actualité. Il a précisé que sa société était en voie de liquidation amiable et qu’elle ne distribuait aucun bénéfice.
M. et Mme [N], créanciers, comparant en personne se sont déclarés opposés à l’effacement de la dette de M. [V]. Ils ont indiqué que ce dernier n’avait jamais produit le bilan de sa société de l’exercice 2021.
La cour a indiqué aux parties qu’elle envisageait de retenir la mauvaise foi du débiteur eut égard au défaut de sincérité de ce dernier devant la commission de surendettement puisqu’il n’avait pas déclaré qu’il était gérant d’une SARL et en tirait des ressources.
Les parties n’ont pas présenté d’observation.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi du débiteur :
Vu l’article L.711 ‘ 1 du code de la consommation, le traitement des situations de surendettement des particuliers est réservé aux débiteurs de bonne foi. La bonne foi du débiteur est présumée mais la preuve contraire est susceptible d’être rapportée. Par ailleurs, la mauvaise foi du débiteur est susceptible d’être relevée d’office par la juridiction à toute étape de la procédure, les dispositions du code de la consommation étant dans leur entier d’ordre public ainsi qu’il résulte de l’article R. 632 ‘ 1 du code de la consommation.
En l’espèce, M. [J] [V] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes le 17 mai 2021. Il s’est déclaré retraité et n’a fait aucunement état de ce qu’il était gérant d’une SARL qui lui distribuait des bénéfices.
Devant le juge de proximité, le débiteur a dû reconnaître que la SARL dont il était gérant générait des bénéfices.
Le débiteur verse aux débats une attestation de l’expert-comptable de la SARL selon laquelle il existe trois comptes courants au sein de la société dont un compte courant créditeur à hauteur de 1 500 euros détenu par M. [V]. ce dont il n’avait pas fait mention dans sa déclaration de surendettement.
Il a reconnu devant le juge de proximité que sa société « faisait quelques bénéfices ».
Il a déclaré sans aucunement en rapporter la preuve que sa société serait en voie de « liquidation amiable ».
En conséquence, le débiteur n’a pas été sincère dans l’exposé de sa situation et il a volontairement omis de mentionner qu’il était gérant d’une SARL lorsqu’il a déclaré une situation de surendettement, de mentionner que l’activité de sa société générait un bénéfice et qu’il disposait d’un compte courant d’associé créditeur.
Par conséquent le débiteur doit être reconnu de mauvaise foi et déclaré irrecevable à bénéficier des dispositions de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [J] [V] irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers,
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE