Comptes courants d’associés : 6 décembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02488

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Comptes courants d’associés : 6 décembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02488

6 décembre 2022
Cour d’appel d’Angers
RG
18/02488

Chambre A – Commerciale

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/02488 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENMZ

Jugement du 28 Novembre 2018

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 2018000025

ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4])

Représenté par Me Raphael PAPIN de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIME :

Maître [T] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THEODORE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190011, substitué à l’audience par Me MORTREAU et Me Etienne DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Septembre 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 6 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [M] était le gérant de la société Théodore, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros ‘uvre de bâtiments.

Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 27 mars 2013, la société Théodore a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 22 janvier 2014, un plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 années, la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [Y] [I], étant désignée comme commissaire l’exécution du plan.

En mars 2017, la situation financière de la société Théodore ne permettant pas de poursuivre son redressement, la liquidation judiciaire de ladite société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 1er mars 2017, avec poursuite d’activité jusqu’au 1er juin 2017 inclus.

Maître [T] [W] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [Y] [I] en qualité d’administrateur judiciaire.

Dans le cadre de l’examen du grand livre des comptes généraux de l’exercice 2016, Maître [W] a constaté que le compte courant d’associé ouvert au nom de Monsieur [E] [M] était débiteur de 32’387,68 euros.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2017, Me [W] a mis en demeure Monsieur [E] [M] de rembourser cette somme sous quinzaine.

Par courrier du 26 juin 2017, Monsieur [E] [M] a proposé de régler sa dette par mensualités de 50 euros.

Cette proposition transmise au juge-commissaire, la liquidation de la société Théodore été acceptée.

Au motif que le remboursement n’était toujours pas intervenu, par acte du 12 décembre 2017, Me [W] ès qualités a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le tribunal de commerce d’Angers, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 32’304,68 euros avec intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code du commerce.

Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Angers a :

– condamné Monsieur [E] [M] à payer à Maître [W] ès qualités la somme de 32’387,68 euros, avec intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article 441-6 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017,

– débouté Monsieur [M] de sa demande de délai de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil et de toutes autres demandes,

– condamné Monsieur [M] à payer la somme de 1000 € à Me [W] ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [E] [M] a formé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2018, en ses dispositions qui ont rejeté sa demande de délai de paiement et qui l’ont condamné au paiement au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 20 juin 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

Moyens

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

– le 1er mars 2019 pour M. [M],

– le 30 mai 2019 pour Me [W] ès qualités,

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.

M. [E] [M] demande à la cour de :

– constater que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de la somme sollicitée par un unique paiement,

– constater qu’il propose de bonne foi un échelonnement de règlement de la somme sollicitée sur deux années,

– lui accorder les plus larges délais de paiement,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [T] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Théodore demande à la cour de :

– dire Monsieur [E] [M] non fondé en son appel et l’en débouter,

en conséquence,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers du 28 novembre 2018

– condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

observations liminaires

L’appel partiel de M. [E] [M] est limité au refus de lui accorder les délais de paiement sollicités et à sa condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 28 novembre 2018 est donc définitif en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [M] à payer à Maître [W] ès qualités la somme de 32’387,68 euros, avec intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article 441-6 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017 et condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.

– Sur la demande de délais de paiement :

Au soutien de sa demande de délai de paiement, M. [M] fait valoir qu’il est un débiteur de bonne foi et qu’il justifie par les pièces justificatives de sa situation, régulièrement versées aux débats, qu’il se trouve dans une situation d’une très grande précarité ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme sollicitée en un unique paiement.

Me [W] ès qualités s’oppose à la demande en rappelant que la somme dont le paiement est réclamé à l’appelant résulte d’une dette au titre d’un solde de compte courant d’associé débiteur, alors que le concours de la société qui constitue une avance financière accordée par un associé à une société ne peut en aucun cas être débiteur.

Il conclut que Monsieur [M] ne peut être considéré comme débiteur malheureux et de bonne foi.

Il ajoute que Monsieur [M] a déjà bénéficié de fait depuis la mise en demeure du 15 juin 2017 d’un large report de paiement de sa dette, tandis que les créanciers de la liquidation judiciaire de la société Théodore ne peuvent attendre indéfiniment le paiement de sa dette par M. [M].

Sur ce :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins de créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, au soutien de sa demande de délais, M. [M] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière actualisée.

Il convient ainsi de souligner que toutes les pièces relatives aux charges fixes, dont il prétend devoir s’acquitter, sont largement antérieures à la décision critiquée qui avait déjà souligné qu’elles ne permettaient pas de justifier de sa situation actualisée.

La plupart ne permettent même pas de justifier de charges fixes qui pèseraient effectivement sur son budget (cautionnement d’un prêt de la SCI de l’atelier de Boffard, mise en demeure ancienne au titre d’un cautionnement d’un prêt de la SARL de l’atelier de Boffard, prélèvement d’une somme de 100 euros le 15 août 2017).

Le seul relevé de compte bancaire produit concerne le solde arrêté en février 2018.

La seule pièce postérieure au jugement critiqué est un relevé de situation établi par Pôle Emploi du 29 janvier 2019 alors que la procédure a été clôturée en juin 2022.

Par ailleurs, il convient de relever que Me [W] a mis en demeure M. [M] de rembourser le solde de son compte courant d’associé débiteur, d’un montant de 32’387,68 euros, par lettre du 15 juin 2017, et que depuis son offre faite par courriel du 26 juin 2017 d’apurement de sa dette par versements mensuels de 50 euros qui a été refusée, M. [M] n’a effectué aucun règlement.

M. [M] a ainsi déjà bénéficié de fait de très larges délais pour apurer sa dette.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’apurement de sa dette par échéances mensuelles sur 24 mois.

– sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie perdante, M. [E] [M] sera condamné aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [E] [M] sera en outre condamné à payer à Me [W] ès qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 28 novembre 2018 en ses dispositions rejetant la demande de délais formée par M. [E] [M] et condamnant M. [E] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [M] à payer à Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Théodore, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 

 


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