Comptes courants d’associés : 6 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 18/05053

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Comptes courants d’associés : 6 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 18/05053

6 avril 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG
18/05053

Chambre Commerciale

N° RG 18/05053 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JZLG

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL BARD

la SELARL CADRA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 AVRIL 2023

Appel d’un jugement (N° RG 17/00177)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 27 septembre 2018

suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2018

APPELANTS :

M. [M] [U]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Mme [P] [V] veuve [U]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Mme [Y] [U] épouse [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [C] [U]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE, substituée et plaidant par Me LARGERON, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 janvier 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me LARGERON en sa plaidoirie,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Exposé du litige

Exposé du litige

Le 19 janvier 1994, deux frères, Monsieur [F] [U] et Monsieur [C] [U], ont constitué la Sarl La Clairefontaine ayant pour activité l’achat et la vente en gros ou au détail de tous produits agroalimentaires, particulièrement la vente d’oeufs, l’activité s’exerçant sur deux sites, l’un situé [Adresse 7] (38) appartenant à l’Earl [U], l’autre situé [Adresse 4] (13) appartenant à la Sci [Adresse 6].

Monsieur [F] [U] et Monsieur [C] [U] étaient tous deux cogérants de la Sarl La Clairefontaine.

Monsieur [F] [U] est décédé le [Date décès 2] 2013 en laissant pour lui succéder:

– son épouse survivante [P] [V],

– ses deux enfants, [M] [U] et [Y] [U] épouse [R].

Par courrier du 3 avril 2014, le conseil de Monsieur [C] [U], gérant de la Sarl La Clairefontaine, indiquait à Monsieur [M] [U] qu’il souhaitait céder la totalité de ses parts souhaitant faire valoir ses droits à la retraite.

Par courrier en date du 6 janvier 2016, Monsieur [C] [U] a indiqué aux héritiers de Monsieur [F] [U] que les facturations de vente d’oeufs de la partie commerciale du sud n’avaient pas été effectuées en totalité ce qui laissait apparaître une différence de stock de 542.552 oeufs au 31 décembre 2015 et empêchait d’effectuer la déclaration de Tva dans les délais. Il les invitait à régulariser la situation dans les plus brefs délais.

Par courrier du 20 janvier 2016, Monsieur [C] [U] a invité les héritiers de Monsieur [F] [U] à lui transmette tous les documents comptables en leur possession au plus tard le 27 janvier 2022.

Par courrier du 28 janvier 2016, les héritiers de Monsieur [F] [U] faisaient part à Monsieur [C] [U] de leur surprise s’agissant du questionnement sur la différence des stocks et les pièces comptables, lui rappelaient que Monsieur [M] [U] avait proposé de lui racheter ses parts moyennant le remboursement de son compte courant, qu’il avait vidé l’intégralité des stocks d’oeufs le 31 décembre 2015 et fait récupérer l’intégralité de la comptabilité par son fils, qu’ils avaient un compte courant dont ils sollicitaient le remboursement.

Par courrier du 4 février 2016, Monsieur [C] [U] informait les héritiers qu’il avait procédé à la déclaration de cessation de paiements de la Sarl La Clairefontaine et avait demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et indiquait qu’il n’avait jamais reçu de document officiel formalisant une proposition de rachat.

Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl La Clairefontaine.

Le 10 janvier 2017, Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] ont assigné Monsieur [C] [U] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d’être indemnisés en raison des fautes commises.

Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :

– débouté Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] de toutes leurs prétentions,

– rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [U] en dommages et intérêts,

– condamné in solidum Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] aux dépens.

Par déclaration du 11 décembre 2018, Madame [Y] [U] épouse [R], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

– débouté Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] de toutes leurs prétentions,

– condamné in solidum Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] aux dépens.

Suivant arrêt du 31 janvier 2019, la cour d’appel a ordonné une médiation.

Par ordonnance du 6 février 2020, l’échec de la médiation a été constatée et il a été mis fin à cette mission.

Moyens

Prétentions et moyens de Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U]

Dans leurs conclusions remises le 6 mars 2019, ils demandent à la cour de :

– déclarer fondé et recevable l’appel interjeté par les concluants,

– réformer la décision entreprise,

– dire l’action en responsabilité du gérant recevable,

– dire et juger que Monsieur [C] [U] a commis des fautes d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions,

– dire et juger que Monsieur [C] [U] a engagé sa responsabilité vis-à-vis des requérants,

– condamner Monsieur [C] [U] à verser à Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] :

* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d’eux,

* 10.000 euros au titre du préjudice particulier de monsieur [M] [U] sur la rupture des pourparlers,

* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des indivisaires.

