6 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/05041
Chambre commerciale
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05041 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/05401
APPELANTE :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Eve TRONEL, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.C.I. COSI prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée sur l’audience par Me Jean-Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Magalie VENET, Conseillère désignée par ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d’appel en date du 14 février 2022
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL.
En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon des statuts en date du 16 avril 2003, enregistrés le 14 mai suivant, Monsieur [K] [E], Madame [S] [Y], son épouse et leurs deux enfants, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [E] ont constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Cosi, dont le siège social est situé à Lunel, chacun disposant de 25 % des parts sociales et Monsieur [F] [E] étant gérant statutaire.
La SCI Cosi a acquis à l’aide de deux prêts immobiliers souscrits courant 2007 un immeuble, situé à Lunel, composé de plusieurs appartements et d’un commerce.
Suite à une donation-partage en 2006, les parts sociales de la SCI Cosi ont été attribuées à hauteur de 75 % à Monsieur [F] [E], Madame [M] [E] conservant 25%.
Saisi par acte d’huissier en date du 18 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2018, rejeté les demandes de Madame [M] [E] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire aux motifs que le fonctionnement de la SCI apparaissait anormal sans être totalement paralysé et que les intérêts sociaux n’étaient pas en péril.
Saisi par actes d’huissier en date des 22 octobre 2019 et 16 juillet 2020 par Madame [M] [E], le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 9 juillet 2021 a rejeté ses demandes de dissolution judiciaire de la SCI Cosi et de révocation judiciaire du gérant, la condamnant aux dépens.
Par déclaration reçue le 4 août 2021, Madame [M] [E] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Moyens
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, de
« – Vu les articles 1244-7 et 1851 du Code civil, (‘),
– Réformer le jugement dont appel ;
– A titre principal, prononcer la dissolution de la société ;
– En conséquence, désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :
– procéder aux opérations de liquidation et à toutes les formalités prévues par la loi,
– et notamment, réaliser l’actif de la société,
– apurer le passif,
– établir les comptes de liquidation,
– procéder au partage du boni de liquidation ou à la répartition du passif résiduel entre les associés
– A titre subsidiaire, prononcer la révocation du gérant de la SCI Cosi ;
– En conséquence, désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira, avec pour mission de :
– convoquer l’ensemble des associés à une assemblée générale extraordinaire,
– avec pour ordre du jour :
– la dissolution anticipée de la société,
– la désignation d’un liquidateur amiable en la personne du mandataire ad hoc, la détermination de ses pouvoirs et obligations,
– les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
– exclure Monsieur [F] [E] du vote et du décompte des voix, au visa de l’article 1851 alinéa 3ème du Code civil.
– En tout état de cause, juger que les frais et honoraires de tout mandataire seront supportés par la société ;
– Condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
– M. [E] a violé les statuts pour souscrire un emprunt de 28 000 euros en juin 2016 ; il n’a pas convoqué, ni sollicité l’autorisation de l’assemblée générale, rédigeant seul un procès-verbal d’assemblée générale l’autorisant à signer,
– les statuts ne lui confèrent pas les pleins pouvoirs comme il l’indique, puisqu’il doit obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour souscrire un prêt,
– M. [E] a utilisé une partie dudit crédit à des fins personnelles par l’acquisition d’une motocyclette de luxe (20 000 euros) ; même si elle est au nom de la société, cet achat est étranger à l’objet social,
– ce prêt n’a été remboursé qu’à hauteur de 15 000 euros et la SCI supporte des intérêts,
– les travaux à hauteur de 8 000 euros ne sont pas justifiés, l’immeuble étant en mauvais état,
– M. [E] perçoit seul les bénéfices de la SCI et utilise le compte de celle-ci à des fins personnelles,
– M. [E] ne justifie d’aucun compte courant d’associé, aucune comptabilité n’étant tenue,
– elle ne s’est pas désintéressée de la SCI, faisant simplement confiance à son frère,
– M. [E] met en péril la société ne réglant pas les impôts, l’abstention fiscale ayant perduré de 2014 à 2017 et préférant souscrire un prêt pour une motocyclette au titre d’une dépense somptuaire au sens fiscal,
– M. [E] n’a jamais transmis aucune attestation fiscale ; elle n’est pas à jour de ses obligations fiscales,
– M. [E] n’a pas respecté les statuts lui faisant obligation de tenir une comptabilité régulière, d’établir des comptes sociaux annuels et de les soumettre tous les six mois à une assemblée générale,
– la note de synthèse qu’il a établie pour l’année 2016 est incomplète et contraire à la déclaration fiscale,
– il ne justifie que de 8 baux sur les 13 logements, il ne justifie pas d’avoir fait le nécessaire suite à une mise en demeure de mettre l’un des logements en conformité,
– les statuts ne sont pas à jour (répartition des parts et adresse),
– l’ensemble de ces manquements et fautes justifie la dissolution ou à défaut une révocation,
– la révocation de M. [E], qui est gérant et associé, permettra une dissolution anticipée de la société (article 1851 du code civil).