Ils exposent :

– que l’action en responsabilité de droit commun exercé par des associés à l’encontre du gérant est toujours possible même lorsque la société est placée en procédure collective, peu important l’existence d’une insuffisance d’actif,

– que la faute du gérant doit être une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions,

– qu’en l’espèce, aucune assemblée générale n’a été tenue depuis le décès de [F] [U],

– que les comptes n’ont pas été publiés pour les exercices clos au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015,

– que Monsieur [C] [U] leur a interdit l’accès à la société et alors qu’il leur réclamait des pièces comptables par courriers des 6 et 20 janvier 2016, sa fille est venue récupérer l’intégralité de la comptabilité,

– qu’alors que la demande d’agrément de Monsieur [M] [U] était tout à fait officielle, Monsieur [C] [U] a commis une faute d’une particulière gravité en s’abstenant de convoquer l’assemblée des associés pour délibérer sur la demande d’agrément,

– que le fils et le gendre de Monsieur [C] [U] ont constitué la Sarl des Fontaines ayant une activité similaire à la Sarl La Clairefontaine et une dénomination sociale de nature à entraîner une confusion avec la Sarl La Clairefontaine,

– que des lots appartenant à la Sarl La Clairefontaine ont été vendus par la Sarl des Fontaines à des grandes surfaces plusieurs mois après la liquidation judiciaire en l’absence de toute cession du fonds de commerce.

Sur le préjudice, ils relèvent qu’ils ont perdu le compte courant d’associé de Monsieur [F] [U] s’élevant à 31.929 euros et le compte titre d’un montant de 40.000 euros que Monsieur [F] [U] avait affecté en garantie du découvert bancaire de la Sarl La Clairefontaine, qu’ils ont subi un préjudice en qualité d’associés de sociétés civiles, la Sarl La Clairefontaine ayant occupé des locaux sans payer de loyers, ainsi qu’un préjudice moral.

Monsieur [M] [U] déclare avoir subi un préjudice particulier dès lors que sollicité par Monsieur [C] [U] pour lui racheter ses parts et après de multiples tractations intervenues entre les parties, Monsieur [C] [U] a renoncé à signer l’acte.

Prétentions et moyens de Monsieur [C] [U]

Dans ses conclusions remises le 24 mai 2019, il demande à la cour de :

– dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] ,

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en date du 27 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] de toutes leurs prétentions et les a condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre reconventionnel,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en date du 27 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement les demandeurs à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,

– condamner solidairement les demandeurs à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce est la seule action en responsabilité pouvant être engagée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ce peu important la date de liquidation, que le principe de non cumul de l’action en comblement de passif avec l’action en responsabilité en droit commun s’oppose donc à ce qu’il soit recherché la responsabilité de droit commun de Monsieur [C] [U], d’autant que les appelants ne justifient d’aucun préjudice strictement personnel distinct de celui des créanciers de la liquidation judiciaire.

Il expose par ailleurs que Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] n’ont jamais obtenu la qualité d’associés de la Sarl La Clairefontaine dès lors qu’ils n’ont jamais sollicité, ni donc obtenu leur agrément par la majorité des associés, qu’ils doivent donc être considéré comme des tiers, que ceux-ci ne peuvent engager la responsabilité du dirigeant de la société qu’à la condition de démontrer que le gérant a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est à dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, qu’une telle faute n’est pas rapportée.

Il fait remarquer que si les assemblées générales n’ont pas été tenues dans les formes prescrites par le code de commerce, il n’a fait que poursuivre les pratiques existantes au sein de la société depuis sa création et mises en place avec Monsieur [F] [U] aux droits duquel viennent les appelants, que venir lui reprocher de telles pratiques revient à se contredire au détriment d’autrui, qu’il a tenu à la disposition des héritiers de Monsieur [F] [U] les informations relatives à la gestion.

Il souligne que contrairement à ce qui est allégué par les appelants, ils n’ont formulé aucune demande d’agrément, celle-ci devant être formée par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il ne peut donc lui être reproché une absence d’agrément.

Sur la concurrence déloyale, il relève que la Sarl des Fontaines a été immatriculée le 20 février 2010, soit bien avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl La Clairefontaine, que Monsieur [C] [U] n’a jamais été intéressé à la gestion de la Sarl des Fontaines, qu’aucune obligation de non-concurrence ne peut peser sur les membres de la famille ou les connaissances de Monsieur [C] [U], que si des boîtes d’oeuf de la société des Fontaines ont été commercialisées sous l’étiquetage de la Sarl La Clairefontaine, ce fait n’est pas imputable à Monsieur [C] [U] mais provient d’une erreur d’étiquetage du fournisseur, que ces faits sont postérieurs à la liquidation judiciaire et ne peuvent donc engager la responsabilité du dirigeant.

Il ajoute que les appelants ne justifie pas d’un préjudice strictement personnel, le défaut de paiement d’une créance ne pouvant revêtir ce caractère, que le lien de causalité entre les fautes et les préjudices alléguées n’est pas établi, que le préjudice moral n’est pas justifié.

Sur le préjudice particulier de Monsieur [M] [U], il fait observer que le projet d’acte de cession versé aux débats ne lui a jamais été communiqué, que la rupture des pourparlers ne lui est pas imputable dès lors qu’il avait l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements, qu’en tout état de cause, seul est indemnisable le montant des dépenses inutilement exposées dans le cadre des pourparlers.

Il considère que Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] ont abusé de leur droit d’ester en justice par vengeance à son encontre alors que son état de santé est très dégradé.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2023.

Motivation

Motifs de la décision

Ainsi que relevé par le tribunal, Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] fondent leur action en responsabilité sur l’article L 223-22 du code de commerce qui dispose que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Par ailleurs, aux termes des statuts de la Sarl La Clairefontaine, la transmission des parts sociales par voie de succession est soumise à l’agrément des associés, la demande d’agrément devant être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] ne justifient ni avoir demandé, ni avoir obtenu un agrément des associés de la Sarl La Clairefontaine. Ils n’ont donc jamais eu la qualité d’associés et sont donc des tiers à l’égard de cette société.

Si la Sarl La Clairefontaine a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire et si dans ce cadre, l’action engagée à l’encontre du gérant pour le rendre responsable du passif social relève du seul article L 223-24 du code de commerce, le tiers peut néanmoins engager la responsabilité personnelle du dirigeant si celui-ci a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions et si le tiers a subi un préjudice personnel indépendant de celui qui a pu être subi par la société et distinct de celui des autres créanciers.

Ainsi que relevé à juste raison par le tribunal, la faute alléguée par les appelants consistant en un défaut de tenue de l’assemblée générale des associés depuis le décès de Monsieur [F] [U] ne constitue pas une faute séparable des fonctions de gérant de société, c’est-à dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant, d’autant que Monsieur [C] [U] déclare sans être contredit sur ce point qu’il n’a fait que poursuivre les pratiques existantes au sein de la Sarl La Clairefontaine depuis sa création compte tenu du caractère familial de cette société.

En outre, il résulte des attestations de Monsieur [B] [L], secrétaire de bureau, et de Monsieur [K] [G], président de la Sas Deroux Frères, fournisseur d’oeufs de la Sarl La Clairefontaine, que Monsieur [M] [U] a assuré une gestion de fait du site situé à [Localité 5] (13) depuis le décès de son père survenu le [Date décès 2] 2013 et se trouvait donc en possession d’une partie des pièces comptables relatives à l’activité sur ce site. Comme souligné par le tribunal, les appelants ont d’ailleurs reproché à Monsieur [C] [U] par courrier du 28 janvier 2018 d’avoir fait récupérer par sa fille les pièces comptables qu’ils détenaient ce qui confirme qu’ils étaient en possession d’une partie de la comptabilité. Ils ne peuvent donc sérieusement soutenir qu’ils étaient dans l’ignorance de la situation financières de la société.

Sur la faute alléguée consistant en un défaut de mise en oeuvre de la procédure d’agrément de Monsieur [M] [U], comme souligné précédemment, les statuts de la Sarl La Clairefontaine prévoient que la transmission des parts sociales par voie de succession est soumise à l’agrément des associés, la demande d’agrément devant être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [M] [U] ne produit aucun acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception formant une demande d’agrément. Comme relevé par le tribunal, le courrier du conseil de Monsieur [C] [U] en date du 3 avril 2014 ne fait état d’aucune demande d’agrément et évoque seulement l’intention de Monsieur [C] [U] de céder la totalité de ses parts sociales. Les appelants sont donc mal venus à reprocher à Monsieur [C] [U] de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d’agrément en l’absence d’une demande non équivoque dans les formes prévues par les statuts.

S’agissant de la faute alléguée consistant en une concurrence déloyale, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge. La cour relève en outre que Monsieur [H], fournisseur d’oeuf, atteste que procédant à l’étiquetage des boîtes d’oeufs, il a pu par mégarde apposer la mention ‘Sarl La Clairefontaine’ au lieu de ‘Sarl des Fontaines’, le client ‘Sarl La Clairefontaine’ n’ayant pas été retiré des messages du logiciel de gestion mais que quoi qu’il en soit, sa dernière livraison à la Sarl La Clairefontaine date du 25 janvier 2016, soit antérieurement à sa liquidation judiciaire. Dès lors, l’utilisation du sigle ‘Sarl La Clairefontaine’ plusieurs mois après sa liquidation judiciaire ne provient que d’une erreur d’étiquetage du fournisseur et ne peut être imputée au gérant.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’aucune faute de Monsieur [C] [U], séparable de ses fonctions de gérant, n’est caractérisée.

En outre, le tribunal a relevé à juste raison que le préjudice allégué par Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] consistant en la perte du compte courant d’associé de Monsieur [F] [U], la perte du compte titre nanti en garantie du découvert bancaire consenti à la Sarl La Clairefontaine et la perte des loyers dus aux sociétés civiles bailleresses ne constitue pas un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce.

S’agissant de la demande de Monsieur [M] [U] au titre de la rupture des pourparlers et de celle de Monsieur [C] [U] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal par des motifs pertinents que la cour approuve a fait une exacte appréciation des faits et des droits des parties. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture des pourparlers et débouté Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 4.500 euros à Monsieur [C] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Valence en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] aux entiers dépens d’appel.

Condamne in solidum Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] à payer la somme de 4.500 euros à Monsieur [C] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute Madame [Y] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [P] [V] veuve [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 

 


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