M. [E] et la SCI Cosi sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 :
« – Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Madame [E],
– Vu les articles 1844-7 et 1851 du code civil, Vu l’article 514-1 du Code de Procédure civile,
– Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu (‘)
– Ce faisant, débouter Madame [E] de sa demande de dissolution de la SCI Cosi, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, comme injuste et mal fondée,
– Débouter Madame [E] de sa demande de révocation de la gérance de la SCI, sur le fondement de l’article 1851 du code civil, comme injuste et mal fondée,
– Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme injustes et mal fondées,
– Condamner Madame [M] [E] à payer à Monsieur [F] [E] d’une part, et à la SCI Cosi, d’autre part, la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– La condamner aux entiers dépens. »
Ils exposent en substance que :
– les griefs qui sont faits à M. [E] le sont en sa qualité de gérant et les dispositions de l’article 1844-7 qui concernent l’associé et ses manquements sont inapplicables,
– le prêt de 28 000 euros a été souscrit suite à l’autorisation consentie par l’assemblée générale, le procès-verbal de cette assemblée générale n’ayant pas été annulé,
– les travaux financés par le prêt ont permis la rénovation d’un studio, dont le loyer couvre ledit prêt,
– la motocyclette a été acquise afin de lui permettre la réalisation de travaux nécessaires à la valorisation de la SCI, il l’a, pour éviter toute discussion, rachetée à sa juste valeur, le maintien des intérêts permettant de ne pas supporter une indemnité de règlement anticipé,
– l’immeuble n’est pas insalubre, et les appartements loués sont entretenus,
– aucune mise en demeure de mise en conformité n’est produite,
– les dividendes ont été affectés pendant 15 ans, avec l’accord de Mme [E], à sa rémunération, et il convient dès lors de fixer ladite rémunération,
– il dispose d’un compte courant d’associé créditeur (40 000 euros) sur lequel ont été imputées les dépenses personnelles effectuées avec le compte de la SCI,
– la SCI est à jour en février 2020 de ses obligations fiscales,
– la comptabilité est tenue selon les règles applicables (comptabilité de trésorerie) et un expert-comptable a été désigné,
– sa gestion permet la mise en location de l’immeuble, le remboursement des prêts et la valorisation à 70 000 euros des parts sociales de Mme [E],
– il n’existe aucune paralysie, la SCI présente une situation saine,
– Mme [E] elle-même ne répond pas lorsqu’il lui est proposé de fixer une date d’assemblée générale,
– l’absence de mise à jour des statuts ne préjudicie pas à Mme [E].
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
Motivation
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la dissolution de la SCI Cosi
L’article 1844-7 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
L’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de ces dispositions, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour justes motifs qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société.
L’article 1844 de ce code prévoit que chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives.
L’article 1856 suivant, repris par l’article 21 1° des statuts de la SCI Cosi, stipule que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Selon l’article 24 de ces statuts, qui reprend les dispositions des articles L. 123-12 et L. 612-1, R. 612-1 et R 612-2 du code de commerce, une comptabilité régulière doit être tenue et le gérant doit, à la clôture de chaque exercice social, dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui, accompagnés d’un rapport sur l’activité de la société, doivent être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l’exercice.
En l’espèce, il est établi qu’aucune convocation à une quelconque assemblée générale, et tenant aucune information sur l’activité de la société et ses comptes, n’a été adressée par le gérant aux associés depuis la création de la SCI.
M. [E], chargé, selon l’article 1848 du code civil, d’accomplir dans les rapports entre associés tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, ne justifie pas de la tenue d’une comptabilité, ni même d’une comptabilité dite de trésorerie, ne produisant que, pour les exercices 2015 à 2017, une présentation de la balance des revenus et dépenses de la société, incomplète pour les exercices 2016 et 2017, à défaut, notamment, d’indiquer l’absence de paiement de la taxe foncière.
Au demeurant, il a confié une mission de présentation des comptes annuels à un cabinet d’expert-comptable à compter de l’exercice 2020 sans, pour autant, verser aux débats les exercices déjà clôturés.
Les relevés bancaires de la SCI Cosi correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX08] ouvert dans les livres du Crédit agricole du Languedoc (agence de Lunel), montrent, d’une part, que celui-ci est toujours créditeur, et, d’autre part, que M . [E] effectue des règlements de dépenses personnelles et perçoit seul des dividendes.
M. [E] ne justifie nullement de l’existence et de la matérialité d’un compte courant d’associé lui profitant.
L’article 17 3° des statuts prévoit que la gérance ne peut, sans l’autorisation préalable d’une assemblée générale extraordinaire des associés, contracter tous emprunts pour le compte de la société.
L’objet du prêt, souscrit en 2016 par la SCI Cosi auprès du Crédit agricole concernait le financement de travaux (aménagement et réparation) et non l’acquisition d’une motocyclette. L’«extrait de procès-verbal» de la SCI Cosi, en date du 6 juin 2016, transmis par M. [E] à la banque pour solliciter ce prêt, confirme que Mme [E] n’était pas informée de cette demande et n’a pas participé à cette décision.
Ce prêt a été utilisé indirectement à des fins personnelles, puisque M. [E] ne peut raisonnablement soutenir que l’acquisition d’une motocyclette était utile à l’activité de la société et à l’exercice de ses fonctions de gérant. Il a remboursé la partie du prêt ayant été affectée à cette acquisition, soit 15 000 euros, mais il ne justifie ni de la matérialité des travaux qui auraient été réalisés avec le solde du prêt, ni que le remboursement anticipé du prêt en totalité aurait été plus défavorable à la société, qui a conservé la charge des intérêts.
L’abstention fiscale de la SCI Cosi pour les années 2016 à 2019 a été régularisée en 2019, soit postérieurement aux demandes d’information de Mme [E] et ne peut être justifiée par les besoins financiers à cette période de son gérant.
L’absence de mise à jour des statuts concernant l’adresse du siège social et la répartition des parts est ancienne, la donation-partage, notamment, datant de 2006.
Si la plupart des logements de l’immeuble appartenant à la SCI Cosi sont loués par le biais d’une agence immobilière et la SCI déclarait un revenu net de 29 159 euros en 2014, 31 614 euros en 2015, 25 850 euros en 2016 et 27 076 euros en 2017, M. [E] concède lui-même que l’entrée de l’immeuble nécessite des travaux, ce que confirment les photographies versées aux débats par Mme [E] sans, pour autant, exposer les difficultés rencontrées pour y procéder, la SCI Cosi ayant pu souscrire en 2016 un prêt de 28 000 euros.
Le fonctionnement de la vie sociale est affecté par la prise de décision unilatérale par le seul gérant, qui est, également, associé majoritaire (75 %). Toutefois, Mme [E] ne justifie pas avoir sollicité, avant novembre 2017, la moindre information et la réunion d’assemblée générale et ne soutient pas davantage que l’absence de convocation de cet organe social, qui a une fonction d’information, de contrôle et de prise de décision, traduit pour elle, qui a été privée de l’exercice de ses droits d’associé, la perte de l’affectio societatis ; aucune paralysie de la société n’est ainsi caractérisée.
Il en résulte que la demande de dissolution sera rejetée ; le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur la révocation du gérant de la SCI Cosi
Selon l’article 1851 du code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa).
L’ensemble des reproches formé à l’encontre de M. [E] au titre de sa gestion traduit, outre sa volonté, depuis l’origine dans le cadre d’une entente familiale, de gérer seul la SCI Cosi, une utilisation de ses fonctions de gérant à des fins étrangères à l’intérêt de la société, l’absence de convocation d’assemblées générales ayant facilité ce détournement.
Il en résulte, en dépit des régularisations intervenues, que la demande de révocation est légitime et dans l’attente de la désignation par les associés d’un nouveau gérant, il convient de procéder à la nomination, pour une durée de six mois, d’un mandataire ad hoc, avec mission de réunir et de présider toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ayant, notamment, pour ordre du jour la désignation d’un nouveau gérant ainsi que tout projet de résolution conforme à l’intérêt social, les statuts ne dérogeant pas au droit de retrait de l’associé-gérant révoqué.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- sur les autres demandes
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 juillet 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dissolution de la SCI Cosi,
Statuant à nouveau,
Ordonne la révocation de Monsieur [F] [E] de ses fonctions de gérant de la SCI Cosi,
Désigne Madame [Z] [I]
[Adresse 7]
en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Cosi avec mission de convoquer et présider toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ayant pour objet
– la désignation d’un nouveau gérant,
– tout projet de résolution conforme à l’intérêt social,
Dit que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc seront à charge de la SCI Cosi,
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision qui devra être versée directement au mandataire ad hoc dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par ce dernier à la SCI Cosi de sa demande de fonds, laquelle devra accompagner l’information d’acceptation de sa mission,
Dit que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se fera à peine de caducité de sa désignation,
Dit que le mandataire ad hoc informera le greffe de la cour de l’acceptation de sa mission et de la réception ou non de l’intégralité de la provision ordonnée dans les temps impartis,
Fixe la durée de la mission à six mois,
Dit que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à son terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme,
Dit que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant, être contestée selon les modalités de l’article 719 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus du mandataire ad hoc désigné, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue par le président de cette chambre sur requête, le cas échéant, de la partie la plus diligente,
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Madame [M] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,